Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875d3dfde5caae99bd106
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°352 N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXG Recours c/ déci TJ Nîmes 20 avril 2025 [O] C/ LE PREFET DES [Localité 2] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AVRIL 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le 22 mars 2025 à 09h56 concernant : M. [E] [O] alias [T] [X] né le 27 Avril 2005 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 avril 2025 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 25/2017 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2025 à 18h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Dit l'état de santé de [E] [O] compatible avec la poursuite de la rétention administrative ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [O] alias [T] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] alias [T] [X] le 21 Avril 2025 à 15h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [F], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [E] [O] alias [T] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [O] alias [T] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] a reçu notification le 22 octobre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h56 à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 24 mars 2025 à 15h04, le Préfet des [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 mars 2025, confirmée par la cour d'appel le 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 19 avril 2025 à 9h00, le Préfet des [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 avril 2025 à 18h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 avril 2025 à 15h44. Sa déclaration d'appel relève l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. A l'audience, Monsieur [O] : Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il ne peut être soigné dans son pays d'origine, qu'il est arrivé irrégulièrement en France en octobre 2024, qu'il souffre d'un abcès anal qui a été opéré à deux reprises en Algérie et une fois en France, qu'il ne peut ni s'assoir, ni manger, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [O] est soigné en rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [O] avec la rétention : M. [O] produit des documents médicaux attestant de sa pathologie, un abcès anal ayant fait l'objet d'une opération chirurgicale (un drainage) le 9 avril 2025 au CHU de [Localité 5]. Les échanges de courriers entre les médecins du CHU de [Localité 5] et l'UMCRA mentionnent les adaptations et les prescriptions auxquelles est soumis M. [O] et qui sont mises en 'uvre au sein du centre de rétention (comme manger dans sa chambre). Les documents produits n'établissent pas une incompatibilité de l'état de santé de M. [O] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [O] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés. Ce moyen sera rejeté. En outre, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 24 mars 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [O] a refusé de s'entretenir le 17 mars 2025 avec les agents de la police aux frontières alors qu'il était encore détenu. Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 18 avril 2025. Une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes le 28 mars 2025. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En outre, M. [O] a été condamné le 29 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis du sursis pour des faits de vols aggravés. Il a été placé en rétention après avoir été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il a été incarcéré du 28 octobre 2024 au 22 mars 2025. Les faits graves et récents pour lesquels M. [O] a été condamné et incarcéré permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation de l'intéressé, de considérer que son comportement représente une menace à l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] : Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [O] alias [T] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [E] [O] alias [T] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [O] alias [T] [X] , pour notification par le CRA, Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat, Le Préfet des [Localité 2], Le Directeur du CRA de [Localité 5], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680875d3dfde5caae99bd106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel