Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875d5dfde5caae99bd118
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°343 N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRWT Recours c/ déci TJ Nîmes 17 avril 2025 [W] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 AVRIL 2025 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2025, notifiée le même jour à 16h50 concernant : M. [Y] [W] né le 28 Août 1985 à [Localité 4] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 avril 2025 à 12h27, enregistrée sous le N°RG 25/01958 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 13h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du à compter du 17 avril 2025 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [W] le 18 Avril 2025 à 15h26 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Mme [C] [S] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Y] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] a reçu notification le 8 août 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [W] a été interpellé le 12 avril 2025 à [Localité 2]. Par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 16 avril 2025 à 12h27 et à 11h45, Monsieur [W] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025 à 13h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2025 à 15h25. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [W] : Déclare que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire correspond bien à son identité, qu'il s'agit bien de lui et que cette identité correspondait à une précédente identité au nom de sa femme qu'il a donnée car il se sentait menacé, qu'il est titulaire de deux cartes d'identité mais non d'un passeport, qu'il veut réunir sa famille et se rendre en Espagne, qu'il est menacé en Géorgie, qu'il est arrivé en France il y a 20 jours, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de l'interpellation, M. [W] n'ayant commis aucune infraction, Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la notification des droits de M. [W] en anglais alors qu'il était en garde à vue, relève que M. [W] a été placé en garde à vue dans des conditions très dégradées et qu'il a fait un malaise car il ne disposait pas de son traitement, Soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la vulnérabilité de M. [W] n'aurait pas été prise en compte, ce dernier souffrant de problèmes de santé et notamment d'une hépatite C, Fait valoir que M. [W] craint pour sa vie et veut partir par ses propres moyens en Espagne. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de l'interpellation : L'article 21-2 du code de procédure pénale dispose : « Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. » Le rapport de la police municipale de [Localité 2] en date du 12 avril 2025 mentionne que le motif du contrôle de M. [W], passager dans un véhicule, résulte d'un stationnement irrégulier de ce véhicule, moteur tournant, sur un trottoir, en violation des dispositions de l'article R. 417-1 du code de la route. Les policiers constatent la présence d'un couteau à cran d'arrêt sur le siège avant passager. Les objets découverts dans le véhicule, en l'espèce des armes de catégorie D ainsi que deux documents d'identité supportant deux identités différentes pour un même individu, ont justifié que les policiers municipaux rendent compte à l'officier de police judiciaire. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer régulières les conditions du contrôle de M. [W]. Sur l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue : Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits. En l'espèce, M. [W] a été interpellé le 12 avril 2025 à minuit 15. Ses droits lui ont été notifiés le 12 avril 2025 à 1h20 par un interprète en langue anglaise, après qu'il a déclaré comprendre cette langue tel que cela résulte de la mention portée sur le procès-verbal de notification. Ce procès-verbal a été signé par l'interprète et il est mentionné que M. [W] a refusé de signer. M. [W] a exercé ses droits en sollicitant un examen médical et l'assistance d'un avocat. Le seul fait qu'il ait refusé de signer le procès-verbal de notification des droits ne saurait établir qu'il n'a pas compris ses droits, notifiés par le truchement d'un interprète dans une langue qu'il a déclaré comprendre et qu'il a ultérieurement exercés. En l'espèce, M. [W] a été examiné le 12 avril 2025 à 2h26 par un médecin, qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue. Le certificat médical établi ne mentionne aucune des pathologies ou malaise dont M. [W] a déclaré souffrir. Il a été assisté par son avocat au cours de l'audition du 13 avril 2025 à 11h22. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. M. [W] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de sa vulnérabilité et de ses problèmes de santé. En l'espèce, M. [W] ne produit aucun élément pour étayer son état de particulière vulnérabilité ou les pathologies dont il déclare souffrir. L'arrêté de placement en rétention relève à juste titre que M. [W] ne produit aucun élément probant justifiant des pathologies alléguées. Il est exactement mentionné que M. [W] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il dispose de deux cartes d'identité supportant deux identités différentes, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, ni de ressources licites. Il s'est déclaré opposé à un éloignement vers la Géorgie. M. [W] a fait un malaise en garde à vue, tel que cela résulte du procès-verbal en date du 12 avril 2025, et qu'il a été pris en charge par les pompiers. Toutefois ce seul élément ne saurait établir une vulnérabilité particulière. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [W], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité fiable en cours de validité, ni d'un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Le moyen tiré des risques encourus par M. [W] dans son pays d'origine doit être rejeté dans la mesure d'une part où ces allégations ne sont étayées par aucun élément et où d'autre part ce moyen tend à contester la mesure d'éloignement en elle-même, et non la décision de placement en rétention, la contestation de la légalité de la mesure d'éloignement échappant, fût-ce par voie d'exception, à la compétence du juge judiciaire. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [W] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [W] ne disposait pas, au moment de son interpellation, d'un passeport en cours de validité mais de deux cartes d'identités supportant des identités différentes. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 15 avril 2025. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] : Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il dispose de deux cartes d'identité supportant deux identités différentes et s'est déclaré opposé à un éloignement vers la Géorgie. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet des Alpes Maritimes , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 63-1 du code de procédure pénale prévoientarticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle L.731-1 du Code de larticle L.743-12 du Code de larticle 21-2 du code de procédure pénale dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680875d5dfde5caae99bd118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel