Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 22 avril 2025
- ECLI
- 680875dadfde5caae99bd154
- Date
- 22 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/09868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC2H décision du Juge commissaire de LYON Au fond 2024jc6710 du 21 octobre 2024 ch n° S.A. ROSEBUD C/ S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2025 APPELANTE : S.A. ROSEBUD, reprsentée par [T] [I] directeur de la publication [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée INTIMEE : S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS Es qualités de liquidateur de la société RUBRASH [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438 ****** Ordonnance rendue sans audience Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de créance déclarée par la société Rosebud au passif de la liquidation judiciaire de la société Rubrash et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en invitant la société Rosebud à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion ; Vu la notification de ladite ordonnance datée du 3 décembre 2024 ; Vu la lettre recommandée du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024, par laquelle M. [T] [I], en qualité de directeur de la publication de la société Rosebud, déclare former appel de cette ordonnance ; Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelante par lettre recommandée du 20 janvier 2025 visant les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile, l'invitant à régulariser son recours par l'intermédiaire d'un avocat ; Vu les observations présentées par voie dématérialisées le 27 février 2025 par le conseil de la SELARL Marie Dubois, ès qualités ; Vu les articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile ; Attendu, qu'ainsi que l'appelante en a été avisée, le ministère d'avocat est obligatoire dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté et cet appel doit être formé par une déclaration mentionnant la constitution d'avocat de l'appelant, qui doit être remise au greffe par voie électronique ; Attendu en conséquence que l'appel de la société Rosebud, formé par lettre recommandée sans constitution d'avocat est irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Rosebud à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon, Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/9868, Mettons les éventuels dépens à la charge de la société Rosebud. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
680875dadfde5caae99bd154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel