Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 22 avril 2025
- ECLI
- 6808778353f7b81e1a5eb06b
- Date
- 22 avril 2025
- Condamnation
- 33 290 559 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FO ARRÊT N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de CAEN du 05 Octobre 2021 RG n° 19/02080 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2025 APPELANT : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Catherine FOUET, substituée par Me Hervé ABOUL, avocats au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 4] Non représenté CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre, M. GANCE, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 mars 2015, M. [D] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule non assuré, conduit par M. [L] [P]. Selon ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 29 janvier 2018, M. [L] [P] a été condamné pour blessures involontaires causés à M. [D] [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, conduite sans permis de conduire d'un véhicule non assuré et sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,7 dg/l de sang. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie) a versé à M. [D] [G] à titre provisionnel la somme de 10 000 euros. Le 15 juin 2017, les docteurs [R] et [K] ont déposé leur rapport d'expertise amiable aux termes duquel ils concluent notamment à une consolidation des séquelles de M. [D] [G] au 6 juin 2016 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Suivant actes des 12 et 27 juin 2019, M. [D] [G] a fait assigner M. [L] [P], le Fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie - fixé les préjudices de M. [D] [G] comme suit : * au titre des préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles : 104 617, 97 euros dépenses de santé futures : réservé frais divers : 1 740 assistance tierce personne temporaire : 3 979, 50 euros incidence professionnelle : 30 000 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 7 605 euros souffrances endurées : 25 000 euros préjudice esthétique temporaire : 5000 euros déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros préjudice esthétique permanent : 10 000 euros préjudice sexuel : 20 000 euros - condamné M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] la somme de 150 324, 50 euros au titre de ses préjudices après déduction de la somme de 10 000 euros versée par le Fonds de garantie - débouté M. [L] [P] de sa demande de sursis à statuer sur le préjudice d'établissement - fixé la créance de la caisse à 104 617, 97 euros - condamné M. [L] [P] à payer à Mme [B] [N] et M. [I] [G] 5000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral - condamné M. [L] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Fouet - condamné M. [L] [P] à payer à la caisse la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [L] [P] à régler à M. [D] [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles - rejeté toute demande plus ample et contraire - déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie - ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 29 avril 2022, M. [D] [G] a formé appel du jugement. Selon acte du 27 juin 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [L] [P] sa déclaration d'appel. Suivant acte du 29 juillet 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [L] [P] ses conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à 30 000 euros - condamner M. [L] [P] à lui payer la somme de 332 905, 60 euros au titre de l'incidence professionnelle - condamner M. [L] [P] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'avec opposabilité au Fonds de garantie' - condamner M. [L] [P] à payer les dépens dont distraction au profit de Me Fouet - confirmer le jugement pour le surplus - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie - déclarer la décision opposable à la caisse. Selon dernières conclusions notifiées par messagerie RPVA à la caisse et au Fonds de garantie et remises au greffe le 8 mars 2024, M. [D] [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à 30 000 euros - condamner M. [L] [P] à lui payer la somme de 332 905, 60 euros au titre de l'incidence professionnelle - condamner M. [L] [P] à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'avec opposabilité au Fonds de garantie' - condamner M. [L] [P] à payer les dépens dont distraction au profit de Me Fouet - confirmer le jugement pour le surplus - déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de garantie - déclarer la décision opposable à la caisse. Par conclusions notifiées par messagerie RPVA à M. [D] [G] et à la caisse le 26 août 2022 et signifiées par acte du 5 septembre 2022 à M. [L] [P], le Fonds de garantie demande à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [D] [G] - confirmer le jugement entrepris - débouter M. [D] [G] de ses demandes - condamner M. [D] [G] aux dépens. Suivant conclusions notifiées par messagerie RPVA à M. [D] [G] et au Fonds de garantie le 20 octobre 2022 et signifiées par acte du 28 octobre 2022 à M. [L] [P], la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [P] à lui payer : * 104 617,97 euros au titre des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage, frais de transport et franchises médicales à déduire * 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que de droit quant aux demandes présentées au titre de l'incidence professionnelle - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable au Fonds de garantie y ajoutant, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [L] [P] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé. A titre liminaire, seul le chef du jugement ayant fixé l'incidence professionnelle à 30 000 euros est contesté de telle sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ses autres dispositions. Le droit à indemnisation de M. [G] à l'encontre de M. [P] est donc entériné. I / Sur 'l'incidence professionnelle' M. [G] expose qu'en raison des séquelles de son accident, il ne pourra exercer que des métiers sédentaires alors que son cursus scolaire et sa formation montrent que la plupart des métiers qu'il aurait pu envisager étaient des métiers manuels et physiques, rappelant qu'avant son accident, il suivait un CAP de maçonnerie qu'il a dû abandonner. Il prétend qu'il aurait pu espérer un salaire mensuel net de l'ordre de 2000 euros et qu'en raison des séquelles de son accident, il ne peut espérer qu'un revenu équivalent au Smic (1267,10 euros nets/mois), soit une différence de 743 euros par mois. Il chiffre son préjudice comme suit : 743 euros x 12 mois x 37,338 euros (prix euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans pour un homme âgé de 21 ans) = 332 905,60 euros. Il résulte du rapport d'expertise médical et des documents médicaux produits qu'à la date de la consolidation fixée au 8 juin 2016, M. [G] présente à titre définitif un déficit du releveur coté à 3/3+ qui génère un léger fauchage et steppage, associé à des troubles sensitifs au niveau de la jambe et du pied gauche et au niveau du bassin, des douleurs à la mobilisation, un frein dans les mouvements d'antéflexion du bassin, quelques troubles abdominaux avec météorisme et des douleurs, une légère modification du transit, ainsi que la persistance de troubles génito-sphinctériens modérés. Son taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 20 %. Sur le plan professionnel, ces séquelles justifient un poste sédentaire sans port de charges et entraînent une inaptitude à la formation professionnelle de maçonnerie que suivait M. [G] au moment de l'accident. Il est donc établi que les séquelles définitives subies par M. [D] [G] en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime limitent ses possibilités d'emploi puisqu'il ne peut exercer qu'un emploi sédentaire sans port de charges alors qu'il envisageait un emploi dans la maçonnerie. Depuis son accident, M. [D] [G] a occupé différents emplois et suivi différentes formations : - manutentionnaire de juin à août 2019,en contrat à durée déterminée à temps partiel (980 euros bruts/mois) - manutentionnaire de septembre 2019 à décembre 2020, CDI à temps partiel (981,80 euros bruts par mois) - formation Renault Truck en mai 2021 - missions interim chez Renault Truck en qualité de manutentionnaire sur les chaînes de montage (pièces automobiles sont manipulées à l'aide de palans électriques) (rémunération 1693 euros/mois). Alors que M. [D] [G] aurait pu poursuivre sa carrière professionnelle en qualité de maçon dans le cadre de contrats de travail à temps complet, il apparaît que son parcours professionnel est limité à des emplois à temps partiel ou des emplois intérimaires parfois à temps complet, mais irréguliers. Par ailleurs, M. [D] [G] fait état des douleurs occasionnées par ces différents emplois en raison de ses séquelles ainsi que du fait qu'il vit très mal cette situation sur le plan psychologique. Il produit à cet égard des ordonnances de prescription de séances de kinésithérapie et d'antalgiques. À la date de la consolidation, M. [D] [G] était âgé de 21 ans. Il résulte de ces éléments que le préjudice a été sous-évalué par le tribunal. En effet, le cursus scolaire de M. [D] [G] implique qu'il ne peut prétendre qu'à des emplois manuels. Or, les séquelles de son accident lui interdisent tout emploi non sédentaire impliquant le port de charges ce qui limite de manière importanteses perspectives d'emploi. En outre, eu égard à l'âge de M. [G] au moment de la consolidation (21 ans), cette limitation importante de son employabilité va perdurer tout au long de sa carrière professionnelle, c'est à dire pendant près de 40 ans. On constatera d'ailleurs que le tribunal s'est trompé dans ses calculs puisqu'il a omis de fixer le préjudice sur 12 mois avant de le capitaliser, de telle sorte que l'évaluation de l'incidence professionnelle aurait dû en réalité dépasser 300 000 euros. Compte tenu de ces observations, en particulier des séquelles définitives de M. [D] [G] et de sa qualification professionnelle, la perte d'employabilité qu'il subit sera évaluée à hauteur de 600 euros par mois. Le préjudice de M. [D] [G] doit donc être fixé comme suit : 600 euros x 12 mois x 37,338 euros (prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans pour un homme âgé de 21 ans) = 268833,60 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à 30 000 euros. Statuant à nouveau, il convient de fixer l'incidence professionnelle à 268 833, 60 euros. Le jugement a condamné M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] une somme globale de 150 324, 50 euros au titre de ses différents préjudices, dont 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. En conséquence, ajoutant à cette disposition, il convient de condamner M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] la somme complémentaire de 238 833, 60 euros au titre de l'incidence professionnelle (soit 268 833, 60 euros - 30 000 euros). II / Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en appel,,M. [L] [P] sera condamné aux dépens afférents qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, il convient de condamner M. [L] [P] à payer 2000 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles. Enfin, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe; Constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 30 000 euros l'incidence professionnelle ; Infirme le jugement de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le préjudice d'incidence professionnelle à 268 833, 60 euros ; Condamne en conséquence M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] une somme complémentaire de 238 833, 60 euros au titre de l'incidence professionnelle; Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fouet ; Condamne M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD H. BARTHE-NARI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale outrearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 22 avril 2025
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6808778353f7b81e1a5eb06b
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