Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 18 avril 2025
- ECLI
- 6808778453f7b81e1a5eb071
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5P ORDONNANCE Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [K] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [S] alias [M] [W], né le 03 Février 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [S] alias [M] [W], né le 03 Février 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 12h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] alias [M] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [S] alias [M] [W], né le 03 Février 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 avril 2025 à 17h21, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [V] [S] alias [M] [W], ainsi que les observations de Madame [E] [X], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [S] alias [M] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2025 à 16h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], né le 03 Février 2000 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 18 mars 2025. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 22 mars 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé. Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2025 à 15 heures 34, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 12 heure 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l'égard de l'intéressé, autorisé la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par requête du 17 avril 2025 à 17 heures 21, le conseil de M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu, à : - l'infirmation de l'ordonnance attaquée, - la remise en liberté de l'appelant et à titre subsidiaire à son maintien en résidence avec obligation de soins, - l'attribution au conseil de la somme de 1.000 ' de la préfecture de la Gironde du paiement de la somme de 500 ' sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa des articles R.743-2 du CESEDA, 122 et 123 du code de procédure civile, que les moyens soulevés devant le premier juge quant à la régularité de la requête de la préfecture lors du présent litige sont recevables en ce qu'ils constituent des fins de non-recevoir pouvant être soulevés à tout moment de la procédure et non une nullité qui doit être soulevée in limine litis. Il estime ainsi que les articles L.742-4 et R.743-2 du CESEDA lui permettent d'affirmer que la requête du préfet saisissant la juridiction n'est pas motivée, car ne visant pas un critère spécifique de cet article et se contentant de rappeler que M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] a été reconnu par les autorités algérienne, qu'un vol a été prévu le 9 avril dernier le concernant, mais que celui-ci a été annulé sans que le motif soit indiqué. Se fondant encore sur l'article R.743-2 du CESEDA, il affirme qu'il n'a pas été procédé à une actualisation de la notification des droits à l'intéressé, cet élément n'apparaissant pas en procédure, ce qui rend la requête de renouvellement de la mesure de rétention irrecevable. Arguant de l'article L.743-1 du CESEDA, il soutient encore que les autorités françaises n'ont pas effectués les diligences nécessaires aux fins d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires algériennes. Il rappelle que M.X se disant [V] [S] alias [M] [W], a été reconnu comme ressortissant algérien le 31 janvier 2025, mais il n'existe selon ses dires pas de nouvelle saisine aux fins de laissez-passer suite à l'échec du vol proposé le 9 avril 2025 et que rien n'a été fait entre le 18 mars et le 16 avril 2025, ce qui constitue un laps de temps trop long. La représentante du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance. Elle indique que la seule référence à l'article L.742-4 du CESEDA lors de sa requête est suffisant pour la motiver, ainsi que les circonstances de fait rapportée. Elle soutient que son adversaire, notamment en l'absence de pièce d'identité ou de déclaration précise sur sa nationalité, alors qu'il refuse de se déclarer algérien, commet une obstruction à la procédure, confirmée par ses refus itératif de quitter le territoire français. Outre qu'il n'existe pas, selon ses dires, de garantie de représentation, car l'appelant n'a pas de pièce d'identité, ni ne justifie d'un revenu ou d'attaches familiales en France, il a en outre fait l'objet depuis le début de l'année 2025 d'une ordonnance de quitter le territoire français avec interdiction d'y revenir, a déjà fait l'objet d'une rétention qui n'a pas permis son éloignement et de deux assignations à résidence lors desquelles il n'est pas allé pointer. Elle rappelle que suite à l'échec du 9 avril dernier, faute de laissez-passer délivré par les autorités algériennes, un nouveau routing a été réalisé et communiqué aux autorités consulaires de ce pays pour le 2 mai prochain. Elle en déduit que les services de la préfecture de la Gironde ont effectué les diligences nécessaires au départ prochain de l'appelant. Sur la question de la copie du registre, elle considère celui-ci complet, faute qu'il soit exigé à nouveau une mention lors de la prolongation de la rétention quant à la notification de ses droits qui doit être effectuée uniquement lors de son commencement. M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 à 16 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le conseil de M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], le 17 avril 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.744-2 du CESEDA dispose « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. » Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. La cour constate en premier lieu, s'agissant des moyens soulevés par le conseil relatif à l'irrecevabilité de son argumentation à l'encontre de la saisine objet du présent litige constitue, en application de l'article R.743-2 du CESEDA précité, une fin de non recevoir. Dès lors, ces moyens seront déclarés recevables et la décision attaquée sera infirmée ce chef. Sur ce moyen, il sera observé cette requête peut non seulement viser l'ensemble des critères existant au sein de l'article L.742-4 du CESEDA et en tout état de cause, en ce que l'intéressé n'a rien fait pour permettre son départ du territoire français, allant jusqu'à donner une identité et une nationalité inexactes, qu'il a au contraire commis une obstruction à la présente procédure au sens du 2° de l'article précité. De même, en ce qu'il n'a pas été possible de le raccompagner faute de vol disponible et de laissez-passer, il apparaît clairement que le cas visé au 3° est également avéré. Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté. Sur la question de la mention de l'actualisation des droits de l'intéressé sur le registre mentionnant l'état civil des personnes en rétention, il sera observé que celle-ci n'est pas exigée par l'article L.744-2 du CESEDA et qu'aucune irrégularité n'existe donc de ce chef. Ce moyen sera donc également rejeté et la requête à l'origine de la présente saisine sera donc déclarée régulière et recevable. Sur les conditions liées à l'article L.742-4 du CESEDA, M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], ne justifie d'aucun document de voyage valable. Il résulte de cet élément que si les autorités consulaires algériennes ont été contactées dès le mois de janvier 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, l'absence de réponse, liée notamment à l'exigence par celles-ci d'un vol disponible, ne présage pas à ce stade que l'éloignement de l'appelant ne se réalisera pas à brefs délais. Cela est d'autant plus vrai que les autorités consulaires compétentes ont été relancées à cette fin et qu'il existe donc des diligences suffisantes. Cet argument sera donc rejeté et est suffisant pour fonder la demande de renouvellement. Il sera encore relevé qu'il n'existe pas selon les déclarations même de M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] de garantie de représentation en l'absence de logement à sa disposition, de revenus ou d'entourage familiale en France ou de situation stable. Ce moyen n'est donc également pas fondé. 3 - Sur les demandes connexes L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ». La cour constate en premier lieu, que l'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. Il conviendra donc de constater que M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Déclarons les fins de non recevoir soulevés à l'encontre de la requête de M. le préfet de la Gironde en prolongation de la mesure de rétention de l'appelant recevables, mais les rejetons faute d'être fondées ; Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2025, y ajoutant, Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. X se disant [V] [S] alias [M] [W], Constatons que M. X se disant [V] [S] alias [M] [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L.742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile disposearticle L.742-4 du CESEDA lors de sa requête est sarticle L.744-2 du CESEDA disposearticle L.742-4 du CESEDA et en tout état de causearticle L.744-2 du CESEDA et quarticle L742-4 du code de larticle 123 du code de procédure civile énonce quarticle L.743-1 du CESEDAarticle 122 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6808778453f7b81e1a5eb071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel