Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 22 avril 2025
- ECLI
- 6808778653f7b81e1a5eb08b
- Date
- 22 avril 2025
- Condamnation
- 750 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° [Y] C/ [L] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] AB/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003225 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Monsieur [J] [L] pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [P] [L], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Assignée à secrétaire le 28/02/2024 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 04 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le samedi 19 septembre 2020, un match de football de catégorie U14 a opposé le club du [Localité 11] au club du RC [Localité 8], au stade communal de [Localité 9], match arbitré par M. [A] [Y], arbitre bénévole et père de l'un des joueurs prénommé [X]. Lors d'un contact entre [X] [Y] et [P] [L], M. [Y] est intervenu, [P] [L] est tombé et a présenté par suite une fracture fermée des deux os de l'avant-bras droit. Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mai 2021, M. [J] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [L], né le [Date naissance 7] 2007, a fait assigner M. [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'expertise et de provision. Par ordonnance du 16 juillet juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder Mme [F] [M], médecin, et rejeté la demande de provision. Le rapport a été déposé le 17 novembre 2022. Puis, par actes de commissaire de justice des 3 et 5 décembre 2022, M. [L], agissant en qualité de représentant légal d'[P] [L], a fait assigner M. [Y], au contradictoire de la CPA,M devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de liquidation du préjudice corporel de son fils, en arguant de sa responsabilité. M. [Y] a soutenu pour sa part avoir agi en état de "légitime défense". Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré M. [Y] responsable du préjudice subi par [P] "[Y]" et dit qu'il était tenu de l'indemniser intégralement ; - débouté M. [Y] de sa demande de le déclarer partiellement responsable du préjudice subi par [P] [L] et de limiter sa responsabilité à 50 % ; - condamné M. [Y] à payer à M. [L] ès qualités les sommes suivantes : - 139,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 945 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire ; - 400 euros au titre du préjudice de scolarité ; - 1 183,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; - 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - condamné M. [Y] à payer à M. [L] [Localité 10] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [Y] aux dépens; - dit que les sommes mises à la charge de M. [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit n'y avoir lieu de déclarer opposable le jugement à la CPAM de [Localité 10]. Le 18 janvier 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de : - le dire recevable et bien-fondé en son appel, - infirmer toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens, En conséquence, A titre principal, - l'exonérer de toute responsabilité au titre de l'incident intervenu le 19 septembre 2020, - débouter en conséquence M. [L], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - l'éxonérer partiellement de sa responsabilité, et ce à concurrence de moitié, A toutes fins, et sous réserve de ce partage de responsabilité par moitié, - fixer les préjudices d'[P] [L] de la manière suivante : - 951,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 945 euros au titre de l'assistance par tierce personne, - 3 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, - 0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire, - 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif. En tout état de cause, - condamner M. [L] ès qualités au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner en tous les dépens. Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [L], agissant en qualité de représentant légal d'[P] [L], demande à la cour de : - dire [P] [L], pris en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - déclarer M. [Y] entièrement responsable des préjudices subis par [P] [L] ; - condamner M. [Y] à payer à [P] [L], pris en la personne de son représentant légal : Au titre des préjudices patrimoniaux : - Sur les préjudices temporaires: o au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers : 139,90 euros o donner acte à la CPAM de sa créance: 1 627,49 euros - Au titre des frais divers : o au titre de l'aide tierce personne 1 945 euros, o au titre du préjudice scolaire : 1 500 euros, Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - Sur les préjudices temporaires : o au titre du déficit fonctionnel temporaire : * DFTT = 50 euros * DFTP 50 % : 525 euros, * DFTP 25 % : 193,25 euros, * DFTP l0% : 415 euros o au titre des souffrances endurées : 6 500 euros, o au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : o au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros, o au titre du préjudice esthétique permanent: 1 000 euros, - condamner M. [Y] à payer à [P] [L], pris en la personne de son représentant légal, [Localité 10] de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 700 euros au titre des frais et honoraires d'expert, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais temporaires d'huissier de 110,35 euros ; - condamner M. [Y] au paiement de [Localité 10] de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'huissier ; - débouter M. [Y] de sa demande de limitation d'indemnisation d'[P] [L] à 50 % ; - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation d'[P] [L] au paiement [Localité 10] de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner M. [Y] au paiement de [Localité 10] de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'huissier ; - dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 10] ; - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 3 décembre 2022. S'étant vue signifier la déclaration d'appel à personne par acte du 28 février 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. MOTIFS 1. Sur la responsabilité délictuelle de M. [Y] M. [Y] soutient que de jurisprudence constante, les excuses de légitime défense et d'état de nécessité constituent des causes exonératoires de responsabilité civile. Il fait valoir qu'en l'occurrence, il a agi en qualité d'arbitre bénévole à qui il incombait de faire respecter les règles du jeu et notamment d'empêcher toute violence ou comportement inapproprié sur le terrain. Dans ce contexte, il relate qu'un conflit a opposé son fils [X] au jeune [P] [L], et que mécontent de l'attitude de [X] dans le cadre du jeu, [P] [L] a voulu s'en prendre physiquement à ce dernier en lui portant un coup de poing à la tête, ce qui l'a amené à le repousser, sans violence. Il précise que tout traumatisme crânien chez [X] aurait des conséquences médicales importantes, de sorte qu'en repoussant chacun des enfants pour les séparer, en une unique action, il estime n'avoir commis aucune atteinte disproportionnée. Il relève à cet égard que selon la plainte de M. [L], celui-ci a indiqué que son fils s'était mal réceptionné, à l'origine de sa blessure au bras. Il en conclut qu'ainsi, la "légitime défense" est acquise, l'exonérant totalement de sa responsabilité, et qu'à tout le moins la faute de la victime doit concourir à un partage de responsabilité, seule l'attitude agressive d'[P] [L] étant selon lui à l'origine du dommage qu'il a finalement subi. M. [L] répond que la version des faits donnée par l'appelant est fantaisiste, en ce que son fils [P] n'a jamais menacé de porter un coup de poing à [X] [Y]. Il atteste d'un contact intervenu entre les deux jeunes joueurs et d'une intervention du père de [X] [Y] consistant à pousser si violemment [P] que celui-ci a été victime d'une projection au sol "ultra violente" de la part de M. [Y], lui ayant occasionné une fracture déplacée fermée des deux os de l'avant-bras. Il relève que pour autant, M. [Y] n'a pas présenté d'excuses pour son geste et n'a eu de cesse, alors même qu'il n'avait pas joué son rôle d'arbitre, de critiquer la famille de sa jeune victime. Il précise que M. [Y] a reconnu, lors de son audition, que son geste sur [P] était à l'origine directe de sa fracture du bras, de sorte que sa responsabilité est incontestablement engagée. En réponse aux conclusions adverses, il souligne d'une part, que la juridiction saisie de sa demande d'indemnisation est une juridiction civile et non le tribunal correctionnel, d'autre part, qu'au moment où M. [Y] est intervenu pour séparer les enfants, c'est parce que son fils [X], mécontent d'une faute de jeu commise par la victime, était en posture d'agresseur. Il estime qu'en tout état de cause, il appartenait à M. [Y], s'il entendait séparer les enfants, de le faire avec mesure, là où il a projeté si fort [P] au sol que cette chute a provoqué une fracture des os du bras, ladite projection étant exclusivement à l'origine de ladite fracture, sans qu'aucune cause exonératoire puisse être retenue. Il précise enfin que la condamnation de l'auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil n'exige pas la démonstration que ce dernier ait eu la volonté de blesser. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En outre, de jurisprudence constante, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage. Le droit à indemnisation est, ainsi, exclu lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage. Dans tous les cas, la faute de la victime doit avoir contribué au dommage et résulter de constatations objectives certaines, de simples hypothèses ne pouvant la caractériser, fussent-elles évoquées par un expert. La charge de la preuve de la faute de la victime incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il est constant que dans le laps de temps ayant précédé immédiatement l'intervention de M. [Y], en sa qualité d'arbitre, un différend a opposé deux joueurs, [X] [Y] et [P] [L], que M. [Y] a poussé [P] [L], et que ce dernier a chuté et présenté par suite une double fracture fermée à l'avant-bras droit. Le fait dommageable imputable à M. [Y] n'étant pas contesté par ce dernier, il lui appartient de rapporter la preuve qu'une faute d'[P] [L] a constitué la cause exclusive de son dommage, ainsi qu'il le soutient. Sur la faute qu'il impute à [P] [L], dans le cadre de son dépôt de main-courante du 21 septembre 2020, puis de son audition par les enquêteurs le 23 février 2021, M. [Y] a décrit les faits précédant son intervention, à plusieurs mois d'intervalle, dans les termes similaires suivants : - "(...) mon fils s'est pris un tacle par un garçon nommé [P]. Mon fils s'est relevé et l'a bousculé. Ensuite, [P] a voulu donner un coup de poing sur la tête de [X]" ; - "Mon fils qui était joueur prend un coup et pousse l'auteur de ce coup. L'enfant porteur du coup a armé son bras comme pour donner un coup de poing à mon fils." Ces déclarations sont entièrement corroborées par les attestations de M. [N] [I] et de M. [O] [G], rédigées en des termes précis, circonstanciés et personnels, selon lesquelles l'intéressé a voulu séparer les deux joueur, celui du RC [Localité 8] (soit [P] [L]) "voul[ant] mettre un coup de poing au joueur du Val de Somme" selon M. [I] ou encore "est revenu sur [X] en levant son poing" contraignant M. [Y] à "se mettre entre les deux" et à "repouss[er]le joueur du RCA qui tomba en arrière sur les deux poignets et se releva en hurlant et pleurant en tenant son poignet" selon M. [G]. Par ailleurs, les explications de M. [L], selon lesquelles [X] [Y] était en posture d'agresseur, sont démenties par ses propres déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte : "A un moment donné mon fils a eu une légère altercation dans le jeu avec un joueur de [Localité 9], ce dernier a bousculé mon fils dans le dos suite à un coup d'épaule dans le cours du jeu, mon fils s'est retourné et a saisi le joueur au niveau du maillot sans le frapper. Voyant cela l'arbitre s'est approché de mon fils, l'a saisi fortement au niveau du cou et l'a jeté au sol." Elles sont également démenties par le message numérique qu'il a fait circuler afin d'être partagé, selon ses termes, "un max" - soit, destiné au plus large public possible, ce qui atteste de l'importance des mots choisis - selon lequel : "(...) Son fils [[X] [Y]] qui jouait dans l'équipe de [Localité 9] s'est pris un coup d'épaule par [P]. Le petit a mal réagi et a poussé [P]. [P] l'a tenu par le col [souligné par la cour]. (...)" Preuve est ainsi rapportée que [X] [Y], mécontent d'avoir reçu un coup d'épaule d'[P] [L], l'a poussé en retour, suscitant alors de la part d'[P] [L] le geste décrit par M. [L], d'une empoignade de [X] [Y] par le col du maillot. Cette empoignade par le col, qui implique un rapprochement physique brutal et contraint, du point de vue de [X] [Y], des deux joueurs, est parfaitement concordante avec la relation suivantes des faits par M. [Y] : "L'enfant porteur du coup a armé son bras comme pour donner un coup de poing à mon fils. C'est à ce moment que je suis intervenu (...)". Si M. [L] a indiqué dans un premier temps, dans le cadre de son dépôt de plainte auprès des services de police du 21 septembre 2020, qu'à ce moment-là M. [Y] avait "saisi fortement au niveau du cou" [P] avant de le "jeter au sol", il ne produit aucun élément probant en ce sens et finalement, conclut exclusivement à une poussée ayant projeté [P] au sol, admettant même (page 4 de ses dernières conclusions) que M. [Y], en sa qualité d'arbitre, était tenu d'intervenir, a minima, en écartant les deux joueurs l'un de l'autre : "au moment où le défendeur est intervenu pour séparer les enfants, c'est parce que son fils, mécontent de la faute commise par la victime, avait décidé de se jeter sur lui pour en découdre de sorte que c'est [X] [Y] qui était à cet instant l'agresseur [souligné par la cour]". Il ne peut dès lors être reproché à M. [Y] un contact physique avec [P] [L], rendu nécessaire par le rapprochement dangereux des jeunes joueurs également décrit par le père de ce dernier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dans le cadre d'un match de football amical entre jeunes adolescents arbitré bénévolement par M. [Y], [P] [L] a porté un coup d'épaule à [X] [Y], lequel, mécontent, l'a poussé en retour, ce à quoi [P] [L] a réagi en l'empoignant par le col de son maillot tout en faisant le geste de lui porter un coup de poing à la tête, amenant M. [Y] à s'interposer entre les deux garçons en arrêtant net le geste d'[P] [L] par une poussée qui l'a fait chuter. Si la circonstance qu'il est le père de [X] [Y] n'est certainement pas étrangère à la rapidité de sa réaction, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de conclure qu'elle était inadaptée à une situation où il convenait que l'arbitre évite l'exercice de violences graves - s'agissant d'un coup de poing à la tête, comparé à un coup d'épaule ou une poussée - d'un joueur sur un autre. S'interposer entre deux joueurs mineurs, en prenant à part le mineur menaçant, apparaît suffisant à apaiser une telle situation chez des tous-petits, mais il s'agissait alors de violences exercées par un jeune adolescent sportif et agité par une grande tension physique et mentale, décrite chez les deux protagonistes par les pères de famille ainsi que les témoins. M. [Y] établit encore être intervenu au moment où, en donnant de l'élan à son bras, [P] [L] a commencé le geste de frapper à la tête [X] [Y], qu'il tenait par le col. En conséquence, en poussant [X] [Y] pour l'écarter du garçon qu'il s'apprêtait à frapper violemment au visage, sans qu'aucun élément n'établisse un excès dans ce contact physique imposé pour l'empêcher de poursuivre son geste, M. [Y] justifie avoir apporté une réponse à la mesure du comportement fautif d'[P] [L]. A l'inverse, le comportement violent de la victime qui, au regard des éléments de contexte ci-dessus décrits, présentait un caractère irrésistible et imprévisible pour M. [Y], doit, dès lors, être considéré comme absorbant l'intégralité de la causalité entre la faute et le dommage et, par conséquent, comme exonérant totalement l'intéressé de sa responsabilité civile, sans que l'étendue du dommage ait une incidence sur ce point. Le jugement querellé est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle de M. [Y] dans le préjudice subi par [P] [L] et son indemnisation. M. [L], ès qualités, est en outre débouté de l'ensemble de ses demandes de réparation des différents chefs de préjudices subis par [P], ainsi que de ses demandes de remboursement des frais d'expertise et de commissaire de justice. 2. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens, y substituant, la condamnation de M. [L], ès qualités, partie succombante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à M. [L] [Localité 10] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par ce dernier. Il convient d'y substituer la condamnation de M. [L] au paiement de [Localité 10] indiquée au dispositif du présent arrêt. M. [L] est enfin débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Statuant par dispositions nouvelles, Déboute M. [J] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [L], de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A] [Y] ; Condamne M. [J] [L], ès qualités, à payer à M. [A] [Y] [Localité 10] de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute M. [J] [L], ès qualités, de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. La Présiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6808778653f7b81e1a5eb08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel