Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 22 avril 2025
- ECLI
- 6808778e53f7b81e1a5eb0d7
- Date
- 22 avril 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 2-4 N° RG 24/07731 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYO Ordonnance n° 2025/M86 Monsieur [M] [S] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant défendeur à l'incident Monsieur [Y] [L] décédé Monsieur [B] [T] défaillant Madame [A] [L] es qualité d'héritière de M [L] [Y] décédé, intervenante forcée représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE demanderesse à l'incident Madame [Z] [R] épouse [L], es qualité d'héritière de M. [Y] [L] décédé, intervenante forcée défaillante Madame [N] [L], es qualité d'héritière de M [L] [Y] décédé, intervenante forcée défaillante Monsieur [X] [L], es qualité d'héritier de M [L] [Y] décédé, intervenant forcé défaillant Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ; Après débats à l'audience du 11 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l'ordonnance suivante : *** Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13 juin 2017 dans le litige opposant M. [M] [S] à M. [Y] [L] en présence de M. [B] [T], intervenant volontaire et partie jointe au défendeur, venant aux droits de Mme [F] [C], décédée le [Date décès 1] 2012, Vu le recours effectué le 06 avril 2018 par M. [S] sous la forme d'un renvoi après cassation, enrôlé sous le n°RG 18/06106, Vu la demande du greffe du 26 avril 2018 au conseil de l'appelant de régulariser ce dossier, Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue au greffe le 15 mai 2018 et enregistrée sous le n°RG 18/8233, Vu l'ordonnance du 23 mai 2018 de jonction des instances RG 18/06106 et 18/8233 sous le n°RG RG 18/8233, le magistrat de la mise en état ayant précisé que le point de départ des délais Magendie était le 06 avril 2018, Vu l'ordonnance de radiation rendue par le magistrat de la mise en état le 04 septembre 2019, Vu la demande de ré-enrôlement du 24 septembre 2020 et la réinscription du dossier sous le n°RG 20/09630, Vu la réclamation le 05 juillet 2023 de la signification du jugement attaqué, laquelle a été effectuée le 21 mars 2018, Vu le soit-transmis du 19 octobre 2023 du magistrat de la mise en état demandant aux avocats si le notaire désigné a dressé un projet de partage, Vu la réponse du conseil de l'appelant le 02 novembre 2023 mentionnant que le Notaire confirme qu'il n'a jamais dressé d'acte de partage, Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 07 novembre 2023, Vu l'ordonnance de radiation de l'instance prononcée le 10 avril 2024 par le magistrat de la mise en état, Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le n°RG 24/07731, le conseil de Mme [A] [L] ayant déposé des conclusions d'incident le 20 mars 2024, Vu les conclusions d'incident déposées le 20 mars 2024 par Mme [A] [L] demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER irrecevable comme forclos l'appel interjeté. CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser à Madame [A] [L], la somme de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. Vu le soit-transmis du 20 juin 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l'appelant avant le 4 septembre 2024, Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de M. [S], Vu l'avis du 07 octobre 2024 fixant l'incident à l'audience du 11 mars 2025, Vu la re-notification le 17 février 2025 dans le dossier RG n°24/07731 par Mme [A] [L] de ses conclusions d'incident déposées le 20 mars 2024, L'incident a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Certains intimés n'ont pas constitué avocat ; il n'est pas démontré que les conclusions d'incident leur aient été signifiées. En conséquence, la présente ordonnance sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile applicable au litige, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état. Sur la recevabilité de l'appel Mme [L] expose qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, M. [M] [S] disposait d'un délai d'appel jusqu'au 22 avril 2028 or ce dernier a interjeté appel le 15 mai 2018 de sorte qu'il est forclos. L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. M. [M] [S] a formé, le 06 avril 2018, recours contre le jugement du 13 juin 2017 en saisissant la Cour sous la forme d'un renvoi après cassation, le dossier ayant été enregistré sous le n°RG 18/6106. Sur demande du greffe du 26 avril 2018, il a régularisé le 15 mai 2018 une déclaration d'appel, donnant lieu au dossier n° RG 18/8233. En joignant les deux instances sous le RG 18/8233 par ordonnance du 23 mai 2018, le magistrat de la mise en état a précisé que le point de départ des délais Magendie est le 06 avril 2018. Il s'ensuit que l'appel de M. [S] a bien été formé dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement effectuée le 21 mars 2018 et n'est pas forclos. Mme [L] doit être déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de cet l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboutons Mme [A] [L] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour forclusion, Jugeons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, Jugeons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons Mme [A] [L] de ses demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à Aix-en-Provence, le 22/04/2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6808778e53f7b81e1a5eb0d7
Données disponibles
- Texte intégral
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