Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 22 avril 2025
- ECLI
- 6808779053f7b81e1a5eb0eb
- Date
- 22 avril 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-7 N° RG 24/02943 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV7X Ordonnance n° 2025/M75 S.A. HELOISE PROPERTY Société Anonyme de droit LUXEMBOURGEOIS, immatriculée au RCS de LUXEMBOURS sous le N B169900 représentée par Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON Appelante S.A.S. AB PARTICIPATIONS représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON S.A.S. PRIVACY HOLDINGS représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour, Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l'ordonnance suivante : Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 28 août 2024, du 3 mars 2025 et du 5 mars 2025. Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile : Suivant jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. *condamné la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS : - la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. - la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING : - la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. - la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * débouté la défenderesse de l'ensemble de ses prétentions. *condamné la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY aux entiers dépens. Suivant déclaration en date du 6 mars 2024, la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - se déclare compétent pour connaître du présent litige. -condamné la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS : ¿ la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. ¿ la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. ¿ la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING : ¿ la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. ¿ la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. ¿ la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - déboute la défenderesse de l'ensemble de ses prétentions. - condamne la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY aux entiers dépens. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS et la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les demandes de l'appelant tendant à voir condamner les intimées à une somme supérieure au montant des dépôts de garantie détenus, les demandes de l'appelant ne pouvant que concerner une éventuelle compensation sans jamais qu'elle ne puisse solliciter une condamnation au-delà du montant des dépôts de garantie versés, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING et à la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS, chacune, la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de juger que les conséquences sont manifestement excessives pour la concluante et par conséquent de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusion et appel incident. À titre subsidiaire, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la consignation des sommes et de condamner solidairement de la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING et de la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS au paiement d'une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS et la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de consignation des sommes de la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de juger irrecevables les demandes de l'appelante tendant à voir condamner les intimées à une somme supérieure au montant des dépôts de garantie détenus, les demandes de l'appelant ne pouvant que concerner une éventuelle compensation sans jamais qu'elle ne puisse solliciter une condamnation au-delà du montant des dépôts de garantie versés, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et de condamner la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING et à la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS, chacune, la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025. ****** Sur ce 1°) Sur la radiation de l'affaire Attendu que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Attendu que par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: *condamné la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY à verser à la société par action simplifiée à associé unique AB PARTICIPATIONS : - la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. - la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et à la société par action simplifiée à associé unique PRIVACY HOLDING : - la somme de 15.000 ' en restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure. - la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - la somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il est acquis aux débats que l'appelante n'a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée. Attendu que la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY fait valoir que la somme à laquelle elle a été condamnée est particulièrement conséquente, rappelant qu'elle a été contrainte de dépenser le dépôt de garantie pour remplacer le mobilier cassé et endommagé par les locataires. Qu'elle ajoute qu'elle a dû reloger temporairement le locataire suivant le temps nécessaire pour remettre en état la propriété. Qu'enfin elle indique qu'il n'a pas été possible à ce jour de justifier financièrement des conséquences puisque les régles comptables régissant sa société de droit étranger sont différentes de celles françaises. Attendu qu'il convient de relever que la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY ne verse aucun élément comptable au débat permettant d'apprécier sa situation financière. Qu'elle ne peut donc justifier de la moindre conséquence manifestement excessive, étant relevé qu'elle loue pendant les mois d'été près de 40.000 ' la semaine. Que l'argument selon lequel les intimées ne seraient pas en mesure de restituer les condamnations ne saurait être recevable eu égard à leur capital social. Qu'enfin la société anonyme de droit luxembourgeois HELOISE PROPERTY s'est abstenue de saisir le Premier Président afin de voir, d'une part, suspendre les effets de l'exécution provisoire mais également pour solliciter, d'autre part de ce dernier, seul compétent, l'autorisation de consignation des sommes dues. Qu'il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution des condamnations prévues par le jugement querellé par l'appelante. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et de faire droit à une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Disons n'y avoir à faire droit à une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Contrats
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6808779053f7b81e1a5eb0eb
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