Trib. de Commerce — 16 avril 2025
- ECLI
- 6808aae5fa1497b96f236857
- Date
- 16 avril 2025
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version préliminaireFaits
Le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde pour la SAS SML SADDLE le 23/10/2024, fixant une période d'observation. L'entreprise, spécialisée dans la gestion de participations et de fonds, fait face à des difficultés financières nécessitant une analyse approfondie de sa situation.
Procédure
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16/04/2025 pour évaluer la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été consultés sur le renouvellement de la période d'observation.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si la période d'observation devait être renouvelée pour permettre à l'entreprise de finaliser son plan de sauvegarde.
Solution
source officielleLe Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation, estimant que des discussions étaient en cours avec un partenaire potentiel pour présenter un plan viable. Cette décision vise à permettre une vérification approfondie du passif et une mutualisation des moyens avec le partenaire envisagé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F2022 Numéro de Procédure collective : 2024RJ480 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SAS SML SADDLE [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 848 010 005 Activité : Les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales ; La prise de participation de fonds propres dans toutes entreprises et sociétés ; La gestion de ses participations et intérêts et le placement de ses fonds libres ; Toutes activités auxiliaires de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers. Dirigeante : SARL LHTY (RCS SAINT ETIENNE 882 089 006) représentée par Monsieur [D] [N], son gérant Comparution : Monsieur [D] [N], en personne, Monsieur [O] [E], représentant des salariés Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marlène GIROUD Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 16/04/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 23/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS SML SADDLE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par jugement en date du 18/12/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 16/04/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; Attendu que l’administrateur judiciaire déclare qu’à court terme la société n’a pas de difficultés pour financer la poursuite de son activité dans le cadre de la période d’observation, que cependant l’activité de la filiale ne permet pas d’envisager un plan de sauvegarde, que des discussions sont en cours concernant l’adossement avec un partenaire afin de présenter un plan de sauvegarde viable, qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation, Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l’administrateur judiciaire, qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation afin notamment de procéder à la vérification du passif, Attendu que le débiteur déclare envisager l’adossement avec un partenaire afin de pouvoir mutualiser les moyens de production et de distribution, Attendu que le représentant des salariés constate une baisse de l’activité mais reste confiant et émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de sauvegarde jusqu’au 22/10/2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Le représentant des salariés entendu, Le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, Le Ministère Public entendu, Renouvelle jusqu’au 22/10/2025 la période d’observation de la procédure de sauvegarde de la SAS SML SADDLE. Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22/10/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 22/10/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus, Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [F] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience. Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2025
Référence
6808aae5fa1497b96f236857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA