Trib. de Commerce — 16 avril 2025
- ECLI
- 6808ab03fa1497b96f2369b6
- Date
- 16 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans les travaux de construction et de rénovation a fait l'objet d'une procédure collective. Le dirigeant n'a pas collaboré avec les instances judiciaires, n'a fourni aucun document comptable ou financier, et aucune perspective de redressement n'a été identifiée.
Procédure
Le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l'impossibilité de redressement. Le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à cette conversion.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la liquidation judiciaire était la solution appropriée compte tenu de l'absence de redressement possible.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise, mettant fin à la période d'observation et désignant un liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire reprend les fonctions du mandataire judiciaire, et le dirigeant est rappelé à son obligation de coopération sous peine de sanctions.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F236 Numéro de Procédure collective : 2025RJ83 JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DEBITEUR : La SAS HAKO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 914 031 877 Activité : Entreprise générale du bâtiment, activité de terrassement, d'aménagement paysagé, de plâtrerie peinture, de plomberie, de maçonnerie générale et en sous-traitance tous travaux de construction et de rénovation. Dirigeant : Monsieur [H] [K] Comparution : non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marlène GIROUD Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 16/04/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s’est pas présenté aux convocations, qu’aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu’en l’état le redressement judiciaire apparaît impossible ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge commissaire lu en son rapport, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS HAKO CONSTRUCTION. Prononce la fin de la période d’observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [R] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet, Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce, Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 2] et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2025
Référence
6808ab03fa1497b96f2369b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA