Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 avril 2025
- ECLI
- 68092adefa1497b96f2cf416
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLD Jugement du 09 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLD N° de MINUTE : 25/01055 DEMANDEUR Madame [K] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Agathe NIQUEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E2241 DEFENDEUR [13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Agathe NIQUEUX EXPOSE DU LITIGE Le docteur [U] exerce une activité de médecin généraliste sur le territoire de la commune du [Localité 5]. Elle a télétransmis des arrêts de travail à la [9] : Du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022,Du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023,Du 2 mai 2023 ai 31 mai 2023.Ces arrêts de travail ont été indemnisés. La [11] indique avoir détecté soixante quinze consultations du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022, quatre vingt douze consultations du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et trois cent soixante et une consultations du 2 mai 2023 au 31 mai 2023. Elle indique avoir demandé au Conseil national de l’ordre des médecins si un contrat de remplacement avait été mis en place pendant les arrêts maladie de l’assurée, lequel a répondu par la négative. La [11] a notifié un indu à Mme [U] par courrier du 30 novembre 2023 d’une somme de 6 530,83 euros. Mme [U] a saisi la commission de recours amiable ([14]) le 20 décembre 2023 et a fourni une attestation du docteur [W] [M] du 9 décembre 2023 qui déclare avoir travaillé à sa place le 29 décembre 2021, les 22 et 23 décembre 2022 et du 29 avril au 31 mai 2023. Le montant de l’indu a été diminué à hauteur de 2 301,21 euros par la [14] lors de sa séance du 31 janvier 2024. Une nouvelle notification d’indu a été adressée à Mme [U] le 22 janvier 2024 pour la somme de 2 301,21 euros. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 25 mars 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [14]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-730. La [11] a adressé une mise en demeure à Mme [U] le 23 mai 2024. Mme [U] a envoyé une seconde requête au tribunal pour les mêmes causes laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 27-1737. A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle la seconde affaire a été appelée. Elles ont fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [U], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Juger que la procédure ayant donné lieu à la mise en demeure du 23 mai 2024 est irrégulière, Juger que les notifications d’indu des 30 décembre 2023 et 22 janvier 2024, sur lesquelles sont fondées la mise en demeure du 23 mai 2024, sont irrégulières et non fondées,Juger que la mise en demeure du 23 mai 2024 est irrégulière et non fondée,Par conséquent : annuler la mise en demeure du 23 mai 2024 et subsidiairement, écarter l’exécution provisoire du jugement,En tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [11], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée la décision de la [14] du 1er février 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Dire le docteur [U] redevable de la somme de 2 301,21 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023,Condamner le docteur [U] au remboursement de cette somme.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mis en délibéré le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des dossiers n°24-730 et 24-1737 sous le premier numéro. Sur la régularité de la procédure de contrôle Sur le droit de communication Mme [U] expose que lorsque la [11] use de son droit de communication, elle doit informer le praticien contrôlé avant toute mise en recouvrement de la teneur et de l’origine de ces informations, obtenues auprès d’un tiers, et lui assurer un accès effectif à ces éléments, et que cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Elle explique que la Caisse a produit une synthèse des investigations menées par le département lutte contre les fraudes – service investigation, et a notamment indiqué avoir mis en œuvre son droit de communication auprès de conseil de l’ordre des médecins, le 13 octobre 2023, afin d’obtenir d’éventuels contrats de remplacement, qu’elle n’en a été informée à aucun moment. La [11] soutient que les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L. 114-19 du code de sécurité sociale : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1º Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes; 2º Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ; 3º Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. » L'article L. 114-20 du même code dans sa rédaction applicable lors du contrôle précise que sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. L'article L. 114-21 énonce que l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. Le droit de communication est uniquement exercé auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales et ne concerne pas la demande d’échange réalisée auprès du Conseil de l’ordre des médecins. La demande d’information réalisée auprès du Conseil de l’ordre des médecins dans le cadre du contrôle litigieux ne relevant pas des prévisions de l'article L. 114 -20 du code de la sécurité sociale, aucune violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue. Sur les requêtes [15] effectuées par la [11] Moyens des parties Mme [U] expose que la [11] a procédé à une requête [15] pour retenir l’indu litigieux ce qui lui a permis d’identifier différentes consultations qu’elle aurait faites pendant ses périodes d’arrêt, sans pour autant qu’il soit établi qu’un agent individuellement habilité par le directeur de l’assurance maladie aurait procédé à cette requête. Réponse du tribunal Par délibération nº 88-31 du 22 mars 1988, portant avis sur le projet de décision présenté par le directeur de la [7] concernant la mise à disposition des caisses primaires d'assurance maladie d'un système d'analyse des fichiers, dénommé [15], la [10] a émis un avis favorable, sous réserve de la constitution d'un groupe de concertation, les caisses devant présenter : - une demande d'avis allégée de référence comportant un engagement de conformité et un projet d'acte réglementaire conforme à l'acte réglementaire national et précisant que les thèmes de recherche entrepris par les caisses seront tenus à disposition du public par affichage dans les locaux des caisses ; - une demande d'avis allégée, préalablement à chaque mise en oeuvre de traitement nécessaire pour réaliser un ou plusieurs thèmes de recherche comportant un projet d'acte réglementaire précisant l'objet de la recherche ou des recherches entreprises ainsi qu'une annexe mentionnant les critères utilisés, la durée de la recherche, le nombre et la qualité des personnes habilitées à procéder au traitement des données, les conditions d'exercice du droit d'accès. Par délibération nº 89-117 du 24 octobre 1989 portant avis de la création d'un répertoire national de thèmes de recherche utilisables dans le cadre du [15], la [10] a émis un avis favorable. Par délibération nº 96-002 du 16 janvier 1996 portant avis sur un projet de règlement d'acte réglementaire modificatif présenté par la [8] relatif au [15], la [10] a émis un avis favorable à l'ajout de quatre thèmes du répertoire national. Dans cette même délibération la [10] a considéré qu'il n'y avait plus lieu d'exiger des caisses primaires ou des services médicaux, lorsqu'ils mettent en oeuvre un thème du répertoire national, de saisir la [10] de la demande d'avis allégée prévues par les délibérations précédentes, après vérification sur place de ce traitement par les membres de la commission. La référence à l'information d'un comité médical paritaire local a disparu. L'article R. 161-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit. A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité. Cette habilitation prévue par la délibération de 1989 procède des modalités d'organisations mises en oeuvre par les organismes de sécurité sociale pour préserver un accès sélectif au [15]. Ainsi, l'agent qui procède dans le cadre de ses fonctions à la mise en oeuvre de ce système est présumé disposer de cette habilitation. Le moyen de l'annulation du contrôle tiré de l'irrégularité du recours [15] n'est donc pas fondé. Sur le défaut de motivation de la notification de l’indu Moyens des parties Mme [U] expose que les notifications de l’indu sont insuffisamment motivées : la notification de l’indu ne mentionne pas les modalités selon lesquelles elle pouvait demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, la notification mentionne à la fois des « périodes indues » et le « montant de l’indu » et il n’est pas possible de connaître avec précision les jours qui ont fait l’objet du versement des indemnités journalières. Elle ajoute que la [11] ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’elle aurait travaillé sur les périodes litigieuses. La [11] répond avoir respecté son obligation de motivation. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLD Jugement du 09 AVRIL 2025 Réponse du tribunal Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. Selon l’article R. 133-9-2 du même code : I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. En l'espèce, la caisse a adressé à Mme [U] une notification en date du 30 novembre 2023 aux fins de l'aviser des créances contractées (références 2319843484 - 2319843485). Cette lettre indique que l'assurée a perçu la somme de 6 530,83 euros au titre d'indemnités journalières 'maladie' versées du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022, du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et du 2 mai 2023 au 31 mai 2023, suite à des arrêts maladie dont elle a bénéficié sur ces périodes. Il est également précisé que la dette résulte du non-respect des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale soit « De s’abstenir de toute activité non autorisée » puisqu’il a été constaté que durant les périodes d’arrêt de travail indemnisées, l’assurée n’avait pas cessé toute activité. La [11] a joint à son courrier un tableau récapitulatif des indemnités journalières trop perçues et précisé que « ces irrégularités frauduleuses ont généré un remboursement à tort d’un montant total de 5 937,12 € auquel s’ajoute l’exigibilité d’une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 593,71 €, pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. » La notification qui comprend le montant de l'indu, la nature de la dette et la période pendant laquelle les versements ont été effectués, ainsi que les modes de paiement possibles et les voies et délais de recours, satisfait aux conditions prévues à la législation précitée et est donc régulière. Sur le délai de vingt jours dont dispose l’assurée pour demander la rectification des informations, le courrier du 30 novembre 2023 fait référence aux dispositions de l’article R. 133-9-2 susvisé du code de la sécurité sociale. La lecture du courrier par lequel Mme [U] a saisi la commission de recours amiable établit au surplus qu’elle a bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu, ainsi que de sa possibilité de présenter ses observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la [12]. Les développements de Mme [U] relatifs à l'irrégularité du courrier de notification sont en conséquence inopérants. Sur le bien-fondé de l’indu Moyens des parties Mme [U] fait valoir que la [11] ne prouve pas qu’elle a eu un exercice effectif pendant les périodes du 24 au 28 décembre 2021, du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022, du 25 décembre au 29 décembre 2022 et du 30 décembre 2022 au 6 janvier 2023. La [11] considère que Mme [U] a exercé son activité de médecin alors qu’elle était en arrêt de travail. Réponse du tribunal Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. Selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte image produit par la [11] que : Mme [U] ne justifie pas avoir été remplacée pour les périodes suivantes : du 24 au 28 décembre 2021, du 30 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et du 25 décembre 2022 au 6 janvier 2023,Mme [U] n’a pas perçu d’indemnités journalières du 24 décembre au 26 décembre 2021,Mme [U] a perçu des indemnités journalières les 27 décembre, 28 décembre, 30 décembre, 31 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 2 janvier 2022, soit pendant 6 jours au taux de 130,75 euros, soit la somme de 784,50 euros,Mme [U] a perçu des indemnités journalières du 25 décembre 2022 au 29 décembre 2022 pour la somme de 734,95 euros, du 30 décembre 2022 au 31 décembre 2022 pour la somme de 293,98 euros et du 1er janvier 2023 au 6 janvier 2023 pour la somme de 881,94 euros.Par ailleurs, selon la requête [15] fournie par la [11] : - Mme [U] n’a pas facturé d’actes les 26, 27 et 28 décembre 2021, ni les 30 et 31 décembre 2021, ni les 1er et 2 janvier 2022, - elle n’a pas non plus facturé d’actes du 25 décembre au 29 décembre 2022, - elle a facturé un acte le 30 décembre 2022, - aucun acte n’a été facturé les 1er, 2 et 3 janvier 2023, - le docteur [M] atteste avoir remplacé Mme [U] le 4 janvier 2023, - aucun acte n’a été facturé les 5 et 6 janvier 2023. Le tribunal relève en outre que les sommes retenues au titre de l’indu par la commission de recours amiable ne correspondent pas au décompte image communiqué par la [11] dans le cadre du présent litige. Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de l’acte facturé le 30 décembre 2022, les indus réclamés par la [11] à Mme [U] ne sont pas justifiés. Sur l’acte facturé le 30 décembre 2022, Mme [U] ne prouve pas avoir été remplacée ce jour-là. Les pièces qu’elle verse aux débats et le fait que Mme [Y] [O] ait été à l’hôpital le 30 décembre 2022, ne permet pas de remettre en cause ce qui figure sur la requête [15], d’autant qu’un passage à l’hôpital n’est pas incompatible avec l’existence de la facturation d’un acte médical. En conséquence, Mme [U] est redevable d’un indu correspondant au seul montant des indemnités journalières qu’elle a perçues pour la journée du 30 décembre 2022, soit la somme de 146,99 euros. Mme [U] sera condamnée à payer à la [11] la somme de 146,99 euros. Sur les mesures accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [12] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [U]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des dossiers n° 24-1737 et 24-730 sous le n° 24 -730 ; Dit que la procédure de notification de l’indu du 30 novembre 2023 rectifiée par la notification du 22 janvier 2024 est régulière ; Dit que Mme [K] [U] est redevable de la somme de 146,99 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort le 30 décembre 2022 ; Condamne Mme [K] [U] à payer à la [9] la somme de 146,99 euros ; Condamne la [9] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 324-12 du code du travailarticle L. 114-19 du code de sécurité socialearticle 367 du code de procédure civile darticle L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale soitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.Laarticle L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne peu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68092adefa1497b96f2cf416
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