Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 10 avril 2025
- ECLI
- 68092adffa1497b96f2cf436
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWQ Minute : 25/00159 S.A. CLESENCE Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274 C/ Monsieur [J] [F] Monsieur [M] [D] Monsieur [H] [D] Monsieur [M] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Armand BOUKRIS de la SELASU CABINET BOUKRIS Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [M] [D] Monsieur [H] [D] Monsieur [M] [O] Monsieur [J] [F] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Avril 2025 Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Avril 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CLESENCE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [J] [F] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] comparant Monsieur [M] [D] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant Monsieur [H] [D] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant Monsieur [M] [O] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La SA CLESENCE est propriétaire d’un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement et une buanderie. Elle avait donné à bail ledit logement, la buanderie et le parking à Madame [R] [M] [L] qui en a délivré congé le 26 janvier 2024. La SA CLESENCE a fait constater par commissaire de justice l’occupation des lieux par Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décvembre 2024, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - supprimer les délai des articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O], - condamner Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 700 euros par mois à compter du 17 juin 2024, - condamner Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses demandes, La SA CLESENCE fait valoir que l'occupation par Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] de son logement est constitutive d'une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l'impossibilité de louer le bien. A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le délibéré a été fixé au 10 mars 2025. Les débats ont été réouverts dès la clôture pour l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [F] [J] étant présent dans la salle d’audience sans se manifester. A l'audience du 13 mars 2025, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’est opposée à l’octroi de délais pour quitter les lieux formulés par Monsieur [F] [J]. Bien que régulièrement assignés à domicile, Messieurs [M] [D], [H] [D] et [M] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire. Monsieur [F] [J], présent à l’audience, reconnaît occuper les lieux et fait valoir qu’il est également victime des agissements d’un faux bailleur, et qu’il a la charge de deux enfants scolarisés de sorte qu’il sollicite un délai jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux. Il indique qu’il travaille et qu’il a arrêté de verser le loyer au faux bailleur en décembre 2024, car ce dernier le menaçait s’il arrêtait de le payer. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] occupent le logement litigieux, appartenant à la SA CLESENCE, à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 25 juin 2024, le commissaire de justice a rencontré sur place un occupant des lieux qui a refusé de donner son nom, mais qui a reconnu que les noms indiqués sur la boîte aux lettres à savoir [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] correspondent aux personnes qui occupent les lieux. Il a précisé également qu’il occupe le parking et qu’il verse un loyer à une personne dont il a refusé de donner le nom, qui n’est manifestement pas le propriétaire des lieux. Dès lors, l'occupation des lieux par Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la SA CLESENCE n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce il n’est aucunement justifié par le propriétaire des lieux que Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] sont entrés dans les locaux par voie de fait. Aucun autre élement ne vient justifier de supprimer le délai précité. Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l’espèce comme il a été statué supra il n’est aucunement justifié que Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] sont entrés dans les lieux par voie de fait. Au surplus La SA CLESENCE ne justifie aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [F] [J] qui demande un délai jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter les lieux n'a justifié d'aucune démarche pour trouver un autre logement, alors même qu'il sait que son occupation des lieux n'est pas opposable au véritable propriétaire depuis le 25 juin 2024, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice. Il a ainsi déjà eu, de fait, des délais pour quitter les lieux et il sera par ailleurs rappelé qu'il a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Monsieur [F] [J] et sa demande de délai sera rejetée. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts de la SA CLESENCE, il convient de dire que Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] seront redevables, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 juin 2024, date à laquelle le commissaire de justice a constaté l’occupation illicite des lieux et l’a porté à la connaissance des occupants, et jusqu'à libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés (trois chambres), de leur localisation, des déclarations de l’occupant présent à l’audience indiquant qu’il versait la somme de 800 euros par mois au faux bailleur, et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 700 euros par mois. Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre provisionnel. Sur les demandes accessoires Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Constatons que Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], [Adresse 8], [Localité 7] ; Ordonnons en conséquence à Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA CLESENCE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ; Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons in solidum Monsieur [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] à verser à la SA CLESENCE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 700 euros à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamnons in solidum Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] à verser à la SA CLESENCE une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Messieurs [F] [J], [M] [D], [H] [D] et [M] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 28 / Proxi référé
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- 10 avril 2025
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68092adffa1497b96f2cf436
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