Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 10 avril 2025
- ECLI
- 68092ae2fa1497b96f2cf47c
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 641 752 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/02275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BUU Minute : 25/00171 Madame [P] [V] Représentant : Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Monsieur [G] [C] Représentant : Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 C/ Madame [J] [X] Représentant : Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M99 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Camille BOUTEAUD Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [J] [X] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Avril 2025 Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Avril 2025; Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Madame [P] [V] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Monsieur [G] [C] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [J] [X] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Clarisse OUEDRAOGO, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M99 D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 1er septembre 2013, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] ont donné à bail à Madame [J] [X] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1160 euros, outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] ont fait signifier à Madame [J] [X] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2 483,1 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juin 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au 11 août 2024, - ordonner l'expulsion de Madame [J] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [J] [X] à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 27 septembre 2024, soit la somme de 5 292,95 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - enjoindre à la locataire de mandater une entreprise pour remettre le logement en l’état, compte tenu des travaux effectués illégalement dans la salle de bain, - condamner Madame [J] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 13 mars 2025. A l’audience du 13 mars 2025, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, qui reprennent l’ensemble de leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 6 417,52 euros. Ils s’en sont rapportés quant à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience. Au soutien de leurs prétentions et en substance, ils font valoir que le montant de la chaudière a été déduit de la dette locative. Ils soulignent que la dette actualisée correspond aux échéances de mai, août et septembre 2024, aides pour le logement et 270 euros versés par la locataire déduits, outre la régularisation des charges, la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2021 à 2024, et la régularisation des charges des années 2022 à 2024. Ils soulignent que le contrat de bail prévoit la revalorisation automatique du loyer chaque année le 1er septembre, et que depuis 2023 la locataire a toujours payé le loyer revalorisé sans le contester. Concernant la chaudière, ils font valoir qu’il a été convenu que le coût du remplacement resterait à la charge de la locataire, moyennant l’absence de poursuite en recouvrement pour 6 mois de loyers impayés alors qu’ils auraient pu refuser compte tenu du défaut d’entretien de la chaudière. Ils soulignent qu’ils souhaitent en tout état de cause reprendre leur bien pour y installer un membre de la famille malade, de sorte qu’ils s’opposent aux délais de paiement. Ils soutiennent que la locataire ne leur a jamais demandé l’autorisation de transformer la baignoire en douche, alors que ces travaux ont causé un dégât des eaux. Comparante en personne et assistée de son conseil, Madame [J] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande au juge, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de : - se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, - dire et juger que l’arriéré de loyer s’élève à la somme de 1 120,43 euros, - lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de cette somme, par des versements de 34 euros - suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, - débouter les demandeurs de leurs prétentions, - requalifier le bail en location nue, - déclarer nul et de nul effet le congé - ordonner la remise des avis d’échéance et quittances, - condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens. Oralement elle a demandé la condamnation des bailleurs à lui verser une provision de 2 221,78 euros au titre du changement de la chaudière. Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que les bailleurs ne fournissent aucun décompte de loyers faisant apparaître les versements, les aides pour le logement, les régularisations des charges, le mode de calcul de l’indexation du loyer. Elle souligne qu’ils ne justifient pas du montant de la régularisation des charges. Elle souligne qu’elle a pris en charge le coût de remplacement de la chaudière tombée en panne en plein hiver, alors que cette charge revient aux bailleurs. Elle ajoute que les travaux sur la salle de bain ont été fait en 2018 avec l’accord des bailleurs. Sur sa situation financière, elle indique percevoir des ressources de 2 100 euros par mois, outre des prestations sociales relatives à l’éducation et l’entretien de ses 4 enfants encore à charge, et le versement d’une aide pour le logement de 250 euros directement versée au bailleur. Elle ajoute que le congé pour reprise n’est pas valable dans la mesure où le bail doit être requalifié en bail non meublé, faute pour l’inventaire du mobilier de répondre aux caractéristiques d’un meublé. Elle soutient qu’elle ne reçoit ni quittance ni avis d’échéance depuis l’année 2024, alors qu’elle en recevait de manière très sporadique pour les années antérieures. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en requalification du bail et la demande en nullité du congé En l’espèce, les demandes formées au titre de la requalification du bail meublé en bail non meublé et en nullité du congé ne peuvent être accueillies dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où ces prétentions impliquent une appréciation au fond et excèdent donc de jurisprudence constante les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au principal sur lesdites demandes. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le7 octobre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 4 octobre 2024. En conséquence, l’action introduite par Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige résultant de la loi du 27 juillet 2023, le contrat de bail ayant été reconduit par tacite reconduction postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi soit le 1er septembre 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 1er septembre 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal de 2 483,1 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Sur le montant de la dette, le commandement porte sur les impayés des mois de mai et juin 2024, outre les régularisations des charges des années 2021 et 2022 pour une somme de 2 483,10 euros. Sur le délai de régularisation, les demandeurs sollicitent dans leurs conclusions une acquisition de la clause résolutoire à deux mois, appliquant les dispositions antérieures à la loi précitée, telles qu’elles figurent au contrat litigieux. Il convient donc d’appliquer la volonté des parties et de fixer un délai de deux mois. Cependant, pour déterminer si ce commandement est demeuré infructueux pendant deux mois, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] ne produisent aucun décompte permettant de déterminer le montant des paiements intervenus dans le délai précité. Les conclusions produites ne font état que des loyers impayés au jour de l’audience, sans aucune pièce relative aux versements effectués par la locataire depuis la délivrance du commandement, ainsi qu’aux dates desdits versements. Aussi, faute d’établir avec l’évidence requise en référé que le commandement de payer est resté infructueux en totalité pendant plus de deux mois, la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire est sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande et au titre des demandes subséquentes. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif Madame [J] [X] est redevable des loyers impayés en vertu de l’article 1103 du code civil, et de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989. S'agissant du paiement des charges, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. La sanction de ce défaut de régularisation annuelle, lorsque la régularisation est sollicitée par le bailleur plus tardivement mais dans le délai légal de prescription de trois années, est que le preneur peut solliciter des délais de paiement de 12 mois. En l’espèce Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] ont indiqué à l’audience que leur créance s’élève à la somme de 3 072,11 euros. Dans leurs conclusions, ils réclament la somme de 6 417,52 euros. Ils expliquent le montant de la dette par : - l’arriéré locatif de 3 072,11 euros correspondant aux loyers impayés de mai, août et septembre 2024, aides pour le logement et versement de la somme de 270 euros par la locataire déduits ; - la régularisation des charges des années 2022 à 2024 et l’arriéré de charges impayés sur trois mois, soit la somme de 2 199,57 euros, - la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2021 à 2024, pour la somme globale de 1 004 euros. Sur l’arriéré de loyers et charges (3 072,11 euros et 570 euros), Madame [J] [X] conteste l’application de l’indexation du loyer qui a été appliquée sans information préalable. Il convient de relever que le contrat stipule une indexation automatique chaque 1er septembre, de sorte que ce moyen n’est pas sérieux, alors au surplus que les demandeurs justifient de leur méthode de calcul. Pour le surplus la locataire ne conteste pas cette somme sauf à déduire le coût du remplacement de la chaudière au sujet duquel il sera statué ci-après, somme qui ne peut venir en déduction du loyer dans la mesure où cette créance n’a pas la même nature. En conséquence il sera dû au titre des loyers et charges impayés la somme provisionnelle de 3 642,11 euros. En ce qui concerne les régularisations des charges, les demandeurs indiquent que l’augmentation du montant des charges provisionnelles a été accepteé par la locataire qui a procédé à son paiement sans le contester. Aussi il sera tenu compte d’une provision mensuelle de 190 euros et non 140 euros comme figurant au bail. Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] produisent le décompte des charges pour l’année 2022-2023 pour le logement litigieux émanant du syndic, d’un montant de 2 795,48 euros. Au regard du montant des provisions versées (2 280 euros), il est incontestable qu’il reste du par Madame [J] [X] la somme de 515,48 euros. Il en est de même pour les années 2023-2024, où le décompte des charges émanant du syndic, fait état de charges exécutées de 3 394,09 euros, de sorte qu’il reste du par la défenderesse la somme de 1 114,09 euros, soit au total pour la régularisation des charges de 1 629,57 euros. En ce qui concerne la taxe sur les ordures ménagères, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] justifient des montants réclamées par la production des taxes foncières, et Madame [J] [X] ne produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette créance. Aussi la somme de 1 004 euros est bien due à ce titre. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 6 275,68 euros arrêtée au 13 mars 2025. Sur la demande de provision au titre du remboursement de la chaudière En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En l’espèce il n’est pas sérieusement contestable que Madame [J] [X] a procédé au paiement d’une chaudière pour le logement litigieux suivant facture acquittée du 11 novembre 2021 pour un montant de 2 221,68 euros. Si les bailleurs soutiennent que le changement de la chaudière résulte d’un défaut d’entretien de la locataire, il convient de relever qu’ils déclarent aussi qu’il a été convenu que cette facture resterait à la charge de la locataire moyennant l’absence de recouvrement d’une dette de 6 mois de loyer, ce qu’ils ne justifient aucunement alors au surplus que la chaudière a été remplacée au bout de 8 ans de location. Aussi Madame [J] [X] rapporte avec l’évidence requise en référé que les bailleurs lui sont redevables de la somme de 2 221,68 euros à titre provisionnel. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l’espèce la provision résiduelle due par la défenderesse s’élève à la somme de 4 054 euros. Compte tenu de sa situation financière, elle est en capacité d’honorer le paiement de cette dette, toutefois en 24 mois compte tenu des dispositions précitées comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Faute pour Madame [J] [X] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible. Sur la remise en état du logement L’article 7f de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire s’oblige à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. En l’espèce la demande formée par les bailleurs au titre de la remise en état de la salle de bain alors que la locataire occupe toujours les lieux est sérieusement contestable en ce qu’ils ne justifient pas que ces travaux survenus en 2018 et dont la teneur exacte n’est pas connue, sont des travaux de transformation et qu’ils mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande. Sur la délivrance des quittances et avis d’échéances L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. En l'espèce Madame [J] [X] réclame chaque mois un avis d’échéance et la délivrance d’une quittance de loyer quand le loyer est réglé. Aucune disposition de la loi du 6 juillet 1989 n’impose la délivrance d’un avis d’échéance, de sorte que cette demande est sérieusement contestable. En revanche, il convient de faire droit à sa demande de délivrance des quittances pour les mois de loyers et charges réglés. Sa demande portant sur les mois à venir est sérieusement contestable à ce stade. Il lui reviendra de solliciter les bailleurs sur ce point à chaque paiement du loyer si ces derniers ne s’exécutent pas spontanément. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [X] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité et les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la requalification du bail et de la nullité du congé ; Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2013 entre Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] et Madame [J] [X], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], d’expulsion, de séquestration du mobilier et d’indemnité d’occupation provisionnelle ; Condamnons Madame [J] [X] à payer à Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 13 mars 2025, la somme de 6 275,68 euros ; Condamnons Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] à payer à Madame [J] [X] la somme provisionnelle de 2 221,68 euros ; Autorisons Madame [J] [X] à s’acquitter de la somme résiduelle due, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d'un montant d'au moins 160 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; Disons qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ; Rappelons que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendnat le délai fixé par le juge ; Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de remise en état de la salle de bain ; Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la délivrance des avis d’échéance et des quittances de loyer pour l’avenir ; Ordonnons à Madame [P] [V] et Monsieur [G] [C] à remettre à Madame [J] [X] les quittances de loyer pour les échéances locatives honorés ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Madame [J] [X] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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