Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 3 avril 2025
- ECLI
- 680958cdfa1497b96f2d7701
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 5 042 195 €
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Texte intégral
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM2S - décision du 03 Avril 2025 BL/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 23/02259 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM2S DEMANDEURS : Madame [A], [E], [P] [K], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Euryale BOTTIER de la SELARL BOTTIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,plaidant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant Monsieur [C], [Y], [B] [K], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Euryale BOTTIER de la SELARL BOTTIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,, plaidant Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS,postulant DÉFENDERESSE : Madame [R], [Z], [H] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par, Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024, Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET lors des débats Greffier : Monsieur Théophile ALEXANDRE, lors de la mise à disposition, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [J] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [C] [K] né le [Date naissance 5] 1986Léa [K] née le [Date naissance 7] 1988Par testament en la forme olographe en date du 14 mai 2019, Monsieur [S] [J] a institué Madame [R] [L], à laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité ([18]) sous le régime de la séparation de biens, en qualité de légataire universel et Monsieur [N] [J], son frère, en qualité de légataire particulier. L’acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 2020 par Maître [F], notaire à [Localité 19]. Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] ont, par acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, fait assigner Madame [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [J]. Par ordonnance rendue sur incident en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Montargis incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de : Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; Débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [R] [L] au recel pour les biens mobiliers soustraits d’une valeur minimale de 2.500 € et l’exclure de tout droit sur ces biens ; Condamner Madame [R] [L] à payer la somme de 590 € par mois d’occupation des biens indivis jusqu’à sa demande de délivrance de legs intervenue le 27 mars 2024, soit la somme totale de 19.040 € et plus précisément 9.520 €, au profit des héritiers ; Condamner Madame [R] [L] à payer une indemnité de jouissance pour l’usage des véhicules indivis de 50 € par mois, jusqu’au 27 mars 2024, soit la somme de 2.300 € ; Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K], il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [J] ; Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel d’[Localité 17], qu’il convient de commettre avec faculté de délégation ; Dire que le notaire désigné devra estimer l’ensemble des biens dépendant de la succession, au jour du décès de Monsieur [S] [J] mais également au jour le plus proche du partage ; Ordonner au notaire désigné de procéder à la vérification de l’atteinte à la réserve héréditaire et au calcul de l’indemnité de réduction Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ; Dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ; Condamner Madame [R] [L] à verser aux requérants la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, Madame [R] [L] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Déclarer tant irrecevables que mal fondés Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] ; La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, - Juger que la délivrance du legs universel au profit de Madame [R] [L] est intervenue tacitement le [Date décès 6] 2020 ; A défaut et à titre subsidiaire, Ordonner la délivrance du legs universel au profit de Madame [R] [L] ; Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de partage judiciaire de la succession de Monsieur [U] [J] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de la succession de Monsieur [U] [J] ;Fixer l’actif de la succession à la somme totale de 50.421,95 €, comprenant : Les droits de moitié indivise sur la maison située à [Adresse 14], pour l’avoir acquise avec Madame [L] correspondant à la somme de 27.530,50 euros, Un véhicule automobile, de marque PEUGEOT, modèle BIPPER, immatriculée [Immatriculation 15] d’un montant 2.380 euros, Une moto de marque HARLEY DAVIDSON, XL1200, immatriculée [Immatriculation 15] d’une valeur de 5.860 € Les droits indivis des 3/32 èmes sur une maison d’habitation située à [Adresse 10], d’une valeur de 14.625 euros Différents comptes bancaires pour un solde de 26,45 € Fixer le passif de la succession à la somme de 7.975,82 euros, à laquelle il conviendra de rajouter les frais de notaire et les frais de règlement de la succession ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande d’intégrer dans l’actif de succession la valeur de biens immobiliers quels qu’ils soient ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de voir fixer à la charge de Madame [L] une indemnité d’occupation ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de condamnation de Madame [L] au profit de l’indivision de la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation qui sera à parfaite au jour du partage ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande d’indemnité d’usage pour la voiture ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de leur demande de recel successoral ;Désigner Le Président de la [12] aux fins de procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [U] [J] ;Dire que le notaire désigné dressera, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés ;Désigner un juge du siège près du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;Condamner solidairement Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] à verser à Madame [R] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de MONTARGIS que de la présente instance ;Débouter Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’action des héritiers réservataires en partage judiciaire Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] sollicitent que le tribunal procède à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [J]. Madame [R] [L] conteste le bien-fondé de l’action intentée par Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] en soutenant qu’elle a été instituée légataire universel par testament et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Selon elle, il n’y a pas d’opérations de partage à effectuer mais uniquement des opérations de comptes et de liquidation de la succession. Sur ce, La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur. La nouvelle rédaction de l’article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire. Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel, celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession à son décès et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. En l’espèce, par testament fait en la forme olographe du 14 mai 2019 reçu par Maître [M] [F], notaire à [Localité 19] (pièce numéro 2 – dossier défendeur), Madame [R] [L] a été instituée légataire universel par Monsieur [S] [J]. Le testament n’a fait l’objet d’aucune contestation par les héritiers réservataires. L’acte de notoriété en date du 16 novembre 2020 constatant la dévolution successorale et reconnaissant la qualité de légataire universel de Madame [R] [L] a été signé par toutes les parties (pièce numéro 1 – dossier demandeur). Il n’existe donc aucune indivision entre Madame [R] [L], légataire universel et Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K], héritiers réservataires. Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] seront en conséquence déboutés de leur demande de partage judiciaire. Sur la délivrance du legs universel au profit de Madame [R] [L] Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] soutiennent qu’en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel doit solliciter la délivrance du legs. Ils considèrent que Madame [R] [L] n’a pas procédé à cette demande avant ses conclusions du 27 mars 2024 alors que l’acte de notoriété rappelait cette obligation. Madame [R] [L] sollicite du tribunal qu’il juge que la délivrance du legs universel à son profit est intervenue tacitement le [Date décès 6] 2020. Sur ce, L’article 1003 du Code civil définit le legs universel comme celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès, le legs universel se caractérisant, non pas par l’émolument recueilli, mais la vocation conférée : une vocation au tout. L’article 1004 du Code civil prévoit que lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Le légataire qui, comme en l’espèce, n’est pas lui-même héritier réservataire est tenu, de demander délivrance de son legs. La délivrance peut être obtenue volontairement de la part des héritiers réservataires ou à défaut en justice. La demande de délivrance de legs n’est soumise à aucun formalisme et elle peut intervenir de manière expresse ou tacite. Il est admis que le défaut d’opposition à la prise de possession des biens légués vaut délivrance. En l’espèce, à la suite du décès de Monsieur [S] [J], Madame [R] [L] a continué à occuper la maison sise [Adresse 4] en se comportant comme l’unique propriétaire du bien, en procédant au règlement de la totalité de la taxe foncière (pièce numéro 17 – dossier défendeur) et en procédant à des travaux d’amélioration du bien (pièce numéro 15 – dossier demandeur). Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] qui ont pu constater la possession de la maison d’[Localité 13] par Madame [R] [L] n’ont formulé aucune protestation à l’occupation du bien. Dès lors, il sera reconnu l’existence d’une délivrance de legs universel intervenue à titre tacite. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [R] [L] de délivrance du legs universel à la date du décès de Monsieur [S] [J], soit le [Date décès 6] 2020. Sur l’indemnité d’occupation de la maison d’[Localité 13] Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] sollicitent que le tribunal fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [L] à la somme de 19040 euros au profit de l’indivision et 9520 euros au profit des héritiers du fait de son occupation exclusive du bien situé [Adresse 1] à Echilleuses 45390 depuis le [Date décès 6] 2021. S’appuyant sur les données du site internet seloger.com, ils estiment la valeur locative à la somme de 565.80 euros par mois. Madame [R] [L] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation en soutenant qu’en qualité de légataire universel, elle bénéficie d’un droit de jouissance des biens compris dans le testament. Elle considère qu’à compter du décès de Monsieur [S] [J], elle est devenue pleinement propriétaire des biens et qu’il n’y a pas d’indivision entre elle et les héritiers. Elle ajoute que si le tribunal estimait néanmoins qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation, il reviendrait au notaire chargé des opérations de fixer le montant d’une telle indemnité d’occupation en retenant des éléments objectifs. Sur ce, Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, qui dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable, et non les indivisaires. En l’espèce, il ne peut être fait application de la disposition susmentionnée puisqu’il n’existe pas d’indivision entre Madame [R] [L] instituée légataire universel par Monsieur [S] [J] et Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K], héritiers réservataires. Le légataire universel bénéficie du droit de jouissance des biens compris dans le testament et devient, à compter du décès du testateur, pleinement propriétaire desdits biens. En conséquence, la demande de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’[Localité 13] sera rejetée. Sur l’indemnité d’usage du véhicule automobile Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] sollicitent du tribunal qu’il condamne Madame [R] [L] à payer une indemnité de jouissance pour l’usage du véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle Bipper à hauteur de 50 euros par mois, jusqu’au 27 mars 2024, soit la somme de 2300 euros. Sur ce, Comme indiqué précédemment et sur le même fondement de l’absence d’indivision entre Madame [R] [L], légataire universel, et Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K], héritiers réservataires, la demande d’indemnité d’usage pour le véhicule sera rejetée. Sur la détermination de l’actif successoral Madame [R] [L] demande au tribunal de fixer l’actif de la succession de Monsieur [S] [J] à la somme totale de 50421,95 euros et de fixer le passif de la succession à hauteur de 7975,82 euros. Sur ce, En raison de la composition du patrimoine de Monsieur [S] [J] qui comprend notamment un bien immobilier, un véhicule automobile, une moto et des droits indivis sur une maison d’habitation située à [Localité 11], il convient de désigner un notaire pour fixer l’actif et le passif de la succession de Monsieur [S] [J] et procéder aux opérations de comptes et de liquidation. Maître [V] [I], notaire à [Localité 17], sera ainsi désigné en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, les comptes et les droits de chacun des héritiers dans la succession. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée directement au notaire par parts viriles par chacune des parties. Sur le recel successoral Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] sollicitent que le tribunal condamne Madame [R] [L] pour recel successoral au titre de la dissimulation des actifs mobiliers de la succession comprenant notamment une collection de bandes dessinées, une collection de voitures et des bijoux pour un montant ne pouvant être inférieur à 2500 euros. Madame [R] [L] conteste avoir soustrait des biens de la succession de Monsieur [S] [J]. Sur ce, Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés et recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. Il est constant que le recel successoral s’entend de tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure de la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l’égalité dans le partage successoral. Il se caractérise donc par le détournement des actifs d’une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers et par une intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l’un et à l’avantage de l’autre. En l’espèce, Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] ne versent aux débats aucune pièce suffisante permettant d’apporter la preuve de l’intention de Madame [R] [L] de détruire ou dissimuler les biens mobiliers compris dans la succession. Le courrier de Madame [W] [G], sœur aînée de Monsieur [S] [J], rédigé le 28 novembre 2023 et attestant que Madame [R] [L] aurait déclaré avoir « jeté à la poubelle l’ensemble des bandes dessinées acquises sur plusieurs années, les livres, la collection des statuettes Tintin, les lithographies et affiches dédicacées » (pièce numéro 14 – dossier demandeur) ne saurait suffire à établir l’existence de manœuvres visant à la soustraction ou à la dissimulation d’éléments de nature à porter atteinte à l’égalité entre héritiers. La demande de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] au titre du recel successoral de Madame [R] [L] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] qui succombent supporteront la charge des dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui sera donc maintenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [J] ; JUGE que la délivrance du legs universel au profit de Madame [R] [L] est intervenue tacitement le [Date décès 6] 2020 ; ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de la succession de Monsieur [S] [J] ; N° RG 23/02259 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM2S - décision du 03 Avril 2025 DESIGNE Maître [V] [I], notaire à [Localité 17] pour procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Monsieur [S] [J] ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du Code procédure civile ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [16] ; DIT qu’il appartiendra au notaire commis de : Demander aux parties la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Etablir les comptes entre les parties à la succession et déterminer les droits de chacun des héritiers ; DIT que Maître [V] [I], notaire à [Localité 17] dressera au besoin un procès-verbal de difficultés ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 2500 euros qui devra être versée par parts viriles par chacune des parties directement au notaire, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller le déroulement des opérations ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 septembre 10h pour suivi des opérations par le juge commis et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; REJETTE la demande de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de voir fixer à la charge de Madame [R] [L] une indemnité d’occupation pour la maison sise [Adresse 3] ; REJETTE la demande de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] de voir fixer à la charge de Madame [R] [L] une indemnité d’usage pour le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle BIPPER, immatriculée [Immatriculation 15]; REJETTE les demandes de Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] tendant à : Voir condamner Madame [R] [L] au titre d’un recel successoral sur les biens mobiliers de la succession ;Exclure Madame [R] [L] de tout droit sur ces biens ; REJETTE les autres demandes des parties ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [K] et Monsieur [C] [K] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Monsieur Théophile ALEXANDRE, greffier Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1004 du Code civil prévoit que lorsquarticle 700 du Code de procédure civilearticle 924 du Code civil consacre désormais la rarticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 778 du Code civilarticle 1365 du Code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680958cdfa1497b96f2d7701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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