Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 avril 2025
- ECLI
- 6809c73c5f55848ebdc19f7b
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Avril 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/50 N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q634 Décision déférée du 08 Avril 2025 -Juge délégué d'[Localité 6] - 25/00167 APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 1] comparant et assisté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur le PREFET DU TARN [Adresse 3] [Localité 5] régulièrement avisé - non comparant INTERVENANT Monsieur le Directeur d'Etablissement UMD LOUIS CROCQ D'[Localité 6] UNITE B - FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY [Adresse 4] [Localité 5] régulièrement avisé - non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 15 avril 2025. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 9 avril 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : Le 1er mars 2025, M. [W] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Une ordonnance du 11 mars 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille a maintenu son hospitalisation complète. Il a été admis à l'UMD d'[Localité 6] le 26 mars 2025. Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire d'Albi a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure présentée par requête du 3 avril 2025. M. [W] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025 à 15h32 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure. A l'audience, il a principalement exposé que : j'ai fait appel car c'est la mauvaise décision qui a été prononcée. Je suis Jésus, je suis dieu, j'ai fais le sacrifice d'une personne chère, pour vous sauver tous. Le 28/O2/2025 la terre devait s'effondrer, j'ai du sacrifier une personne pour que vous puissiez être en vie. Je vais voir comment faire pour Ies personnes mortes avant le 28 février, je vais Ies réssuciter. La Terre c'est comme ma mère. Je suis en symbiose avec la Terre, on ne forme qu'un. ll faut prendre la décision, en ce moment, je vous donne Ies cartes en mains. Ce sont des cartes brulantes, le choix que vous allez faire est tres décisif pour la continuité de notre vie sur Terre. La Terre a besoin de moi, vous avez tous besoin de moi pour vivre. Plus je serai enfermé et plus il y aura de catastrophes humaines et naturelles. A l'UMD je ne me sens pas à ma place, il y a un écart entre moi et Ies autres patients. Je sais beaucoup de chose que vous ne savez pas, car j'ai sauvé la Terre. Son avocat, qui ne conteste pas la régularité de la procédure et s'en remet aux certificats médicaux, souligne la parole de son client qui dénie sa maladie et sa folie. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 avril 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 15 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : M. [F] hospitalisé sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une décompensation délirante d'un trouble psychotique l'ayant conduit à un passage à l'acte hétéro-agressif (homicide de sa grand-mère et tentative d'homicide de sa mère) dans un contexte de consommation de toxiques et de diminution progressive des traitements, a sollicité la mainlevée de la mesure. Il critique l'ordonnance qui a rejeté sa demande en faisant valoir qu'il faut le faire sortir de l'hôpital pour la continuité de la vie sur [7] et la vie de la planète qui est comme sa mère, car il est vérité, Jésus, Dieu. Dans son avis du 4 avril 2025, le Dr [G] a relevé, nonobstant le calme et l'adaptation progressive du patient, des propos délirants avec une dimension mystique mégalomane au premier plan du malade. Si dans son avis du 15 avril 2025, le Dr [J] relève que le patient circule actuellement librement sur l'unité, a un comportement adapté, volontiers en retrait des autres patients, ne présente aucune sthénicité ni intolérance à la frustration, qu'il verbalise ne pas avoir de velléités de passage a l'acte hétéro ou auto-agressif, assurant ne plus jamais commettre de violence "de ses mains", à aucun moment et aucune circonstance et assure ne pas avoir de nouvelle ' mission ' à réaliser, il retient encore que : Lors du dernier entretien médical, M. [F] a expliqué qu'il mettait en place des stratégies d'évitement du 'silence' qui lui serait particuliérement douloureux, "ampli'ant" sa douleur psychique, que "c'est la que les 'ash reviennent", faisant référence à la scéne de l'homicide sur sa grand-mère. II évoque alors des moments fugaces de "culpabilité", qu'il ' chasse' en se refaisant la séquence des "checkpoint" de sa vie et le raisonnement de balance décisionnelle avec le sauvetage supposé de l'ensemble de l'humanité. Les convictions délirantes "reviennent au galop", ce qui est perçu positivement par le patient. Le psychiatre conclut que la compliance aux soins et à la prise de traitement est passive, que le malade est accessible a la réassurance, que l'alliance thérapeutique s'établit progressivement mais que la reconnaissance du caractére pathologique des troubles est absente, avec un déni de tout trouble psychiatrique de sorte que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète. L'appelant a repris devant la présente juridiction, les explications qu'il avait fournies devant le premier juge à savoir qu'il était Dieu, qu'il avait sacrifié sa grand-mère pour sauver la terre, que la terre a besoin de lui et que l'humanité a besoin de lui pour vivre et éviter les catastrophes humaines et naturelles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] est toujours atteint de troubles de nature à compromettre encore la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire d'Albi du 8 avril 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. MESNIL A. DUBOIS .
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c73c5f55848ebdc19f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel