Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c73c5f55848ebdc19f81
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/482 N° RG 25/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 16h30 Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [O] né le 26 Août 2001 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 22 avril 2025 à 11 h 31 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 avril 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : [G] [O] assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [N] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2025 concernant M. [G] [O] né le 26 août 2001 à [Localité 1] (Algérie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 27 mars 2025 à 15h15, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2025 à 17h25 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 22 avril 2025 à 11h31, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a indiqué que la prolongation de la mesure de rétention ne pouvait être fondée sur une menace de l'ordre public alors que les diligences pour éloigner l'éranger ne sont pas raisonnables eu égard aux tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Elle demande à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations, reprenant les éléments de son mémoire transmis ce jour à 13h41 : les diligences nécessaires ont été faites pour remonter au 18 avril. L'assignation à résidence n'est pas possible légalement. M. [O] n'a pas d'adresse fixe. L'étranger a indiqué ne pas avoir d'observations. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». S'il est exact qu'aucun élément justifié ne vient qualifier une menace à l'ordre public de nature à autoriser la prolongation de la mesure de rétention sur ce fondement, en revanche, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement à raison de la position de l'étranger, visée dans la requête et motivée, est établie dès lors que M. [O] avait déjà fait l'objet d'une assignation à résidence le 1er septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait se rendant coupable de l'infraction prévue par l'article 824-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision d'éloignement résulte par ailleurs du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. L'administration justifie par ailleurs d'une relance des autorités consulaires marocaines le 18 avril 2025 aux fins de laisser-passer consulaire. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux alors que l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie est par nature évolutive. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe justifié ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée alors que faute de passeport ou pièce d'identité valide, aucune assignation à résidence conforme aux prescriptions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est envisageable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2025 à 17h25 concernant M. [G] [O] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du [Localité 2], service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL V. MICK,.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c73c5f55848ebdc19f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel