Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c73d5f55848ebdc19f8d
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/474 N° RG 25/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7WW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 avril à 10h00 Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 12H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [X] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Vu l'appel formé le 21 avril 2025 à 11 h 53 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 avril 2025 à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [H] [X] assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [E] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [H] [X], né le 1er décembre 2002 à [Localité 2], Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 12 mois par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 16 janvier 2025. Le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative le 14 avril 2025, notifiée le 15 avril 2025 à 9 h 40 à la levée d'écrou. X se disant [H] [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Par requête du 18 avril 2025, le préfet de la Haute Garonne a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 19 avril 2025 à 12 h 31, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [H] [X] pour une durée de 26 jours. X se disant [H] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2025 à 11 h 53. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [H] [X] a principalement soutenu que : - la requête en prolongation est irrecevable car l'autorité administrative n'a pas produit les décisions rendues lors des précédents placements en rétention administrative ; - la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours est irrégulière pour défaut de diligences de l'administration et absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. À l'audience, Maître Jean-Yves Gougnaud a repris oralement les termes de son recours. Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les placements en rétention administrative sont indépendants les uns des autres ; que les diligences ont été faites en amont pour ne pas perdre du temps ; que la dernière remonte au 4 avril 2025 ; que l'éloignement vers l'Algérie est encore possible. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. X se disant [H] [X] qui a demandé à comparaître indique : Je voudrais pouvoir être assigné à résidence. Je n'ai pas de passeport, je n'ai rien. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative : Selon l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Doivent être considérées comme des pièces utiles, celles qui sont nécessaires à l'appréciation par l'autorité judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son contrôle. Dans la mesure où chaque procédure de rétention est indépendante, les précédentes mesures de placement en rétention administrative et les décisions judiciaires prononcées dans ce cadre ne constituent pas des pièces utiles à la présente instance dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention. Sur le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : Depuis la détention de X se disant [H] [X], des demandes et relances (25/02/2025, 13/03/2025, 28/03/2025 et 4/04/2025) ont été envoyées aux autorités marocaines et algériennes, qui sont des démarches utiles de la préfecture en ce qu'elles anticipaient le placement en rétention pour rendre la rétention la plus courte possible. Le Maroc a refusé de reconnaître l'intéressé. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies. Dès lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, ayant effectué des relances, et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes, permettant d'envisager un éloignement avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 avril 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR S. LECLERCQ.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c73d5f55848ebdc19f8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel