Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c73e5f55848ebdc19f93
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/470 N° RG 25/00467 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7WM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 14H00 Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [V] né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18 avril 2025 à 15 h 18 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 avril 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier pour la mise à dispositin, avons entendu : X se disant [H] [V] assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [S], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [V] [H], né le 24 novembre 2005 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire national de deux ans prononcée le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon. Le 18 mars 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 19 mars 2025 à 9 h 31 à sa levée d'écrou. X se disant [V] [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Par ordonnance du 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours du maintien en rétention administrative de X se disant [V] [H] sur requête de la préfecture du Var du 22 mars 2025 et de celle de X se disant [V] [H] du 20 mars 2025. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 25 mars 2025. Par requête reçue le 16 avril 2025 à 15 heures 44, le préfet du Var a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une nouvelle prolongation de cette rétention. Par ordonnance du 17 avril 2025, notifiée à 17 h 39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [H] pour une durée de 30 jours. X se disant [V] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 15 h 18. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [V] [H] a principalement soutenu que la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est irrégulière pour défaut de diligences de l'administration et absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable. À l'audience, Maître Camille Renard a repris oralement les termes de son recours. Le préfet, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. X se disant [V] [H] qui a demandé à comparaître indique : Ca fait à peine 3 mois que je suis en France. J'habite en Espagne, je travaille en Espagne depuis plusieurs années. Je ne veux pas rester en France, je veux repartir en Espagne. Je suis venu pour voir des amis. J'ai été interpellé à [Localité 3]. Ils m'ont amené directement au centre de rétention à ma sortie de prison. Je suis prêt à partir. Je veux repartir reprendre ma vie en Espagne. J'ai un frère qui est au centre aussi. Tous les deux on travaille pour aider nos familles en Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour X se disant [V] [H] et a adressé un second courrier le 20 mars 2025. Une nouvelle relance a été adressée aux autorités consulaires le 4 avril 2025. En outre, il ressort de la procédure que des vérifications ont été faites auprès des autorités espagnoles, indiquant que l'intéressé était inconnu en Espagne. Dès lors, l'administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dès le 18 mars 2025, ayant effectué des relances, et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes, permettant d'envisager un éloignement avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 avril 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [H] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR S. LECLERCQ.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c73e5f55848ebdc19f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel