Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2025
- ECLI
- 6809c73e5f55848ebdc19f99
- Date
- 18 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/467 N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7RX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 avril 2025 à 14H00 Nous , H.RATINAUD, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [N] né le 20 Juin 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 17/04/2025 à 14 h 22 par [P] [N] A l'audience publique du 18 avril 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu; [P] [N] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [W] [Y], interprète en langue arabe , En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 3] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [P] [N] né le 20 juin 1996 à KEF (TUNISIE) a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 26 février 2025 au 12 avril 2025 ayant été condamné le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Le 12 novembre 2024, le Préfet du MAINE ET [Localité 3] a pris, le concernant, un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Cet arrêté lui a été notifié le jour même. Le 11 avril 2025, le Préfet de la HAUTE GARONNE a pris, le concernant, un arrêté portant placement en centre de rétention. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 12 avril 2025. A la suite de sa levée d'écrou, il a été placé le 12 avril 2025 au centre de rétention de [Localité 1]. Le 15 avril 2025, le Préfet de la HAUTE GARONNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum. Le même jour, le conseil de X se disant [P] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE d'une requête afin qu'il soit dit que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, que soit rejetée la demande de prolongation présentée par le Préfet de la HAUTE GARONNE et que X se disant [P] [N] soit remis en liberté. Par une ordonnance en date du 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré recevable la requête du préfet de la HAUTE GARONNE, a déclaré recevable la requête de X se disant [P] [N], a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la HAUTE GARONNE, et, a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [N] pour une durée de 26 jours. Le conseil de X se disant [P] [N] a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025 à 14 heures 22. A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de X se disant [P] [N] soutient que l'arrêté portant placement en centre de rétention est insuffisamment motivé, la situation personnelle de X se disant [P] [N] qui a déclaré vivre en concubinage en Espagne et avoir deux enfants n'ayant pas été prise en compte, le préfet ayant dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation. Il soulève par ailleurs l'insuffisance de diligences de la part des services de la préfecture de la HAUTE GARONNE dans la mesure où si les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 1er avril 2025, aucune relance n'a été faite malgré le placement de X se disant [P] [N] en centre de rétention le 12 avril 2025. Le Préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIF DE LA DECISION - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rappeler que dans la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en date du 11 avril 2025, il a été expressément mentionné le fait que X se disant [P] [N] a déclaré être marié puis vivre en concubinage avec madame [U] [X] [H] domiciliée en Espagne et être le père de deux filles âgées de 2 et 3 ans, sans plus de précision ce qui ne lui octroie aucun droit au séjour en FRANCE et à rajouter que devant la Cour il n'a versé aucune pièce. Ce moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement La cour considère que, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui, et repris devant la cour, s'agissant de l'absence de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rappeler que, l'autorité préfectorale a mis en 'uvre avant même la mise en liberté de X se disant [P] [N] les démarches auprès des autorités consulaires et que, si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention, étant rappelé par ailleurs, que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Le moyen sera donc rejeté. Dès lors la décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties : Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 avril 2025. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 3] service des étrangers, à [P] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL H.RATINAUD..
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c73e5f55848ebdc19f99
Données disponibles
- Texte intégral
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