Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c7425f55848ebdc19fc5
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/03389 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYVB COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00047 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 12 septembre 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SAS BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Sylvia JACK DEFENDEURS A L'INCIDENT : OPH DE LA SEINE MARITIME - HABITAT 76 [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux, plaidant par Me NAUTOU Monsieur [B] [H] [Adresse 2] [Localité 13] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me MAUREY MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF [Adresse 6] [Localité 12] représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me MAUREY MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 10] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY SARL ECONOMIE 80 [Adresse 20] [Localité 14] représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société FERIT CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DECKER SA GENERALI IARD [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de Paris SELARL GAUTHIER-SOHM nouvellement désignée JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FERIT CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 15] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 31 octobre 2024 SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la Société SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST [Adresse 9] [Localité 18] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 5 novembre 2024 Mme Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En qualité de maître d'ouvrage, la Sa Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier comprenant quatre bâtiments, situé à [Adresse 19]. Par actes notariés du 21 septembre 2011, elle a vendu en l'état futur d'achèvement les bâtiments B, C et D à l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76. Le bâtiment D a été livré le 1er août 2013 et les bâtiments B et C le 3 février 2014. Après expertise judiciaire, par actes extrajudiciaires du 24 décembre 2021, Habitat 76 a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation des désordres subis sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie contractuelle. Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré irrecevable l'action d'Habitat 76 au titre des désordres de surchauffe des bâtiments B et D quelque soit le fondement juridique, - réservé les dépens, - rejeté le surplus des demandes, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs sur la seule question des désordres liés au carrelage. Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2024, Habitat 76 a formé appel de la décision. L'affaire a été enregistrée dans les conditions prévues par les articles 906 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 27 février 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la Sa Bouygues Immobilier demande au président de la chambre, au visa de l'article 795, 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Habitat 76 à l'encontre de l'ordonnance susvisée, - rejeter toutes autres demandes, - condamner Habitat 76 à lui payer une somme de 2 500 euros, - condamner Habitat 76 aux dépens dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur, cabinet LX Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que pour être recevable, l'appel doit porter sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la fin de non-recevoir ne porte que sur un désordre allégué, celui relatif à la surchauffe des dégagements des bâtiments B et D ; que dès lors, l'instance se poursuit sans qu'il y soit mis fin par la décision critiquée ; que l'appel est en conséquence irrecevable. Pour répondre à Habitat 76, elle confirme que la saisine de l'incident a été adressée à la présidente de chambre de sorte qu'elle est régulièrement formée devant la formation compétente et non devant la cour, ce moyen étant inopérant. Elle ajoute qu'il est vain de soutenir que l'incident est antérieur aux dispositions applicables à compter du 1er septembre 2024 parce que l'incident aurait été formé par conclusions du 4 décembre 2023 ; qu'en effet, le texte est clair et est applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024 selon décret du 3 juillet 2024 ; que l'ordonnance a été prononcée le 12 septembre 2024, l'appel le 26 septembre 2024 de sorte que l'appel est clairement irrecevable comme étant prématuré. Elle précise que comme tente de le faire Habitat 76, il n'y a pas lieu de confondre les prétentions et l'instance et dès lors, de considérer que l'instance s'agissant de la surchauffe est éteinte ; que l'instance est un tout indivisible. Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, demande également à la présidente de chambre, au visa de l'article 795 du code de procédure civile, et par un moyen identique, de : - déclaré l'appel d'Habitat 76 irrecevable, - condamner Habitat 76 à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Habitat 76 aux dépens. Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [B] [H] et la Maf demandent dans les mêmes termes à la présidente de chambre de : - déclaré l'appel d'Habitat 76 irrecevable, - débouter Habitat 76 de ses demandes à leur encontre, - condamner Habitat 76 à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Habitat 76 aux dépens. Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, la Sarl Economie 80, la Sa Mma Iard et la société d'assurance Mma Iard Assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, dans les mêmes termes, au visa des articles 122, 789 et 791, 31 et 32 du code de procédure civile, de : - déclaré l'appel d'Habitat 76 irrecevable, - condamner Habitat 76 à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Habitat 76 aux dépens. Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, Habitat 76 demande à la présidente de chambre, au visa des articles 906-3 du code de procédure civile, des articles 789 et 795 du même code dans leur rédaction antérieure au décret 2024-673 du 3 juillet 2024, de : - rejeter la Sa Bouygues Immobilier, M. [H] et la Maf en leur irrecevabilité d'appel, - déclarer son appel recevable, - condamner solidairement la Sa Bouygues Immobilier, M. [H] et la Maf à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sa Bouygues Immobilier, M. [H] et la Maf et toute partie de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamner solidairement la Sa Bouygues Immobilier, M. [H] et la Maf et tout succombant aux dépens de l'incident. Il expose que par conclusions notifiées le 20 février 2025 la Sa Bouygues Immobilier a saisi la cour de conclusions de procédure distinctes de ses conclusions au fond saisissant la cour d'un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ; que la cour est incompétente pour connaître d'un tel moyen d'irrecevabilité de l'appel ; que de même M. [H] et son assureur saisissent le conseiller de la mise en état pourtant nullement désigné dans le cadre d'une procédure régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile ; qu'en droit et en application de l'article 906- 3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Si le président de chambre se reconnaissait compétent, il soutient que l'incident a été introduit en première instance par conclusions notifiées par la Sa Bouygues Immobilier le 4 décembre 2023, et a été plaidé le 20 juin 2024 soit dans les termes des dispositions des articles 789 et 795 du code de procédure civile alors en vigueur soit l'ancien article 789 du code de procédure civile ancien ; que la sécurité juridique conduit à retenir ces dispositions applicables lors de la demande ; que par ailleurs, l'appel est désormais d'abord et avant tout une voie de recours en réformation, centrée sur la critique de la décision dont appel et la conception d'une voie d'achèvement du litige par la cour doit être écartée en l'espèce en ce que l'appel ne porte que sur une ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; qu'est dévolu à la cour le litige tel que porté devant le juge de la mise en état, de sorte que la cour doit statuer sur les demandes telles que formulées devant ce premier juge en application des dispositions alors en vigueur. Il soutient que son appel est régulier puisque l'instance procédurale est certes née de l'exploit introductif, mais s'entend comme le lien d'instance, c'est-à-dire le lien de nature procédurale qui unit les parties et qui résulte de la demande ou les demandes qu'en l'espèce, aux termes de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions et prétentions, il y a lieu de distinguer d'une part les prétentions émises au titre du désordre de surchauffe dans les parties communes des bâtiments B et D des demandes formulées par Habitat 76 au titre des désordres affectant le carrelage du bâtiment D ; que les prétentions sont distinctes et n'ont pas le même fondement selon les parties ce qu'admet le juge de la mise en état tout comme les défendeurs ; qu'elle ne fait pas une confusion entre instance et prétentions : le lien d'instance est un rapport processuel qui naît des prétentions formulées entre les parties et saisissant le juge et duquel les obligations procédurales découlent. Il en conclut qu'en le déclarant irrecevable en son action au titre du litige relatif à la surchauffe des dégagements et parties communes, le juge de la mise en état a bien mis fin à l'instance au titre de ce litige et qu'ainsi son appel est recevable. L'affaire sur l'incident a été plaidée à l'audience du 8 avril 2025. MOTIFS Sur la juridiction saisie L'article 906 du code de procédure civile applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795. L'article 906-3 suivant précise que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. En l'espèce, la saisine effectuée par la Sa Bouygues Immobilier au titre de l'irrecevabilité de l'appel formé par Habitat 76 a été parfaitement adressée à 'Madame la Présidente de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de ROUEN', le dispositif des conclusions portant demandes à l'intention de la même présidente. En conséquence, la saisine est régulière. Si effectivement, les conclusions notifiées le 8 avril 2025 pour la Sarl Economie 80, la Sa Mma Iard et la société d'assurance Mma Iard Assurances mutuelles ont été adressées au conseiller de la mise en état, il convient de relever que ces écritures comportent les références du dossier et notamment le RG n°24/03389, sont libellées au titre de 'conclusions d'incident' et répondent sans ambiguïté aux conclusions des parties adverses de sorte que l'erreur de plume quant à la juridiction saisie ne fait pas grief et emporte saisine de celle-ci. Les moyens soulevés par Habitat 76 sont donc rejetés. Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions nouvelles de l'article 795 du code de procédure civile L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable avant le 1er septembre 2024 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. L'article 789 du même code dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 n'emporte pas de modification significative : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. L'ancien article 795 du code de procédure civile indique que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d'appel lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond. Le nouvel article 795 indique que les ordonnances de mise en état peuvent être frappées d'appel lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance. L'article 17 du décret 2024-673 du 3 juillet 2024 précise en I que le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date. En l'espèce, le juge de la mise en état a statué sur un incident portant exclusivement sur la qualité à agir du propriétaire des immeubles affectés de désordres, Habitat 76, à l'encontre de son vendeur, la Sa Bouygues Immobilier au titre de la surchauffe des dégagements et parties communes présentée comme relevant de l'association syndicale libre ayant compétence pour la gestion du chauffage collectif. Il a fait droit à la fin de non-recevoir en rappelant qu'en conséquence, l'instance ne se poursuivait au fond que sur les désordres affectant le carrelage. La décision du juge de la mise en état a été prononcée le 12 septembre 2024 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé de sorte que clairement, la voie de recours applicable doit répondre au champ déterminé par l'article 795 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction. Pour appliquer le texte n'ouvrant le droit de former appel que contre les décisions du juge de la mise en état mettant fin à l'instance, il convient de dissocier l'instance prévue aux articles 1 à 3 du code de procédure civile de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties au sens de l'article 4 suivant. La décision critiquée ne met pas fin à l'instance mais limite uniquement l'objet du litige, partie des prétentions étant jugée irrecevable. En conséquence, l'appel formé par Habitat 76 est irrecevable. Sur les frais irrépétibles Habitat 76 succombe à l'instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur, cabinet LX Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la Sa Bouygues Immobilier, M. [B] [H] et la Maf, la Sa Allianz Iard, la Sarl Economie 80, la Sa Mma Iard et la société d'assurance Mma Iard Assurances mutuelles une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Habitat 76 est débouté dès lors de cette même prétention. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé le 26 septembre 2024 contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 12 septembre 2024 enregistré sous le RG n°24/03389 ; Constate que dès lors il est mis fin à l'instance d'appel ; Condamne l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, à payer à la Sa Bouygues Immobilier, M. [B] [H] et la Maf pris ensemble, la Sa Allianz Iard, la Sarl Economie 80, la Sa Mma Iard et la société d'assurance Mma Iard Assurances mutuelles pris ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, de la demande formée au visa de ce texte ; Condamne l'office public de l'habitat du département de la Seine-Maritime - Habitat 76, aux dépens dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur, cabinet LX Avocats, en application de l'article 699 du code d eprocédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile ancienarticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du code d eprocédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile dans sa narticle 795 du code de procédure civile indique q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6809c7425f55848ebdc19fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel