Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c7485f55848ebdc1a003
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 131 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-111 N° RG 22/03439 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZUZ (Réf 1ère instance : 18/00585) S.C.I. SAINT RONAN C/ M. [A] [I] M. [M] [V] M. [LX] [V] M. [TX] [D] Mme [W] [T] M. [S] [I] M. [BU] [H] Mme [L] [H] M. [B] [Y] M. [UA] [TR] M. [J] [TR] M. [FC] [TR] M. [G] [FD] M. [MA] [FD] M. [TX] [BT] Mme [F] [MD] épouse [BT] Mme [LZ] [E] épouse [FD] Société MUTUELLE DE [Localité 39] S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A. PACIFICA S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MAAF ASSURANCES S.A. ALLIANZ IARD CRAMAB Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. SAINT RONAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 21] / FRANCE Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 51] [Adresse 36] [Localité 24] Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 19] 1997 à [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 24] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [LX] [V], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 50] [Adresse 6] [Localité 24] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [TX] [D] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 24] [Adresse 33] [Localité 23] / FRANCE Madame [W] [T], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [TX] [D] née le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 43] [Adresse 33] [Localité 23] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 45] [Adresse 36] [Localité 24] Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [BU] [H] né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 45] [Adresse 48] [Localité 22] Représenté par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [L] [H] née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 45] [Adresse 48] [Localité 22] Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 24] [Adresse 35] [Localité 25] Représenté par Me Karine BOUQUET-RABUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [UA] [TR] né le [Date naissance 20] 1999 à [Localité 45] [Adresse 30] [Localité 24] Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [J] [TR] né le [Date naissance 26] 2000 à [Localité 45] [Adresse 30] [Localité 24] Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [FC] [TR] ès qualités de civilement responsables de [UA] et [J] [TR] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 45] [Adresse 30] [Localité 24] Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [G] [FD] né le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 45] [Adresse 29] [Localité 23] Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [MA] [FD], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [G] [FD] né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 24] [Adresse 29] [Localité 23] Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [TX] [BT] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 45] [Adresse 42] [Localité 24] Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [F] [MD] épouse [BT] [R] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 24] [Adresse 42] [Localité 24] Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [LZ] [E] épouse [FD] née le [Date naissance 13] 1966 [Adresse 29] [Localité 23] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST MUTUELLE DE [Localité 39],société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de POITIERS, sous le n° 775 715 683, ès qualités d'assureur de Madame [L] [H], [Adresse 44] [Localité 39] Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [FC] [TR], immatriculée au RCS de PARIS, [Adresse 38] [Localité 31] / FRANCE Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [LX], immatriculée au RCS de PARIS, [Adresse 38] [Localité 31] / FRANCE Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [FC] [D] civilement responsable de Monsieur [TX] [D], son fils mineur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 37] [Localité 32] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Madame [W] [T] [Adresse 17] [Localité 28] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 27] [Localité 41] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. MAAF ASSURANCES assureur responsabilité civile [Adresse 46] [Localité 34] Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Localité 40] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [MA] [FD] [Adresse 17] [Localité 28] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Madame [LZ] [E] épouse [FD] [Adresse 17] [Localité 28] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Suivant acte authentique du 2 octobre 1997, la SCI Saint Ronan est propriétaire à [Localité 24] d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la [Adresse 53] et de la [Adresse 52], abritant l'ancienne clinique de la ville puis donné à bail à l'association [49] jusqu'au 15 avril 2014. Les locaux étaient inoccupés depuis cette date. Le 31 janvier 2015, d'importantes dégradations ont été constatées en ce lieu. L'enquête de gendarmerie a permis d'identifier neuf mineurs comme auteurs de dégradations. Les opérations d'expertise amiable, réalisées à l'initiative de l'assureur de l'immeuble, la société Allianz Iard, ont chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 273 686,89 euros hors préjudice de jouissance et vétusté. Un procès-verbal en ce sens a été signé le 20 novembre 2017 par le gérant de la SCI Saint Ronan, M. [X], la société Allianz Iard, assureur de la SCI Saint Ronan, et une partie des civilement responsables des mineurs et de leurs assureurs. Par courrier du 1er février 2018, le conseil de la société Allianz Iard a indiqué que l'assureur ne prendrait pas en charge le sinistre, en l'absence de souscription de la garantie vandalisme et les locaux étant inoccupés, ce qui excluait toute prise en charge d'un préjudice de jouissance. Par actes d'huissier en dates des 2, 5, 9,12 et 21 mars 2018, la SCI Saint-Ronan a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest les parents des mineurs identifiés ainsi que leurs assureurs et son propre assureur, la société Allianz Iard. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, assureur de M. [MA] [FD] et de Mme [LZ] [E] épouse [FD], est intervenue volontairement à l'instance, de même que cette dernière. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Saint-Ronan dans l'attente de la régularisation de l'acte authentique de vente du bien. Le bien a été vendu par acte authentique du 19 janvier 2021 au prix de 410 000 euros. Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré recevables les interventions volontaires de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, en qualité d'assureur de M. [MA] [FD] et de Mme [LZ] [E] épouse [FD] ainsi que l'intervention volontaire de Mme [LZ] [E] épouse [FD], - déclaré la SCI Saint Ronan irrecevable en ses demandes contre la société Allianz Iard, - débouté la société SCI Saint Ronan de ses demandes formées contre les autres défendeurs, - rejeté toutes les autres demandes, - laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Saint Ronan. Le 2 juin 2022, la SCI Saint Ronan a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard lui est acquise au titre du sinistre du mois de janvier 2015 ayant affecté l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au titre de la garantie « incendie » dont les conséquences matérielles (coût des travaux) ont été chiffrées à 234 713,09 euros, - dire et juger que M.M. [TX] [BT], [S] [I], [B] [Y], [TX] [D], [H], [G] [FD], [M] [V], [J] et [UA] [TR], mineurs à la date des faits, ont par leurs agissements fautifs causé la dégradation à l'ensemble immobilier qui est sa propriété à [Localité 24], En conséquence, condamner in solidum : 1. Perte de valeur vénale : - M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [S] [I], - M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], in solidum avec la société Gan assurances Iard, - Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [TX] [D] in solidum avec la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et la société Pacifica, - Mme [L] [P], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [BU] [H], in solidum avec la société Mutuelle de [Localité 39] assurances, - la société Axa France Iard, assureur de [TU] [Y], aujourd'hui décédé, civilement responsable de son fils M. [B] [Y] à la date des faits, - M. [MA] [FD] et Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités de civilement responsables de leur fils M. [G] [FD], et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, - Mme [F] [MD], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [TX] [BT], in solidum avec la société Maaf assurances, - M. [FC] [TR], ès-qualités de civilement responsable de ses fils M.M. [UA] et [J] [TR], in solidum avec la société Gan assurances Iard, - la société Allianz Iard dans la limite de 234 713,09 euros, À lui régler : - à titre principal la somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur vénale et subsidiairement la somme de 810 000 euros (perte de chance 90 %), dans la limite de 234 713,09 euros pour la société Allianz Iard, 2. Préjudice locatif - condamner in solidum M. [A] [I], M. [LX] [V], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [FC] [TR], M. [MA] [FD] et Mme [F] [MD], la société Gan assurances Iard, la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Mutuelle de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, à lui régler au titre du préjudice locatif : * à titre principal la somme de 978 600 euros augmentée du remboursement de la taxe foncière 113 092 euros soit la somme de 1 091 692 euros, * à titre subsidiaire au titre de la perte de chance (90 %) la somme de 983 422 euros (1 091 692 euros x 90 %), - condamner in solidum M. [A] [I], M. [LX] [V], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [FC] [TR], M. [MA] [FD] et Mme [F] [MD], la société Gan assurances Iard, la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Mutuelle de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, la société Allianz Iard, à lui régler la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [TX] [BT], Mme [F] [MD], ès-qualités de civilement responsables de M. [TX] [BT] et leur assureur, la société Maaf assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la SCI Saint Ronan de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI Saint Ronan au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux dépens, A titre subsidiaire, - dire que M. [TX] [BT] n'est responsable que de son fait personnel, à savoir la dégradation de deux extincteurs, En conséquence, - limiter l'indemnisation de la société SCI Saint Ronan en ce qui concerne M. [TX] [BT] et son assureur à la quote part imputable à M. [TX] [BT], à savoir deux extincteurs soit la somme de 535,89 euros, - débouter la SCI Saint Ronan de sa demande liée au préjudice de jouissance et perte de valeur vénale, - condamner in solidum M. [A] et Mme [I], M. [LX] et Mme [Z], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [H] (sic) et Mme [P] (sic), M. [FC] et Mme [TR], M. [MA] [FD], Mme [F] [MD], solidairement avec leur assureur respectif à garantir les concluants de l'ensemble des condamnations financières susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de la somme due au titre de la dégradation de deux extincteurs, - condamner la partie succombante aux dépens Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [M] [V], M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de M. [M] [V] et son assureur, la société Gan assurances Iard demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - dire que M. [M] [V] n'est responsable que de son fait personnel, - débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur, - débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 810 000 euros au titre de la perte de chance de négocier la revente du bien immobilier à sa valeur vénale, - débouter la société Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 113 092 euros au titre des taxes foncières réglées depuis le sinistre. - débouter la société Saint Ronan de sa demande au titre de la perte de loyers à hauteur de 978 600 euros, s'agissant tout au plus d'une simple et faible perte de chance, En cas de réformation - limiter le préjudice résultant du fait dommageable commis par M. [M] [V], aux frais de réparation de quelques boîtiers d'alarme incendie, et d'une vitre, et partant limiter à due concurrence le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre les concluants, - dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de négligence qui a concouru pour partie à la réalisation de son préjudice, En conséquence, - laisser à sa charge telle part de responsabilité que fixera la cour d'appel, - débouter la SCI Saint Ronan du surplus de ses prétentions, - débouter l'ensemble des autres parties de toute demande de garantie formulée à leur encontre, - condamner M. [A] [I], M. [S] [I], M. [BU] [H], Mme [L] [P], la société Mutuelles de [Localité 39] assurances, M. [Y] [B] (lire [B] [Y]), la société Axa France Iard, M. [FC] [TR], M. [UA] [TR], M. [J] [TR], et leur assureur la société Gan assurances Iard, M. [TX] [BT], Mme [F] [MD], la société Maaf assurances, M. [TX] [D], la société Pacifica, Mme [W] [T], la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, M. [G] [FD], M. [MA] [FD], la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Allianz Iard à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard tant en principal, qu'en intérêts, accessoires, frais et dépens, - condamner la SCI Saint Ronan ou toute autre partie succombante in solidum au règlement aux concluants d'une somme de 10 000 euros pour leurs frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Saint Ronan ou toute autre partie succombante in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Avocats du Ponant représentée par maître Julie Fage, avocate, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, M.M [UA] et [J] [TR] et M. [FC] [TR], ès qualités de civilement responsables de M.M [UA] et [J] [TR] et leur assureur la société Gan assurances Iard demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Brest, En conséquence : - débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, A défaut de confirmation du jugement, - juger que M.M. [UA] et [J] [TR] ne sont responsables que de leurs faits personnels, - juger que la responsabilité de M.M. [J] et [UA] [TR] n'est nullement engagée dans les dégradations commises au préjudice de la SCI Saint Ronan, - débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, Subsidiairement : - juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de négligence qui a concouru pour partie à la réalisation de son préjudice, - limiter aux seules dégradations matérielles imputables à M. [UA] [TR], à l'exclusion des conséquences dommageables de l'incendie, la condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de la SCI Saint-Ronan, - en conséquence, limiter leur condamnation à la somme de 535,89 euros au titre du remplacement de l'extincteur, - débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum M.M. [A] [I], [M] [V], [LX] [V], [TX] [D], Mme [W] [T], M.M.[S] [I], [BU] [H], Mme [L] [P], MM. [B] [Y], [G] et [MA] [FD], [TX] [BT], Mme [F] [MD] et leurs assureurs respectifs à garantir M. [FC] [TR] et son assureur la société Gan assurances Iard au titre de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la SCI Saint Ronan, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires et dépens de toutes natures, En toute hypothèse, - condamner la SCI Saint Ronan ou toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCI Saint Ronan ou toute partie succombante aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de [TU] [Y], décédé, ès-qualités de civilement responsable de M. [B] [Y], demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 12 mai 2022, - débouter la SCI Saint Ronan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire: - dire et juger que M. [B] [Y] n'est responsable que de son fait personnel, soit la dégradation d'un téléphone, - ordonner que le préjudice résultant du fait dommageable de M. [B] [Y], devra être limité à l'indemnisation du téléphone dégradé, sous réserve que le montant soit déterminé, - dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute ayant contribué à la survenue de son dommage, En conséquence : - débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum formulée à son encontre des sommes de : * 900 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien, * 978 600 euros au titre du préjudice locatif, * 113 092 euros au titre des taxes foncières réglées depuis le sinistre, * de ses demandes tendant à la condamnation des parties à 90% des sommes précitées au titre de la perte de chance, - condamner l'ensemble des défendeurs, à l'exception de M. [B] [Y], à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de l'indemnisation du téléphone dégradé, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle, A titre très subsidiaire : Si elle venait à être condamnée in solidum aux condamnations sollicitées par la SCI Saint Ronan : - dire et juger que la SCI société Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de louer l'ensemble immobilier, - dire et juger que la SCI Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de ne pas avoir à assumer seule le paiement de la taxe foncière, - dire et juger que la SCI Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de vendre l'immeuble au prix qu'elle revendique, - dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage et limiter en conséquence son indemnisation, - débouter les autres parties de toute demande de garantie formulée à son encontre, - ordonner un partage sur le plan de la contribution à la dette, - condamner l'ensemble des défendeurs, à l'exception de M. [B] [Y], à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de l'indemnisation du téléphone dégradé, En tout état de cause : - débouter la SCI Saint Ronan du surplus de ses prétentions, - revoir sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en de plus justes proportions, - condamner la SCI Saint Ronan, où toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Saint Ronan, où toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. [FC] [D], ès-qualités de civilement responsables de M. [TX] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 mai 2022, En conséquence, - débouter la SCI Saint Ronan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et notamment, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 1 091 696 euros au titre du préjudice locatif et de la perte de chance évaluée à 90%, - débouter la SCI Saint-Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur vénale et subsidiairement 810 000 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur, A titre subsidiaire : - déclarer que M. [TX] [D] n'est responsable que de son fait personnel, - limiter l'indemnisation de la SCI Saint Ronan à la somme de 535,89 euros à l'égard de M. [TX] [D] et de ses représentants légaux, et à leurs assureurs respectifs, En tout état de cause, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [BU] [H], Mme [L] [P], ès-qualités de civilement responsable M. [BU] [H] et leur assureur la société Mutuelle de [Localité 39] assurances demandent à la cour de : - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit : A titre principal : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 mai 2022 et, en conséquence : - débouter la SCI Saint Ronan de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI Saint Ronan à verser à la société Mutuelles de [Localité 39] assurances une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire et si le jugement devait être réformé : - dire et juger que MM. [S] [I], [M] [V], [UA] et [J] [TR], leurs civilement responsables ainsi que les assureurs respectifs de ces derniers devront nécessairement être tenus de garantir solidairement les éventuelles condamnations mises à leur charge, - dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute dans la gestion et la conservation de son bâti, de nature à la priver de son droit à indemnisation ou à tout le moins de réduire ce droit à concurrence de 50 %, - En tout état de cause, dire et juger que l'indemnisation allouée à la SCI Saint Ronan s'entendra vétusté déduite, - débouter la SCI Saint Ronan de ses demandes plus amples et contraires et notamment la débouter purement et simplement de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, - réduire en de très larges proportions sa demande de frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [S] [I] et M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable de M. [S] [I] demandent à la cour de : A titre liminaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement, - exclure des condamnations qui seraient prononcées à son encontre les postes suivants : * mise aux normes appel malade : 15 000 euros, * maîtrise d''uvre mise aux normes : 700 euros, * SPS mise aux normes : 300 euros, * vandalisme : 38 973,80 euros, - réduire les demandes de la SCI Saint Ronan en de plus justes proportions, - limiter le préjudice locatif à 28 500 euros, Statuant à nouveau, - condamner la SCI Saint Ronan à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la SCI Saint Ronan aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [B] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - dire et juger que les demandes de la SCI Saint Ronan et de son assureur, la société Allianz Iard sont dépourvues de tout fondement et a fortiori débouter la SCI Saint Ronan, de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité des mineurs et leurs représentants en tout ou au moins partiellement, - condamner la société Axa France Iard, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard et ce, en principal, intérêts et frais, Dans tous les cas, - condamner la SCI Saint Ronan, ou les parties succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Saint Ronan, ou les parties succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de M. [TX] [D], M. [G] [FD], M. [MA] [FD], ès-qualités de civilement responsables de M. [G] [FD], Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités de civilement responsables de M. [G] [FD] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence - dire que M.M. [TX] [D] et [G] [FD] ne sont responsables que de leurs faits personnels, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme principale de 1 091 692 euros au titre de son préjudice locatif et/ou de la perte de chance de percevoir cette indemnité de préjudice locatif évaluée à 90 % de ce montant, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme de 900 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale et/ou subsidiairement 810 000 euros au titre de la perte de chance de vendre à une valeur supérieure, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Saint Ronan au règlement aux concluants d'une somme de 10 000 euros pour leurs frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, En cas de réformation - fixer à 535,89 euros le préjudice résultant du fait dommageable commis par M.M. [TX] [D] et [G] [FD], - dire que la SCI Saint Ronan a commis une faute de nature à exonérer partiellement les mineurs et leurs parents de leur responsabilité et ce à hauteur de 30 %, En conséquence, limiter à la somme de 375,12 euros la condamnation à l'encontre des époux [FD], de Mme [W] [T] et de la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, tant en principal au bénéfice de la société SCI Saint Ronan qu'en garantie de la société Allianz Iard, - débouter la SCI Saint Ronan de sa demande au titre d'un préjudice locatif, En tout état de cause, considérer qu'elle ne peut obtenir que l'indemnisation de la perte d'une chance de louer, - débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard du surplus de leurs prétentions ; - condamner M. [A] et Mme [I] pour leur fils, M. [S] [I], M. [LX] et Mme [V] pour leur fils M. [M] [V], et la société Gan assurances Iard, M. [H] et Mme [L] [P] pour leur fils M. [BU] [H], et la société Mutuelles de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, M. [Y] [B] (lire [B] [Y]) et son assureur la société Axa France Iard, M. [FC] et Mme [TR], M. [UA] [TR] et leur assureur la société Gan assurances Iard, M. [TX] [BT] et son assureur la société Maaf assurances, Mme [F] [MD] pour son fils M. [TX] [BT], à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard au-delà de la somme de 375,12 euros, - condamner la ou les parties succombant aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la SCI Saint-Ronan prise en la personne de M. [K] [FE] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 Mai 2022, En conséquence, - déclarer la SCI Saint Ronan tant irrecevable que mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions dirigées à son encontre, - l'en débouter en conséquence purement et simplement, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2022 était réformé ; - condamner in solidum MM [A] [I], [M] [V], [LX] [V], [TX] [D], Mme [W] [T], MM. [S] [I], [BU] [H], Mme [L] [P], MM. [B] [Y], [UA], [J] et [FC] [TR], [G] et [MA] [FD], [TX] [BT], Mme [F] [MD] et leurs assureurs respectifs à la garantir à raison de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI Saint Ronan, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires et dépens de toutes natures, - condamner la SCI Saint Ronan ou, à défaut, tous les défendeurs in solidum à verser à la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Larmier Tromeur Dussud, avocats. M. [TX] [D] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 22 juillet 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes de la SCI Saint Ronan à l'encontre de la société Allianz Iard La SCI Saint Ronan sollicite la réformation du jugement qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes contre la société Allianz Iard. Devant la cour, elle modifie le quantum de sa réclamation en la limitant à la somme de 234 713,09 euros qui correspond au montant des dommages consécutifs à l'incendie exclusivement. Elle indique renoncer à réclamer l'indemnisation des dommages imputables au sinistre 'vandalisme'. Elle sollicite l'application de la police d'assurance en application des dispositions de l'article 1103 du code civil. Elle rappelle que le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages rédigée par l'expert désigné par la société Allianz Iard, le cabinet Elex, a indiqué au titre des causes et circonstances du sinistre qu'il était la conséquence de dégradations volontaires, de vandalisme et d'incendie de sorte que l'incendie ne peut être considéré comme la conséquence des actes de vandalisme comme l'affirme l'assureur. Elle soutient que la déchéance de garantie qui lui est opposée doit être requalifiée en exclusion de garantie en ce que la clause édictant la déchéance n'est pas mentionnée en caractères très apparents en violation de l'article L.112-4 du code des assurances. Elle ajoute que la clause qui figure aux dispositions particulières de la police au paragraphe 'mesures de prévention' ne fait pas référence à une déchéance et que la sanction figurant en bas de page, à savoir une déchéance, est rédigée en caractères insuffisamment apparents. Elle considère que la clause vise une exclusion de garantie, et non une déchéance de garantie, laquelle ne peut procéder que de faits postérieurs au sinistre alors que l'assureur vise une prétendue insuffisance de protection préexistante au sinistre. Elle critique le jugement qui a retenu que les locaux n'étaient pas suffisamment protégés contre les intrusions alors que selon elle, le portail extérieur était fermé à clé, de même que les portes du bâtiment. Elle ajoute que le rapport du cabinet Elex a relevé que le gardien réalisait ses rondes tous les 10 à 15 jours, qu'il avait effectué un contrôle le 30 décembre 2024 et n'avait rien constaté, que 10 à 15 jours plus tard, il avait effectué un nouveau passage sans entrer dans les lieux sans rien constater et qu'il avait découvert le sinistre le 31 janvier 2015 et avait aussitôt prévenu le gérant de la SCI. Elle considère que la périodicité des rondes était suffisante s'agissant de mesures imposées à l'assurée susceptibles d'être sanctionnées par la déchéance. Elle reconnaît que sur les 6 dispositifs de protection contre l'incendie, 2 n'étaient pas opérationnels du fait de l'arrêt de l'alimentation électrique du bâtiment mais affirme que ce manquement partiel ne justifie pas la sanction radicale de l'exclusion de garantie et ce d'autant que l'absence d'alarme incendie en fonctionnement n'a eu aucune conséquence puisque les mineurs ont détruit les blocs d'alarme et ont vidé les extincteurs. Enfin, la SCI Saint Ronan fait valoir que l'assureur a renoncé à l'exclusion de garantie en invoquant les dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances. Elle rappelle que le rapport du cabinet Elex du 10 mars 2015 avait conclu que la garantie vandalisme n'avait pas été souscrite et que les mesures de prévention n'avaient pas été totalement appliquées de sorte que l'assureur disposait depuis cette date des informations qui fondent sa position de refus de garantie. Or elle expose que : - l'expert a poursuivi sa mission, - le 20 novembre 2017 un procès-verbal de constatations relatif aux circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé avec les représentants des assureurs des civilement responsables des mineurs mis en cause, - durant cette période de 3 années, la société Allianz Iard n'a jamais notifié son refus de garantie ni même la moindre réserve avant son courrier notifié du 1er février 2018 de refus de garantie. Elle en déduit que la société Allianz Iard a renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance dès 2015. Elle reproche à l'assureur, en contestant sa garantie de façon injustifiée et fautive, d'avoir empêché l'exécution des travaux de reprise du bâtiment et l'avoir contrainte à céder le bien en l'état dans des conditions très désavantageuses. Elle demande de voir condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 234 713,09 euros correspondant au coût des travaux de réparation et s'oppose à toute déduction de vétusté. En réponse, la société Allianz Iard expose que la SCI Saint Ronan n'a pas souscrit la garantie vol-vandalisme et qu'aux termes des dispositions particulières du contrat, l'assurée s'est engagée à mettre en oeuvre diverses mesures de prévention et notamment à maintenir clos les locaux, à maintenir en service les installations électriques existantes de détection ou de protection contre l'incendie ou contre l'intrusion à peine de déchéance de tout droit à garantie. Elle précise que ces mesures de prévention particulières ont été stipulées en considération de la désaffection des locaux assurés, laissés inoccupés et sans surveillance et présentant un risque accru d'intrusion. À titre principal, elle soutient que l'incendie n'est que la conséquence des actes de vandalisme commis par les mineurs en se fondant sur leurs déclarations dans lesquelles ils ont indiqué avoir pénétré dans les locaux en empruntant la porte principale non fermée de l'établissement et sur le procès-verbal des gendarmes qui indique que le propriétaire des lieux leur a indiqué que des dégradations y sont commises depuis 15 jours. Elle en déduit que les agissements perpétrés constituent des actes de vandalisme qui ne relèvent pas des garanties souscrites. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il résulte des déclarations concordantes des mineurs que les locaux assurés n'étaient pas maintenus en état de fermeture et ce en méconnaissance des mesures de prévention que l'assuré était contractuellement tenu de mettre en oeuvre. Elle demande de confirmer le jugement qui a retenu la déchéance de garantie. Elle avance qu'au chapitre exclusions générales des conditions générales du contrat figure en page 28 : 'le défaut d'entretien : les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant caractérisé et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien.' Elle affirme que cette clause figure de manière particulièrement claire et apparente au contrat souscrit et que la SCI Saint Ronan avait connaissance du bris précédent de la porte fenêtre. En réponse à l'appelante, elle argue que la désignation d'un expert ne vaut pas renonciation pour l'assureur à exciper d'une quelconque exception tirée de l'application des stipulations contractuelles en ce que la désignation d'un expert a pour objet de vérifier la matérialité du sinistre, d'en rechercher les causes et origines et d'évaluer les dommages pour permettre à l'assureur de se prononcer sur l'application du contrat. Elle ajoute qu'elle s'est bornée à désigner un expert suite à la déclaration de sinistre de son assurée en dehors de tout procès intenté à celui-ci. À titre infiniment subsidiaire, elle indique que le procès-verbal contradictoire de constatations et d'évaluation des dommages a fixé les dommages résultant de l'incendie à la somme de 234 713,09 euros en valeur à neuf et à celle de 177 114,08 euros vétusté déduite. Elle rappelle les dispositions de l'article 10-2 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoient pour la garantie incendie, que l'indemnisation intervient au moment du sinistre, dans l'hypothèse où l'assuré reconstruit ou répare le bien dans un délai de deux ans selon les modalités suivantes au choix de l'assuré : - soit en valeur reconstruction à neuf : jusqu'à ce que soit apportée la preuve de la reconstruction, les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale. Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux au fur et à mesure des travaux sur présentation des justificatifs et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction fait de la part de vétusté dépassant 25%. - soit en valeur reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite majorée d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 10%. Elle ajoute qu'il doit en outre être fait application d'une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 50 000 euros en considération de l'inoccupation des locaux assurés. Elle en déduit que la SCI Saint Ronan ne peut exiger le versement d'une indemnité au titre d'une perte de valeur vénale, en ce que les bâtiments ont vocation à être détruits. Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil désormais 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SCI Saint Ronan qu'elle n'a pas souscrit la garantie vol/vandalisme. La SCI Saint Ronan le reconnaît désormais devant la cour et ne maintient plus ses demandes portant sur l'indemnisation des dommages imputables au sinistre 'vandalisme'. Elle limite ses demandes d'indemnisation aux dommages imputables à l'incendie dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une garantie souscrite par la SCI Saint Ronan. Les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit, dont l'appelante ne conteste pas leur opposabilité à son égard, rappellent au titre des autres déclarations ou clauses particulières au contrat que les locaux sont inoccupés en totalité et que les cotisations tiennent compte de cette déclaration et mentionnent : 'MESURES DE PREVENTION L'assuré s'engage contractuellement à mettre en oeuvre les mesures suivantes : Maintien des locaux vides de stockage ou de produits dangereux. Les locaux doivent être maintenus clos (portes fermées à clé, fenêtres munies de volets ou de barreaux). Absence de stockage aux abords des bâtiments (distance >10m) et débroussaillage régulier. Coupure de l'électricité (sauf celle requise pour les équipements de sécurité). Coupure du chauffage. Visite de contrôle par le biais d'une ronde intérieure (gardien ou préposé) effectuée à fréquence régulière. Maintien en service des installations existantes de détection et de protection automatique contre l'incendie (DAI, sprinkleur, extinctions ponctuelles...) ou contre l'intrusion. Il est notamment précisé qu'en cas d'existence d'un abonnement auprès d'une centrale de télésurveillance, celui-ci devra être maintenu. EN CAS D'INOBSERVATION D'UNE OU PLUSIEURS DES PRESCRIPTIONS CI-DESSUS, L'ASSURE EST DÉCHU DE TOUT DROIT A GARANTIE.' L'article L.113-2 4° du code des assurances prévoit la possibilité d'indiquer dans le contrat d'assurance une clause de déchéance qui peut entraîner une perte pour l'assuré du droit à être indemnisé par l'assureur en cas de sinistre et le remboursement de l'indemnité réglée par l'assureur aux victimes. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause ne s'apparente pas à une exclusion de garantie dans la mesure où il est mentionné que l'assuré perd son droit à bénéficier de la garantie pour un sinistre couvert par le contrat en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles s'agissant en l'espèce des mesures intitulées mesures de prévention listées au contrat comme le fait de maintenir les installations existantes de détection de l'incendie. Il ne s'agit nullement d'exclusions de garantie qui visent une indication fournie par l'assureur sur son absence de couverture de garantie. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de requalifier cette déchéance de garantie en exclusion de garantie. Il est constant que la déchéance est une sanction qui peut être exprimée par l'assureur sous la condition que la clause de déchéance ait été inscrite dans le contrat en caractères lisibles et apparents, ce qui est le cas en l'espèce puisque les caractères sont écrits en gras et la sanction est écrite en gras et en majuscule de sorte que ces mentions sont écrites en caractères lisibles et sont très apparentes. La clause est donc parfaitement opposable à l'assurée. Par ailleurs, l'assureur ne peut utilement soutenir que l'incendie n'est que la conséquence des actes de vandalisme alors le procès-verbal de constatations des causes et circonstances et d'évaluation des dommages dressé par le cabinet Elex a conclu que 'le sinistre est la conséquence de dégradations volontaires, de vandalisme et d'incendie' et a opéré un chiffrage ventilé des dommages incendie (234 713,09 euros) et vandalisme (38 973,80 euros). Les premiers juges ont en justement déduit qu'il s'agissait d'actes distincts. S'agissant des mesures de prévention imposées par les dispositions particulières du contrat d'assurance, la SCI Saint Ronan reconnaît en page 20 de ses écritures que 2 dispositifs de protection contre l'incendie sur 6 n'étaient pas opérationnels du fait de l'arrêt de l'alimentation électrique alors qu'elle s'était engagée, au vu des dispositions précitées, à maintenir en service les installations existantes de détection et de protection automatique contre l'incendie et que la coupure de l'électricité ne concernait pas les équipements de sécurité. La SCI Saint Ronan soutient que la période des rondes du gardien tous les 10 ou 15 jours était suffisante mais elle admet que si le gardien a effectué une ronde 10 ou 15 jours après le 30 décembre 2014, il n'est pas entré dans les lieux alors que les mesures de prévention visées aux dispositions particulières précisent que la visite de contrôle doit être effectuée à fréquence régulière par le biais d'une ronde intérieure, ce qui n'a pas été le cas. En outre, M. [X], le représentant de la SCI saint Ronan, a indiqué lors de sa déclaration aux gendarmes que si les portes des bureaux et celles de communication étaient fermées à clé, les jeunes avaient dû passer par un accès de la cour intérieure car la porte fenêtre était cassée au préalable et ce alors que les mesures de prévention stipulent que l'assuré s'engage à maintenir les locaux clos (portes fermées à clé, fenêtres munies de volets ou de barreaux). Il résulte de ces différents manquements contractuels commis par l'assurée que la société Allianz Iard était bien fondée à lui opposer une déchéance de garantie. Le fait que les mineurs aient détruit les blocs d'alarme et vidé les extincteurs est inopérant en l'espèce s'agissant de manquements contractuels. La SCI Saint Ronan invoque également le fait que la société Allianz Iard a pris la direction du procès et a renoncé à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance dès le dépôt du rapport du cabinet Elex le 10 mars 2015. Aux termes des dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances que l'appelante invoque, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-17 du code des assurances que larticle L.112-4 du code des assurances. Elle ajoute qarticle 1134 du code civil désormaisarticle L.113-7 du code des assurances ne sont pas rearticle 1103 du code civil.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1242 alinéa 4 du code civil.article 700 du code de procédure civile en de pluarticle L.113-17 du code des assurances. Elle rappellearticle 699 du code de procédure civilearticle 10-2 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6809c7485f55848ebdc1a003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel