Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c74d5f55848ebdc1a03b
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [T] né le 05 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 22 avril 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 22 avril 2025 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 avril 2025, soit jusqu'au 05 mai 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h18, par M. [S] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. L'appel interjeté par M. [S] [T] est manifestement irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique ainsi libellée ' Je conteste la présente décision car je n'ai jamais été présenté aux autorités consulaires ni tunisiennes ni marocaines. De plus, une reconnaissance consulaire est insuffisante pour la programmation d'un vol. En effet, l'administration française n'apporte la preuve d'un laissez-passer consulaire' ....est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, à défaut de toute autre explication, et de toute pièce justificative, étant relevé que le premier juge a déjà examiné pour les écarter par des motifs pertinents qu'il convient de retenir les griefs allégués par le retenu, que s'agissant d'une troisième prolongation, le premier juge a jugé à bon droit que l'administration avait fait diligence dès lors qu'en l'absence de passeport valide, elle a dû saisir les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, ces dernières ayant reconnu l'intéressé comme leur ressortissant et un vol étant programmé pour le 2 mai prochain. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c74d5f55848ebdc1a03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel