Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c74e5f55848ebdc1a043
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGFG Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [B] né le 05 août 1978 à [Localité 1], de nationalité brésilienne et italienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Patrick Berdugo substitué par Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 20 avril 2025 soit jusqu'au 16 mai 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025, à 12h47, par M. [S] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [S] [B], né le 5 août 1978 à [Localité 1], de nationalités italienne et brésilienne, a été placé en rétention administrative par décision préfectorale motivée en date du 17 avril 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois en date du 17 avril 2025 notifiée le 17 avril 2025 à l'intéressé; La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS, le 21 avril 2025 à 13h18; Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de : - in limine litis, . sur le délai excessif et injustifié de notification des droits en retenue administrative: . Sur l'absence de procès-verbal de prolongation de garde à vue motivée : . Sur l'insuffisance d'alimentation durant la garde à vue, . Sur la demande d'assignation à résidence; - Sur le fond: - sur le défaut de diligences, . Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention faute de respect du contradictoire et du droit d'être entendu, . Sur l'absence de motivation et d'examen complet de la situation de l'interéssé, . Sur le défaut de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation. SUR CE, REPONSE DE LA COUR : - in limine litis, sur les irrégularités de la procédure: Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens sans nécessité d'y ajouter. Les moyens sont rejetés. . Sur la demande d'assignation à résidence, En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas justifié d'une demande d'assignation à résidence formée devant le premier juge de sorte que le retenu est irrecevable à former une telle demande à hauteur d'appel sauf à faire valoir des éléments nouveaux. Qu'au surplus, l'absence de garanties effectives de représentation constitue l'un des motifs de la prolongation en rétention de l'intéressé qui ne produit aucun élément nouveau sur ce point. La demande est rejetée. - sur le fond: . Sur le défaut de diligences: S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables. En l'espèce, Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2025, et les autorités consulaires italiennes ont été saisies d'une demande d'authentification dès le 18 avril 2025 dont l'intéressé est effectivement le ressortissant, de sorte que les diligences de l'administration sont donc suffisantes et établies à ce stade de la procédure; si l'intéressé soutient que les autorités brésiliennes auraient dû être saisies compte-tenu de son passeport brésilien valide, aucune priorité ne pouvant être donnée aux autorités italiennes alors que l'OQTF est générale, cet argument revient à critiquer la mesure d'éloignement, dont le contrôle relève exclusivement du juge administratif . Ce moyen doit être rejeté. - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention faute de respect du contradictoire et du droit d'être entendu: Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage. Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître. Le moyen est rejeté. - sur l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressé : Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public et de l'absence de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale ainsi qu'il ressort des faits ayant conduit à son placement en garde à vue pour avoir saccagé le logement de sa compagne, outre son absence de profession et de revenus, suffisent à justifier le placement en rétention. Le moyen est rejeté. - sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité et sur l'erreur manifeste d'appréciation : Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen sans nécessité d'y ajouter. Le moyen est rejeté. PAR CES MOTIFS; REJETONS les moyens soulevés in limine litis, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 741-1 du code de larticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c74e5f55848ebdc1a043
Données disponibles
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