Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c7555f55848ebdc1a07b
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 SS DU 23 AVRIL 2025 N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM2N Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 21/63 28 juin 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [N] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 2 mars 2020, M. [N] [P] , salarié de la société [5] depuis 1982 en qualité de technicien maintenance, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie du tableau 42, accompagnée par un certificat médical initial du 2 juin 2020 du docteur [U] [T], oto-rhino-laryngologiste mentionnant une 'surdité socialement gênante' fixant après calcul le déficit moyen sur la meilleure oreille à 45 dB. Par décision du 15 octobre 2020, la caisse, après avis de son service médical indiquant que le déficit d'au moins 35 dB du tableau n'était pas atteint sur la meilleure oreille, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. M. [N] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 10 décembre 2020, a rejeté sa demande, les conditions médicales du tableau 42 n'étant pas remplies. Le 12 février 2021, M. [N] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a ordonné à la caisse d'organiser une expertise médicale technique. Selon expertise médicale du 11 mai 2023, le docteur [J] [L] a conclu que M. [N] [P] ne remplissait pas les critères du tableau 42 des maladies professionnelles, le déficit d'au moins 35 dB du tableau n'étant pas atteint. Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a : - dit que la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par M. [N] [P] doit être prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, - admis M. [N] [P] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, - renvoyé M. [N] [P] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse aux dépens de l'instance, - condamné la caisse à verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 5 juillet 2024. Par lettre recommandée envoyée le 24 juillet 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en toutes ses dispositions, - juger que le déficit auditif de M. [P] est inférieur aux conditions exigées par le tableau 42 des maladies professionnelles, A titre subsidiaire, - si par impossible la cour devait confirmer le déficit auditif pris en compte, juger qu'elle devra reprendre l'instruction du dossier et étudier les autres conditions de prise en charge prévues par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse fait grief aux premiers juges d'avoir pris en charge cette pathologie au titre de tableau 42 des maladies professionnelles en procédant à une analyse de l'audiogramme du docteur [T] non conforme au tableau. En effet, le tribunal a écarté le déficit auditif au vu des chiffres obtenus de la conduction osseuse, qui correspond à la surdité de perception par atteinte cochléaire, et a fait une moyenne des deux courbes pour le calcul du déficit auditif, ce qui conduit à instruire une surdité mixte à la fois de perception et de transmission, non conforme à la définition du tableau 42. Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 20 janvier 2025, M. [N] [P] demande à la cour de : - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 28 juin 2024, - condamner la CPAM des Ardennes à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens. M. [N] [P] soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions du tableau 42 des maladies professionnelles, notamment concernant la mesure de sa surdité, pour admettre la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. En effet, le tableau 42 ne mentionne pas que l'évaluation du taux du déficit doit se faire uniquement à partir des résultats obtenus au titre de la conduction osseuse. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. En l'espèce, il s'agit du tableau 42 qui prévoit au titre des conditions médicales : 'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie de perception est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'. S'il existe deux modes d'interprétation possibles, l'un fondé sur l'interprétation de la courbe aérienne et l'autre fondé sur celui de la courbe osseuse, en cas d'hypoacousie de perception et non de transmission, le diagnostic ne peut être posé qu'à partir de la courbe osseuse. La caisse produit l'avis du médecin-conseil, le docteur [R], médecin-conseil, du 19 juillet 2024, qui décrit de manière générale les différents types de surdité et les éléments pris en compte pour leurs diagnostics. Il s'agit d'une donnée médicale de diagnostic, sans qu'il soit besoin de faire référence à une circulaire. M. [P] ne verse aux débats aucun avis médical aux termes duquel une hypoacousie de perception peut s'établir à partir de l'interprétation de la courbe aérienne ou par une moyenne des données issues des deux courbes. La jurisprudence cité par l'intimé est relative à l'appréciation du taux d'IPP suite à la reconnaissance de l'existence de la maladie telle que définie au tableau 42. Elle est donc sans emport dans le présent litige qui porte sur la caractérisation de la maladie et non sur l'évaluation de troubles et donc de l'incapacité induits par la maladie. Le docteur [T], qui a procédé à l'audiogramme de M. [P], écrit, dans le certificat médical initial du 2 juin 2020 : ' la notion d'exposition prolongée à un poste de travail bien défini par la législation 38 ans FONDERIE et l'aspect de la courbe audiométrique mettant en évidence une surdité de perception bilatérale et sensiblement symétrique de type traumatosonore permettent d'affirmer l'origine professionnelle du handicap. Le calcul du déficit moyen sur la meilleure oreille s'établit à 45 dB et nécessite l'ouverture d'une dossier en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle à inscrire au tableau n° 42.' Dans le formulaire de concertation médico-administrative maladie professionnelle, le docteur [R], médecin-conseil, indique que les conditions médicales ne sont pas remplies, le déficit d'au moins 35 dB n'étant pas atteint sur la meilleure oreille sur l'audiogramme du 2 juin 2020 du docteur [T]. La commission de recours amiable a rejeté le recours au motif que le seuil fixé par le tableau 42 (35 dB) n'était pas atteint sur la meilleure oreille pour M. [P] puisque selon la courbe osseuse, le déficit moyen de l'oreille droit s'élève à 33,75 dB. Le docteur [L], désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique, confirme que la condition tenant au seuil de degré d'atteinte n'est pas remplie, le déficit moyen de l'oreille droite étant de 33,75 dB et le déficit moyen de l'oreille gauche étant de 43,75 dB. Dans son avis du 19 juillet 2024, le docteur [R] conclut : 'L'indemnisation du déficit auditif se fait donc à partir des chiffres obtenus de la conduction osseuse qui correspond à la surdité de perception par atteinte cochléaire. Pour ces raisons, dans le cadre du dossier de reconnaissance de M. [P] [N] en maladie professionnelle tableau 42, le calcul de la surdité ne doit se faire que sur la conduction osseuse de l'audiogramme conforme réalisé le 2 juin 2020 par le dr [T] ORL. En faisant une moyenne de 2 courbes pour le calcul du déficit auditif, on instruit une surdité mixte à la fois de perception et de transmission non conforme à la définition du tableau 42, hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible'. Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée. Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, Dit que les conditions médicales posées au tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, Confirme, en conséquence, la décision de refus de prise en charge du 15 octobre 2020 de l'affection dont souffre M. [N] [P] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, Confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020, Condamne M. [N] [P] aux dépens de première instance, Déboute M. [N] [P] de sa demande de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [N] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Référence
6809c7555f55848ebdc1a07b
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