Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c75c5f55848ebdc1a0cb
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLN Nom du ressortissant : [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 23 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 23 AVRIL 2025 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Y] [B] né le 22 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] 2 Ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de Lyon, commise d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 22 avril 2025 à 17h40, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h37 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de prolongation de la rétention administrative de [Y] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse du conseil de [Y] [B]; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé démuni de document de voyage en cours de validité, ne justifie ni d'une résidence stable, ni de ressources en sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [B] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [Y] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 24 avril 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c75c5f55848ebdc1a0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel