Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c75f5f55848ebdc1a0f7
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03227 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG6 Nom du ressortissant : [F] [W] [W] C/ PREFETE DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [W] né le 09 Décembre 2002 à [Localité 3] (LYBIE) de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 non comparant, représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une année a été notifiée à [F] [W] le 6 février 2025. Par décision du 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025. Par ordonnances des 23 février 2025 et 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 19 avril 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16h45 a fait droit à cette requête. [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 avril 2025 à 14h59 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public dès lors que son incarcération récente consiste en un acte isolé ne suffisant pas à établir un danger réel et actuel pour l'ordre public, au regard du droit de l'UE et en ce que l'autorité administrative n'établit pas la perspective de délivrance à bref délai d'un document de voyage, malgré les diligences effectuées, comme retenu par le premier juge qui ne peut fonder sa décision uniquement sur la menace pour l'ordre public. [F] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30. [F] [W] a refusé de comparaître, ce qui résulte d'un procès-verbal de carence de ce jour à 9h30. Le conseil de [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée au regard des diligences accomplies par l'administration dont il résulte une perspective de délivrance d'un laisser passer consulaire à bref délai et de la lourde et récente condamnation pénale de l'intéressé dont il résulte une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre public. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [F] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [F] [W], de nationalité libyenne est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité, - l'autorité administrative qui est dans l'attente d'une retour des autorités libyennes saisies le 7 février 2025 aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage et des autorités algériennes et tunisiennes saisies le 20 février 2025 aux mêmes fins, - enfin les autorités marocaines saisies le 21 février 2025 ont déclaré ne pas connaître l'intéressé, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai, - en outre, la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu pour des faits de port d'arme et de vol aggravé pour lesquels il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2024. Le premier juge retient que : - les autorités consulaires libyennes, algériennes, tunisiennes et marocaines ont été saisies, seules les dernières ayant déclaré ne pas reconnaître l'intéressé comme l'un de leur ressortissant, qu'elles ont été relancées à de nombreuses reprises en mars et avril 2025 sans perspective concrète et circonstanciée quant au sort qui leur sera réservé en sorte que la perspective de délivrance d'un laisser passer consulaire à bref délai n'est pas établie, - en revanche, la menace réelle et actuelle pour l'ordre public est établie au regard de la condamnation récente de l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec mandat de dépôt à l'audience dans le cadre d'une comparution immédiate, étant précisé qu'il s'est vu octroyer une libération conditionnelle de droit par le juge de l'application des peines à compter du 14 février 2025 sous réserve de sa reconduite effective à la frontière, éléments auxquels s'ajoutent l'absence de garanties de représentation le concernant. En l'espèce, l'autorité administrative, qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, étant rappelé le cadre diplomatique des rapports avec ces autorités, a saisi les autorités consulaires Libyennes, algériennes, tunisiennes et marocaines les 7, 20 et 21 février 2025. Elle est dans l'attente d'une réponse après de nombreuses relances en mars et avril 2025, sauf en provenance des autorités consulaires marocaines qui ont répondu ne pas reconnaître l'individu comme l'un de leur ressortissant. La perspective d'une délivrance d'un laissez passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative est dès lors suffisamment établie, étant observé que son absence en l'état ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'autorité administrative. Par ailleurs, [F] [W] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec mandat de dépôt le 12 novembre 2024 pour des faits de port d'arme et de vol aggravé par deux circonstances, décision récente ayant en conséquence des répercussions actuelles et ce d'autant plus que la libération conditionnelle de droit dont il bénéficie est subordonnée à sa reconduite effective à la frontière, en sorte que sa présence sur le territoire est une menace pour l'ordre public réelle et actuelle alors qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c75f5f55848ebdc1a0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel