Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c7605f55848ebdc1a101
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03222 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGZ Nom du ressortissant : [I] PREFETE DU RHÔNE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [S] [I] né le 04 Avril 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne dernière adresse connue : centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1 non comparant, représenté par Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [I] le 22 octobre 2023. Par décision du 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025. Par ordonnances des 23 février 2025 et 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 19 avril 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 17h20 a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [I]. Le préfet de l'Isère a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2025 à 20h52 en faisant valoir que toute diligence utile à l'exécution de la mesure avait été effectuée et que l'absence de retour des autorités algériennes ne fait pas obstacle à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, dès lors que l'identité de M. [I] est connue, étant rappelé qu'il ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation, n'ayant remis aucun passeport en cours de validité, n'ayant ni logement stable, ni ressource et qu'il s'est soustrait à la mesure d'assignation à résidence. Le préfet de l'Isère a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril à 10 heures 30. Le 21 avril 2025 à 9h50, le parquet a déclaré renoncé à exercer un recours contre l'ordonnance. [S] [I] a été libéré conformément à l'ordonnance du 20 avril 2025. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'en est rapporté à la décision de la cour. Le conseil de [S] [I] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION [S] [I] a été élargi du centre de rétention. L'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus maintenu au centre de rétention et que la présente juridiction est dessaisie. La rétention administrative a cessé et il ne reste rien à juger. PAR CES MOTIFS Constatons que [S] [I] n'est plus placé au centre de rétention administrative, Disons que nous sommes dessaisis de la procédure de prolongation de la rétention administrative ; Déclarons l'appel formé par la Préfecture de l'Isère sans objet. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c7605f55848ebdc1a101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel