Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 22 avril 2025
- ECLI
- 6809c7615f55848ebdc1a10d
- Date
- 22 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 Avril 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 25/02989 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJXW Appel contre une décision rendue le 11 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. APPELANTE : Mme [M] [S] épouse [L] née le 03 Juin 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au ch du Vinatier comparante assistée de Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté, régulièrement avisé Tiers requérant (fils) : [K] [L] Né le 26 juillet 1994 Comparant, non représenté, régulièrement avisé Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Etienne RIGAL, Président à la cour d'appel de Lyon, désigné(e) par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 14 avril 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Rémi GAUTHIER, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Etienne RIGAL, Président, et par Rémi GAUTHIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Attend que le certificat médical initial rapporte un risque à l'intégrité du malade mais n'explicite en rien cette conclusion; Le certificat médical avant audience en date du 18 avril 2025, quand à lui, indique que la patiente est calme, sans idée suicidaire active et ne rapporte donc pas l'existance d'un risque quelconque quand à l'intégrité de la malade ou d'autrui; Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complètesous contrainte ordonnée en urgence; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée; Statuant à nouveau; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [S] ép. [L]; Disons que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximum de 24 h courant à compter de sa notification, afin de permettre, selon ce que les médecins estimeront le plus opportun, la mise en place d'un programme de soin ou la reprise d'une nouvelle procédure d'hospitalisation complète ; Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 22 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c7615f55848ebdc1a10d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel