Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c9281f1ed98b447f42d8
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 24/02699 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSIA Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 18 décembre 2023 RG : 2023r1443 Société KALI GROUP C/ Société GSI INVEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 23 Avril 2025 APPELANTE : La société KALI GROUP, société par actions simplifiée au capital social de 1 000 ', dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 894 341 551, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège ; Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La société GSI INVEST, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 800 ', dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 894 777 614, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège Non représentée car constitution irrégulière de Me Simon CLEMENCEAU, avocat au barreau de PARIS Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15 mai 2024 en l'étude d'huissier * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2025 Date de mise à disposition : 23 Avril 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Kali, spécialisée dans le conseil en ingénierie, a conclu avec la société GSI Invest un «'contrat cadre'» organisant leur collaboration au titre de prestations de recherches de candidats en vue de leur recrutement, moyennant le paiement d'honoraires selon le principe des «'sucess fees'» correspondant à 25% du salaire brut fixe annuel proposé au candidat. L'annexe 9 de ce contrat prévoyait que «'Si le candidat ou le client met fin à l'embauche durant les trois premiers mois, le cabinet s'efforce de trouver un remplaçant pour un poste similaire à la condition toutefois que : Les honoraires dus par le client aient été payés avant la deadline figurant sur la facture conformément au contrat. Le client est notifié au cabinet la fin de l'engagement dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la rupture. La fin du contrat ne soit imputable ni un surnombre d'effectifs, ni à une modification du poste (ou des fonctions) occupé par le candidat, ni un changement structurel chez le client, ni un plan de sauvegarde de l'emploi.'» Dans le cadre du recrutement d'un commercial senior pour l'ouverture d'une agence à [Localité 3], M. [J] [K], chasseur de têtes de la société GSI Invest a, par un courriel du 22 février 2023, présenté à la société Kali, M. [Y] [X]. Estimant que ce candidat ne présentait pas l'expérience requise, la société Kali l'a néanmoins embauché le 15 mai 2023 comme Business Manager dans son agence de [Localité 4] afin qu'il se forme dans un premier temps. Le 23 mai 2023, la société GSI Invest a émis une facture de 12'000 euros au titre de la signature et du démarrage de M. [Y] [X]. La société Kali n'étant pas satisfaite du travail de M. [Y] [X], elle lui a notifié, par lettre recommandée du 30 mai 2023, la fin à sa période d'essai et, par un courriel du 23 juin 2023, elle a demandé à société GSI Invest de reconsidérer sa facture. Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable, la société GSI Invest a, par exploit du 16 novembre 2023, assigner la société Kali en référé et, par ordonnance de référé contradictoire du 18 décembre 2023, le président du Tribunal de commerce de Lyon a': Condamné la société Kali à payer à la société GSI Invest la somme provisionnelle de 12'000 euros en règlement de la facture du 23 mai 2023, Condamné la société Kali à payer à la société GSI Invest la somme de 144,29 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamné la société Kali à payer à la société GSI Invest la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Kali aux entiers dépens de l'instance. Le juge a retenu en substance': Que les propos de la société Kali, qui prétend que GSI Invest aurait refusé de procéder au remplacement du candidat recruté puis licencié, ne sont corroborés par aucun élément et que, si la société GSI Invest indique avoir changé de dénomination sociale, elle n'a pas changé d'activité'; Que dès lors, rien ne justifie le non-paiement des honoraires dès lors que la société GSI Invest était tenue d'une obligation de moyen quelle a exécutée puisqu'elle a présenté un candidat à la société Kali qui l'a recruté. Par déclaration en date du 27 mars 2024, la société Kali a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 avril 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 (conclusions d'appelant n°1) signifiées à la partie intimée par exploit du 15 mai 2024 par procès-verbal déposé à l'étude, la SAS Kali Group demande à la cour': A titre principal, Infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a fait droit aux demandes en paiement de la société GSI Invest au titre de l'exécution du contrat cadre du 22 novembre 2018, Débouter la société GSI Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société GSI Invest à mieux se pourvoir au fond, En tout état de cause, Condamner la société GSI Invest à verser à la société KALI GROUP la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** La SASU GSI Invest, qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par exploit du 9 avril 2024 par procès-verbal remis à l'étude, n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins transmis des conclusions d'intimé et des pièces. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS La cour relève que la société appelante justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société GSI Invest par exploit du 9 avril 2024, cet acte rappelant à l'intimé, conformément aux prévisions de l'article 905-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La société GSI Invest n'ayant pas constitué dans le délai imparti, les conclusions et pièces transmises ne peuvent qu'être écartés des débats, étant toutefois rappelé qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision de première instance. Sur la demande en paiement d'une provision': La société GSI Invest, qui ne conclut pas, est donc réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance de référé ayant accueilli sa demande en paiement d'une provision. La société Kali conclut au rejet de cette demande en raison du double manquement de la société intimée à ses obligations contractuelles. Elle oppose d'abord un manquement à l'obligation de présenter un candidat conforme à ses critères et à ses besoins, affirmant que les compétences et les appétences de M. [Y] [X] étaient erronées si bien que l'intéressé était incompatible à la fois avec l'entreprise et le poste proposé. Elle considère que si la société intimée avait effectivement contrôlé les compétences du candidat et conduit des entretiens préalables sur son projet professionnel et son profil comme elle s'y était engagée aux termes du contrat, elle se serait immédiatement rendue compte de cette inadéquation au poste proposé. Elle relève que la société intimée ne présente aucun élément qui attesterait les diligences qu'elle aurait mise en 'uvre pour vérifier les antériorités professionnelles de M. [Y] [X] à défaut de justifier d'un quelconque compte rendu d'entretien, d'éléments relatifs à la vérification de ses diplômes ou de références d'anciens employeurs. Elle rappelle qu'elle avait pour sa part émis des doutes quant à la capacité de M. [X] à répondre à ses attentes. Elle considère que même si la société GSI Invest était tenue d'une obligation de moyens, celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'avoir remplie. Au demeurant, elle considère que la société GSI Invest était tenue de réaliser plusieurs entretiens préalables afin de valider l'adéquation du profil du candidat et de son projet professionnel avec la mission et la vision du client et qu'il s'agit là d'une obligation de résultat qui n'a pas été remplie. Elle reproche ensuite à la société GSI Invest un manquement à son obligation de trouver un candidat remplaçant dès lors que cette société n'a effectué aucune démarche en ce sens au prétexte de l'arrêt de l'activité de son chasseur de têtes. Elle considère que ce refus est un choix délibéré de la part de la société intimée, indépendant de la question du paiement de sa facture d'honoraires. Elle rappelle que le refus lui a été opposé dès le 26 mai 2023, avant tout débat sur le règlement de la facture. Elle critique la décision du premier juge qui a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que M. [K] aurait cessé son activité de chasseur de têtes alors qu'elle produit un courriel du 23 février 2023 de l'intéressé. Elle affirme au demeurant que tous les salariés de la société GSI Invest ont rejoint la nouvelle structure de M. [K]. Elle reproche pour finir à la société GSI Invest un manque de sérieux au regard de sa facturation qui ne tient pas compte d'un acompte de 1'200 euros versé lors du lancement des recherches d'un candidat pour le poste d'[Localité 3]. Elle illustre ce manque de sérieux par le fait que cette société a pu lui réclamer des factures déjà réglées ou non encore émises. Elle souligne que le montant des honoraires facturés pour le recrutement de M. [X] n'a jamais été discuté et que d'ailleurs, la facture ne détaille pas les honoraires facturés, pas plus qu'il ne lui a été demandé de préciser les rémunérations fixes et de package de M. [X] pourtant nécessaire à la facturation d'honoraires. Elle estime invoquer des contestations sérieuses s'opposant au paiement de la provision dès lors que le litige suppose d'interpréter le contrat cadre afin d'apprécier l'inexécution par la société GSI Invest de ses obligations contractuelles et les raisons de son refus de payer la facture. Sur ce, En vertu de l'article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier. L'article 1217 du Code civil énonce notamment la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. En l'espèce, la société GSI Invest a, par un courriel du 22 février 2023 de son 'chasseur de têtes', M. [J] [K], proposé à la société Kali la candidature du dénommé [Y] [X]. Par un courriel du 3 mars 2023, la société Kali a fait part de ses réserves concernant ce candidat «'un peu juste pour le considérer comme confirmé'», sans renoncer à l'embaucher mais en choisissant de le recruter, non pas pour l'affecter à l'ouverture de son agence à [Localité 3], mais comme comme Business Manager dans son agence de [Localité 4] afin qu'il se forme dans un premier temps. En l'état de ces seuls éléments, les affirmations de la société appelante selon lesquelles M. [X] aurait fourni des informations inexactes au cours du processus de recrutement ne sont étayées par aucune des pièces produites. Dans ces conditions, la société appelante échoue à établir que la société GSI Invest aurait failli à une obligation de vérification desdites informations. Cela étant, sans contester ne pas s'être acquittée de la facture de la société GSI Invest correspondant au recrutement de M. [Y] [X], la société appelante justifie avoir, par un courriel du 23 juin 2023, demandé à M. [J] [K] de reconsidérer cette facture en invoquant notamment la cessation de son activité de 'chasseur de têtes' pour le compte de la société GSI Invest et la circonstance qu'il ne pourrait dès lors pas procéder au remplacement de ce salarié. Force est de constater que, par courriel en réponse, ni M. [K], ni la société GSI Invest, n'ont contesté cette impossibilité de trouver un remplaçant. D'ailleurs, la société GSI Invest n'a à aucun moment proposé de pourvoir à ce remplacement à la condition que sa facture soit payée. En réalité, ce n'est qu'au termes de la mise en demeure de son conseil du 28 juin 2023 que la société GSI Invest a, pour la première fois, rappelé les termes de l'annexe 9 du «'contrat cadre'» selon lesquels «'le cabinet s'efforce de trouver un remplacement pour un poste similaire à condition toutefois que les honoraires dues par le client aient été payés'». Cette chronologie, conjuguée à la circonstance que la société intimée n'a, à aucun moment, proposé de rechercher un remplaçant à M. [Y] [X], conforte la thèse d'une impossibilité pour la société GSI Invest de trouver un remplacement pour un poste similaire, laquelle impossibilité pré-existait aux débats opposant les parties concernant le paiement préalable de la facture. Il en résulte que la société Kali établit suffisamment une inexécution contractuelle imputable à son contractant dont l'appréciation, en ce qu'elle nécessite un débat de fond, excède les pouvoirs du juge des référés. En effet et sans présumer, ni de sa légitimité éventuelle, ni au contraire de sa gravité, cette inexécution contractuelle constitue, en référé, une contestation sérieuse faisant échec à la demande de provision. L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société Kali à payer la somme de 12'000 euros augmentée des pénalités de retard et frais de recouvrement, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et les demandes de pénalités et frais de recouvrement. Sur les demandes accessoires': La société GSI Invest succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Kali aux dépens de première instance et à payer à la société GSI Invest la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne la société GSI Invest aux dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamne la société GSI Invest aux dépens de l'instance d'appel et à payer à à payer à Kali la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte, en tant que de besoin, les conclusions et pièces de la société GSI Invest qui n'a pas régulièrement constitué avocat devant la cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de référé sur la demande de provision, Rejette toutes les demandes de la SAS GSI Invest, Condamne la SAS GSI Invest, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS GSI Invest, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SAS GSI Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Kali la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 905-1 du Code de procédure civile dans sa rarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civil énonce notamment la pararticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6809c9281f1ed98b447f42d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel