Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c92e1f1ed98b447f4308
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJR N° de Minute : 752 Ordonnance du mercredi 23 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [X] né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [J] interprète en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 avril 2025 à 15H05 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2025 à 12H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 20 février 2025 notifié à cette date à 18h55. Vu l'article 455 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 avril 2025 à 15h05,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de [X] , pour une durée de 15 jours; Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] , en date du 22 avril 2025 à 12h46, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [X] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de l' absence de perspective d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. A l'appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de l'application du critère relatif à la délivrance à bref délai du document de voyage et mentionne qu'un nouveau vol est prévu le 22 avril 2025. Si le moyen de l'appelant relatif à l' absence de perspective d'éloignement n'est pas opérant, il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la première prolongation exceptionnelle de la rétention alors qu'aucun motif légal en application des dispositions susvisées ne se trouvait à cette date établi. Toutefois, lors des débats en appel, M. [X] mentionne avoir refusé d'embarquer sur le vol du 22 avril 2025 en raison des échecs précédents de son retour dans son pays d'origine ce qui constitue une obstruction à la mesure d'éloignement survenue dans les quinze jours au sens des dispositions légales précitées et justifie d'ordonner une première prolongation exceptionnelle. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 avril 2025 : - M. [D] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [X] le mercredi 23 avril 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 23 avril 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 23 avril 2025 N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJR
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c92e1f1ed98b447f4308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel