Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c92e1f1ed98b447f430e
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJA N° de Minute : 749 Ordonnance du mercredi 23 avril 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par maitre Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Val de Marne INTIMÉ M. [P] [B] né le 09 Avril 1979 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maitre Eric KUCHCINSKI convoqué par avis PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 23 avril 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [P] [B] en date du 20 avril 2025 notifiée à 14H40 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2025 à 11H06 Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M [P] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 21 mars 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2025 à 14h40 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [P] [B] . Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 22 avril 2025 à 11h01 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a retenu un défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention en retenant un défaut de diligences de l' administration au motif de la transmission tardive de la fiche Visabio au consulat marocain alors qu'il n'est pas démontré que l'accomplissement de cette démarche à la date du 11 avril suite à la demande du consulat du même jour ait eu pour conséquence de retarder l'éloignement de l'intimé. La préfecture justifie avoir transmis au consulat le relevé Visabio le jour même de la demande du 11 avril 2025 par courriel à 11h58 et non du 10 avril 2025 comme indiqué par erreur par le premier juge cette transmission de la fiche Visabio sur laquelle figurait les références du passeport périmé de l'étranger. Cette démarche n'était pas de nature à accélerer la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine et la délivrance du laissez-passer consulaire dès lors que la saisine initiale des autorités consulaires marocaines par courrier du 21 mars 2025 transmis le 22 mars 2025 était accompagnée des références de la copie du passeport périmé depuis le 10 mars 2025 de l'étranger. En outre, la tardiveté alléguée de la démarche de l'administration dans la délivrance du relevé Visabio se trouve couverte par la purge des irrégularités prévue par les dispositions susvisées si celle-ci avait du intervenir lors de la saisine du consulat soit avant la procédure de première prolongation de la rétention. La prolongation de la rétention se trouve justifiée par l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire . Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête en deuxième prolongation de la rétention de l'intimé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 23 avril 2025 ''' [P] [B] a pris connaissance de la décision du mercredi 23 avril 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJA
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle 455 du code de procédure civile.article L.742-4 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 743-11 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c92e1f1ed98b447f430e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel