Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c93b1f1ed98b447f4394
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 26 156 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° URSSAF - PAS DE CALAIS C/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] Copie certifiée conforme délivrée à : - URSSAF - PAS DE CALAIS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] - Me Maxime DESEURE - Me Philippe NOUVELLET - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Philippe NOUVELLET COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 AVRIL 2025 ************************************************************* N° RG 24/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I77F - N° registre 1ère instance : 20/01819 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF - PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE ET : INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MÉLIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MÉLIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 4] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'Urssaf a adressé au CHRU de [Localité 4] une lettre d'observations du 12 septembre 2019, par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2019. Le CHRU de [Localité 4] a répondu par courrier du 15 novembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, l'Urssaf a émis un courrier en réponse au CHRU de [Localité 4]. Ensuite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, reçue le 12 février suivant, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a mis le CHRU de [Localité 4] en demeure de lui verser la somme de 23 343 euros pour les années 2016, 2017 et 2018, laquelle correspondait à des majorations de retard restant dues après le règlement d'un rappel de 261 563 euros au titre des cotisations et contributions 2016, 2017, et 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, reçue par l'Urssaf le 14 février suivant, le CHRU de [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par courrier du 18 février 2020, la CRA a accusé réception de sa saisine et lui a notifié les voies et délais de recours. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2020, le CHRU de Lille a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation du redressement. Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la CRA a confirmé le chef de redressement n°'2 (avantages en nature logement : logement par nécessité absolue de service non démontré), et sursis à statuer sur la contestation du CHRU de [Localité 4] sur le chef de redressement n° 3 (avantages en nature': nourriture des internes). Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, la CRA a rejeté la contestation du CHRU de [Localité 4] et confirmé le chef de redressement n° 3. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : 1. confirmé le chef de redressement n° 2'; 2. confirmé le chef de redressement n° 3 seulement en son principe'; 3. fixé le quantum du chef de redressement n° 3 à la somme de 76'694 euros en cotisations et contributions'; 4. en conséquence, débouté l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais de sa demande en paiement de la somme de 23'343 euros de majorations de retard'; 5. débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 6. condamné chacune des parties à la moitié des dépens'; 7. dit que le jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ce jugement a été notifié à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais par lettre recommandée du 30 janvier 2024 avec avis de réception distribué le 2 février suivant. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 16 février 2024 enregistrée au greffe le 19 février suivant, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4 ci-dessus. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions n° 1 communiquées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais appelante demande à la cour de': - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations'; - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a confirmé le chef de redressement seulement en son principe, et fixé son montant à 76'694 euros'; statuant à nouveau sur les points infirmés, - valider le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations pour son entier montant de 210'888 euros en cotisations et contributions'; - condamner le CHRU de [Localité 4] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner le CHRU de [Localité 4] aux dépens. A l'appui de ses prétentions, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait valoir que : - en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tous avantages et accessoires en espèces ou en nature versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisation'; - la mise à disposition d'un logement de fonction constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature quels que soient les motifs qui justifient son attribution, sauf tolérance pour les logements mis à disposition par nécessité absolue de service'; ' - selon une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions, la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, depuis le 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement'; - le bénéfice de l'abattement pour sujétions professionnelles est admis pour les seuls directeurs d'hôpitaux logés sur place, dans la mesure où ils doivent assurer la continuité du service, et dès lors que leur contrat de travail mentionne les astreintes auxquelles ils sont tenus, et non pour les directeurs logés à l'extérieur, sauf cas particulier où ils doivent, exerçant leurs fonctions sur plusieurs sites géographiquement distincts, localiser leur logement en dehors de chaque site'; ' - pour bénéficier de cet abattement de 30%, il appartient à l'administration hospitalière de rapporter la preuve par tout moyen de la réalité des sujétions professionnelles spéciales'de ses directeurs, et de la nécessité absolue de service qu'elle invoque ; - en l'absence de justificatifs quant à la mise à disposition de logements en raison d'une nécessité absolue de service, l'abattement de 30% sur le calcul des avantages en nature logement ne pouvait s'appliquer'; - en l'espèce, les logements situés en dehors de l'enceinte du centre hospitalier sont éloignés du lieu d'exercice des fonctions, et ne correspondent pas à des logements fournis par nécessité absolue de service ; - l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien, d'un service ou d'une prestation permettant au salarié de faire l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter'; il peut être prévu par une convention ou un accord collectif de travail, un engagement unilatéral de l'employeur ou un usage'; - en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui réclame le remboursement d'un indu doit simplement démontrer l'inexistence de la dette'; - elle a constaté que les internes bénéficiaient de repas gratuits durant leurs semestres d'affectation'; les avantages en nature octroyés étaient calculés sur une moyenne mensuelle de treize repas, alors que certains internes dépourvus de badge bénéficiaient de cette gratuité sans aucune évaluation des avantages en nature nourriture'; ' - s'appuyant sur une extraction du nombre de repas fournie par le centre hospitalier, les inspecteurs ont opéré un redressement en prenant en considération la différence entre le nombre d'avantages en nature évalués et le nombre de repas réellement pris'; - le CHRU ne conteste pas le redressement pour les internes sans badge'; - le décompte produit par le CHRU pour tenter d'obtenir une minoration de l'assiette du redressement pour les internes ayant consommé moins de 13 repas par mois, lequel ne porte pas sur la période du contrôle, n'est donc pas probant. 4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, le CHRU de [Localité 4], intimé et appelant incident, demande à la cour de': - déclarer l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais mal fondée en son appel principal et la débouter de l'ensemble ses demandes'; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident'; - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' confirmé le chef de redressement n°'3 en son principe seulement et fixé le quantum du chef de redressement n° 3 à la somme de 76 694 euros en cotisations et contributions ; ' débouté l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 23 343 euros de majorations de retard ; ' débouté l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation en paiement de 800 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en paiement des entiers dépens en première instance'; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': ' confirmé le chef de redressement n° 2'; ' débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' condamné chacune des parties à la moitié des dépens'; statuant à nouveau des chef infirmés, - annuler le chef de redressement n° 2 concernant le versement des cotisations au titre de l'avantage logement d'un montant de 13 722 euros ; - annuler la mise en demeure concernant le chef de redressement n° 2 sur l'évaluation de l'avantage logement'; - condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais à payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance'; - condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais aux dépens de première instance'; y ajoutant, - condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais au remboursement des cotisations qu'elle a indûment payées pour un montant de 134 194 euros au titre du chef de redressement n° 3 ; - condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel'; - condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, le CHRU de [Localité 4] fait valoir que : - pour calculer les régularisations au titre de l'avantage nourriture des internes, l'Urssaf prend en compte les repas consommés par les internes au-delà du forfait mensuel de treize repas facturés, mais ne déduit pas pour les autres internes les repas non consommés en deçà de ce même forfait, de sorte que les régularisations pour les années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas effectuées en prenant en compte le nombre de repas effectivement consommés par chaque interne'; - il est inexact de prétendre qu'il aurait eu la volonté de cotiser sur une moyenne de treize repas mensuels'; - en application des articles 1 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, s'il apparaît que la valeur forfaitaire d'un repas (huit euros par journée) est une évaluation minimale et que l'employeur peut choisir de cotiser sur une base plus importante, une telle évaluation forfaitaire ne concerne pas le nombre de repas consommés par les travailleurs'; - il convient de se livrer à un décompte précis du nombre de repas réellement consommés, et de calculer la différence entre ce nombre et la moyenne de treize repas mensuels, que la différence soit positive ou négative'; - il convient de tenir compte par compensation des repas qui, ayant donné lieu à cotisation, n'ont jamais été consommés'; - il est bien fondé à obtenir le remboursement des cotisations indûment payées au titre du chef de redressement n° 3 pour un montant de 134'194 euros (soit 210'888 euros - 76'694 euros)'; - les inspectrices de l'Urssaf ont calculé le montant du redressement à partir du tableau qu'il avait lui-même établi et transmis'; l'Urssaf fait donc preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaître ce document comme suffisamment probant pour s'assurer du nombre de repas effectivement consommés'; - suivant procès-verbal de constat du 5 mars 2021, l'huissier a constaté la reprise sincère des éléments du logiciel du service de restauration (RECO) dans les documents retravaillés par son service de ressources humaines (RH) pour les années concernées par le contrôle Urssaf, à savoir le «'fichier "repas internes" 2016, 2017 et 2018'»'; - l'article 2 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 dispose que les fonctionnaires hospitaliers occupant les postes de direction ou de directeurs de soins bénéficient de la concession de logements par nécessité absolue de service en contrepartie des gardes de direction'; dès lors, la démonstration de la nécessité absolue de service n'est pas obligatoire'; - l'ensemble des directeurs participent régulièrement aux gardes administratives pour garantir la continuité du service public en cas de crise'; seuls les directeurs qui participent au service de garde et de permanence bénéficient d'un logement de fonction par nécessité de service'; - l'abattement de 30% de l'avantage en nature logement tient compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant les salariés chargés de la sécurité et des soins à être logés sur le lieu de travail où ils exercent leurs fonctions'; - les directeurs bénéficient de plein droit d'un logement attribué en priorité dans le patrimoine du CHRU, en application du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010'; - les logements attribués aux directeurs se situent à proximité de l'hôpital'en raison du cadre réglementaire contraignant, des sujétions liées à leur activité, et d'une nécessité absolue de service. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 2'(avantage en nature logement': logement par nécessité absolue de service non démontré) En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limitées fixées par arrêté ministériel. La mise à disposition d'un logement de fonction constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature quels que soient les motifs qui justifient la fourniture d'un logement. Selon l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002, publié au Journal officiel du 27 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée soit d'après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement. La valeur locative cadastrale retenue pour le calcul de l'avantage en nature est actualisée en application de l'article 1518 du code général des impôts et revalorisée annuellement en application de l'article 1518 bis du même code. Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires. Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement." La circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre dudit arrêté prévoit en son chapitre 2.2.2. Avantage logement (art. 2 du même arrêté) et au paragraphe «'cas particuliers'- personnes logées par nécessité absolue de service'» qu'en ce qui concerne les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction (personnel de sécurité, gardiennage...), la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétion de 30% sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, ou, seulement à compter du 1er janvier 2007 sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement. La liste des personnels visés par ces dispositions est purement indicative. En vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, les directeurs d'hôpitaux et les directeurs de soins «'bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés en priorité dans le patrimoine de l'établissement. » Il reste cependant que l'exception relative à l'abattement forfaitaire de 30% s'appliquant aux logements mis à disposition pour nécessité absolue de service résulte d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application restent soumises à l'appréciation de l'organisme de recouvrement, de sorte qu'elle s'interprète strictement, et que l'employeur ne saurait être autorisé à appliquer automatiquement un tel abattement sur la valeur locative de ses logements sans considération du lieu de résidence de ses agents. En conséquence, il appartient au CHRU de [Localité 4] de caractériser l'absolue nécessité de service qu'il invoque, et de démontrer notamment que le logement éligible est situé sur le lieu de travail où s'exerce les fonctions, et que l'attribution du logement répond à des sujétions professionnelles spéciales lesquelles figurent dans les contrats de travail. En l'espèce, il est constant que les directeurs du CHRU de [Localité 4] sont logés, non dans l'enceinte du centre hospitalier où ils exercent leurs fonctions, mais à l'extérieur dans des logements éloignés de leur lieu de travail, répartis en plein centre de [Localité 4], et mis à leur disposition par l'hôpital. En outre, s'il ne saurait être contesté que les directeurs sont périodiquement soumis à des permanences et astreintes professionnelles, ainsi que le montrent leurs tableaux de permanence hebdomadaire, en ce compris les fins de semaine et jours fériés, versés au débat pour les années 2016, 2017 et 2018, le CHRU de [Localité 4] échoue pour autant à démontrer les sujétions professionnelles spéciales pesant sur ces derniers, telles des missions de sécurité, de gardiennage, de protection ou de soins nécessitant une présence renforcée et quasi-continuelle sur le site même. Si l'intimé établit qu'il a fourni un logement à ses directeurs par suite de nécessité de service, il ne justifie pas, au sens des textes dérogatoires précités, de l'absolue nécessité de service qu'il allègue. En conséquence, c'est par une exacte appréciation de la situation factuelle que l'Urssaf refuse d'appliquer l'abattement dérogatoire de 30% sur le calcul des avantages en nature logement. Le chef de redressement n° 2 est maintenu. Le jugement dont appel est confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 3 (avantage en nature': nourriture des internes) Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. En application des articles 1 et 5 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 précité, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme. Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs. La valeur de l'avantage en nature nourriture a été réévaluée forfaitairement par repas aux sommes suivantes': ' 4,65 euros à compter du 1er janvier 2015'; ' 4,70 euros à compter du 1er janvier 2016'; ' 4,75 euros à compter du 1er janvier 2017'; ' 4,80 euros à compter du 1er janvier 2018. En l'espèce, les internes en médecine bénéficient d'avantages en nature repas, et peuvent durant leur semestre d'affectation manger à titre gracieux au restaurant collectif. Un forfait mensuel de treize repas est intégré par l'employeur dans l'assiette de cotisations, lequel correspond au nombre moyen de jours travaillés, et non au nombre exact de repas consommés par chaque interne. Il en résulte que certains internes consomment chaque mois plus de treize repas gratuits, d'autres moins de treize repas, et d'autres encore se présentent au restaurant dépourvus de badge. Dans sa lettre de contestation du 15 novembre 2019 en réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf du 12 septembre 2019, le CHRU estime que le nombre de repas réellement consommés par les internes s'élève à': ' 7'181 repas en 2016 (au lieu de 24'498 repas initialement retenus par l'Urssaf) ' 6'822 repas en 2017 (au lieu de 27'172 repas initialement retenus par l'Urssaf) ' 5'640 repas en 2018 (au lieu de 28'142 repas initialement retenus par l'Urssaf) et ne conteste pas la régularisation déterminée au titre des repas des internes n'ayant aucun badge. Il s'ensuit que le cotisant conteste non le principe du redressement mais son quantum. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2021 qui expose les conditions de fonctionnement de l'avantage en nature consenti aux internes avec un accès gratuit au self-service'; l'huissier constate la fiabilité de la méthode d'extraction des données enregistrées en 2021 à l'aide du logiciel de restauration «'RECO'», et que le logiciel fonctionnait à l'identique entre 2016 et 2018 collectant les mêmes catégories de données. Le tableau fourni par l'employeur à partir dudit logiciel a permis aux inspectrices du recouvrement de disposer de données suffisamment fiables et sincères pour déterminer le nombre de repas effectivement consommés au-delà du forfait mensuel de treize repas en 2016, 2017 et 2018 et, partant, s'avère de la même manière suffisamment probant pour déterminer le nombre de repas non consommés en deçà dudit forfait. Alors que l'Urssaf n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage proposé par le CHRU de [Localité 4] à partir de la comptabilisation des repas effectivement consommés par les internes, il convient de retenir l'assiette de régularisation suivante'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale : Année Nombre de repas consommés par les internes sans badge Assiette régularisée en euros pour les internes sans badge Nombre de repas consommés par les internes avec badge Assiette régularisée en euros pour les internes avec badge Valeur de l'avantage en nature nourriture en euros Total de l'assiette régularisée en euros 2016 6 562 30 841.4 7 181 33 750.70 4.7 64 592 2017 4 810 22 847.50 6 822 32 404.5 4.75 55 252 2018 3 558 17 078.40 5 640 27 072 4.8 44 150 Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a confirmé en son principe le chef de redressement n°'3, mais réduit son quantum à la somme de 76'694 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 à 2018. Sur la demande en restitution de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ['] Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Si l'Urssaf considère qu'aucun remboursement n'est possible en matière d'avantage en nature, et que l'employeur avait fait le choix, en application de l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002, de cotiser sur une base plus importante à raison de treize repas mensuels par interne, l'avantage en nature ne constituant qu'une assiette minimum de cotisations, il reste que ce texte prévoit une évaluation forfaitaire minimale de la valeur d'un repas, ce qui n'empêche pas l'employeur de cotiser sur une base plus importante, mais ne prévoit rien en ce qui concerne le nombre de repas auquel s'applique l'évaluation forfaitaire. Le CHRU a suffisamment démontré l'existence de cotisations indûment réglées puisque des montants d'avantages en nature nourriture ont été soumis à contributions et cotisations sociales, alors qu'aucun repas correspondant n'avait été consommé. L'Urssaf ne conteste pas avoir reçu du CHRU de [Localité 4] une somme de 210'888 euros en règlement des cotisations et contributions 2016, 2017, 2018 dues par suite du chef de redressement n° 3. Les cotisations litigieuses n'étant pas dues en leur intégralité, le CHRU de [Localité 4] est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, à en obtenir la restitution à hauteur de la somme de 134'194 euros réclamée. En conséquence, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais sera condamnée à payer au CHRU de [Localité 4] la somme de 134'194 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations du chef de redressement n° 3 (soit 210'888 - 76'694). Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La solution du litige et l'équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille'; Y ajoutant, Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à payer au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4] une somme de 134'194 euros en remboursement du trop-perçu de cotisations et contributions sociales 2016, 2017, 2018 pour le chef de redressement n° 3'; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions'; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel'; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 1518 du code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6809c93b1f1ed98b447f4394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel