Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2025
- ECLI
- 6809c93d1f1ed98b447f43ac
- Date
- 21 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025 N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEV Copie conforme délivrée le 21 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Avril 2025 à 11h50. APPELANT Monsieur [G] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 12 Août 1984 à [Localité 4] (LIBAN) ([Localité 4]) de nationalité Libanaise Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2025 à 12h00, Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 04 février 2025 à 09h52; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Avril 2025 à 15h51 par Monsieur [G] [O] ; Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai fait un accident, j'ai eu les pieds cassés et j'étais à l'hôpital. Cela fait 10 ans que je n'ai rien fait. Je pense vivre avec ma mère ou ma soeur, elles sont à [Localité 6]. J'ai toujours respecté mes règlements. Je veux remercie, je n'ai jamais eu de problèmes. J'ai trois enfants et je souhaite les revoir. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Nous sommes dans le cas de la 4e prolongation : cette nouvelle demande doit être acceptée de manière exceptionnelle dont la menace à l'ordre public. L'arrêt de la Cour de cassation a précisé ces conditions. Toutefois cette menace doit être caractérisée. Dans le cas de monsieur cela n'est pas justifié. Son comportement est exemplaire. Monsieur sollicite l'assignation à résidence malgré l'absence de passeport, il a sa mère et sa soeur qui vivent à [Localité 6]. Et qui disposent d'un titre de séjour régulier. Nous avons des éléments sérieux permettant cette assignation à résidence. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [O] a fait l'objet d°un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 30 septembre 2024 et notifié le même jour, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 février 2025 notifiée le 4 février 2024 à 9h52. Par ordonnance du 7 février 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une période de vingt six jours. Par ordonnance du 5 mars 2025, il a fait l'objet d'une nouvelle prolongation de sa rétention pour une période supplémentaire de trente jours. Par ordonnance du 4 avril 2025, sa rétention a été prolongée, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours. Il fait appel de l'ordonnance du 19 avril 2025 qui a ordonné, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation. La copie du registre est produite à la procédure. Il en ressort que le moyen tiré de la non-actualisation du registre ne peut prospérer. M. [O] indique que dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public. Mais ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. M. [O] a été condamné le 29 janvier 2003 pour des faits de vol, le 17 janvier 2006 pour des faitsde conduite d'un véhicule sans permis, le 4 mai 2007 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 11 janvier 2011 pour violence sans incapacité sur conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 juillet 2015 en récidive pour des faits similaires, le 27 octobre 2022 pour des faits détention sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 6 décembre 2023 pour des faits de recel de bien provenant d'un volAinsi le casier judiciaire de M. [O] démontre le risque de réitération d'infractions et la présence de M. [O] sur le territoire français représente une menace actuelle réelle et certaine à l'ordre public. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 21 Avril 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Domnine ANDRE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [O] né le 12 Août 1984 à [Localité 4] (LIBAN) ([Localité 4]) de nationalité Libanaise Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6809c93d1f1ed98b447f43ac
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- Texte intégral
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