Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2025
- ECLI
- 6809c93d1f1ed98b447f43ae
- Date
- 21 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025 N° RG 25/00782 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEU Copie conforme délivrée le 21 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Avril 2025 à 11h07. APPELANT Monsieur [S] [O] se dit [H] [J] né le 15 Février 1999 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne se dit être né le 16 mars 2007 je suis né à [Localité 9] en ALGERIE de nationalité algérienne. Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. Monsieur [N] [D] interprète en langue arabe muni d'un povoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2025 à 11h57, Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h32 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mars 2025 à 09h50; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Avril 2025 à 15h35 par Monsieur [S] [O] ; Monsieur [S] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je m'appelle [H] [J], c'est ma véritable identité. Ma date de naissance est le 16 mars 2007 je suis né à [Localité 9] en ALGERIE. Je n'ai jamais donné une fausse identité même quand j'étais au foyer. Oui je reconnais ces faits. Je respecte la loi, je ne savais pas pour la 1ère OQTF. Mon frère est venu me récupérer en ITALIE, il vient de là-bas. Si j'étais resté avec mon frère je n'aurais pas fait tout cela, je veux repartir avec lui. Je n'ai pas de carte de séjour pour L'ITALIE. Je n'ai qu'un acte de naissance, j'ai fêté mes 18 ans en FRANCE. Madame la Présidente lui rappelle qu'il aurait pu régulariser sa situation en FRANCE. Si on me donne une OQTF je partirai de FRANCE et comme je ne le savais pas je n'ai pas pu partir. Entre temps je suis parti en prison. Je suis fatigué de rester ici, j'ai dit au psychologue que je 'ai été séquestré. Je souhaite partir avec mon frère en ITALIE, il souhaite m'employer. Il est entrain de régulariser ma situation. Madame la Présidente lui déclare qu'il peut demander l'asile dans n'importe quel pays. J'ai fait la demande en ITALIE avec mon frère. Je vous promets que je ne resterai pas ici en FRANCE. Oui pour l'attestation c'est vrai. Le temps que je fasse les papier monsieur [Y] m'aide car il connaît mon frère et il connaît ma situation. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Je plaide au nom de [O]. Il me semble que la seconde date de naissance correspond mieux à son état de jeune majeur. Sur l'erreur matérielle de l'ordonnance du JLD dont j'en demande la rectification car on ne sait pas ce qu'il en est pour les griefs. Sur l'irrégularité qui est soulevée relative à la motivation de la requête et qu'elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il y a eu des relances pour le laissez-passer mais l'administration a fait preuve d'u manque de diligences. La rétention doit être établit que dans le temps strictement nécessaire. La vulnérabilité n'a pas été prise en compte par la préfecture quant à l'état de monsieur [O]. Il a fait l'objet d'une mesure de séquestration qui l'a plongé dans un état de stress important. L'attestation du psychologue m'a été fait part. Il présente un état de stress post-traumatique et il n'y a pas de suivi psychiatrique au CRA ce qui est incompatible avec la mesure de rétention. Il demande l'assignation à résidence mais il ne dispose pas de passeport il a une attestation d'hébergement de monsieur [Y] qui travaille dans un entreprise de bâtiment résidant à [Localité 6]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2024 et notifié le 18 février 2024 à 17h32, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention du 20 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025 à 9h50. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires. L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté en l'espèce que les démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation, la préfecture ayant sollicité le consulat de Tunisie dès le placement de M. [O] au centre de rétention d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire. La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que les moyens soulevés concernant la non-actualisation du registre et le défaut de diligences de l'administration pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetés, l'administration qui n'a pas à effectuer des relances auprès des autorités consulaires ayant malgré tout interrogé les autorités consulaires en vue de la délivrance du laissez-passer le 18 avril. M. [O] invoque son état de vulnérabilité et il produit un certificat médical non daté indiquant qu'il a un stress post-traumatique nécessitant des soins psychiatriques. D'une part ce certificat médical ne mentionne pas que son état de santé serait incompatible avec le placement en rétention et au surplus, l'intéressé peut obtenir les soins dont il aurait besoin dans le cadre de la mesure de rétention si le médecin de l'UMCRA le prescrit. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de laperte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. En outre M. [O] qui a été condamné à deux reprises pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants constitue une menace pour tordre public. Enfin M. [O] ne justifie pas plus que lors de la première prolongation de sa rétention qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 21 Avril 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Domnine ANDRE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [O] né le 15 Février 1999 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Ceseda prévoit quarticle L. 742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6809c93d1f1ed98b447f43ae
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