Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 23 avril 2025
- ECLI
- 6809c9411f1ed98b447f43c4
- Date
- 23 avril 2025
- Condamnation
- 4 578 900 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 24/11541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWWB
[O] [T]
C/
[C] [X] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne KESSLER
Me Clarisse MAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07912.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] et Monsieur [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 7] sous le régime de la séparation de biens par contrat préalable. Ils ont eu ensemble 3 enfants.
Le 13 avril 2004, ils ont acquis une maison au prix de 254.589,86 euros, financée comme suit :
- un prêt de 76.000 euros que Madame [X] a intégralement remboursé ;
- un apport personnel de 194.939,86 euros.
Le premier étage de la maison était occupé par la famille et le rez-de-chaussée était mis en locations saisonnières par l'intermédiaire des Gîtes de France.
Selon ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN a :
- attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse, à titre onéreux, et
- attribué à l'épouse la gestion de l'activité de locations
- dit que les revenus qui en découleront seraient partagés par moitié entre les époux.
Le divorce a été prononcé le 13 décembre 2011 aux torts exclusifs de l'époux. Le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il a fixé la date des effets du divorce entre les parties au 15 décembre 2009.
En l'absence de recours, ce jugement, signifié le 3 février 2012, est devenu définitif.
Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2013, Monsieur [T] a fait assigner son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire. Il a notamment réclamé la reconnaissance d'une créance de 303.050 euros à l'égard de l'indivision et a sollicité le paiement par son ex-épouse d'une indemnité d'occupation.
Le 12 août 2016, Monsieur [T] a fait sommation à son ex-épouse de comparaître en l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 8], le 17 août 2016 en vue de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Le 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [T] initiée en 2013 pour défaut de tentative de partage amiable préalable.
Le 30 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [X] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir une avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision à concurrence de 210.000 euros.
Le 26 mars 2024, les indivisaires ont signé un compromis de vente du bien indivis au prix de 630.000 euros.
Par jugement du 21 août 2024, le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, a :
- Dit le moyen de prescription recevable,
- Dit la demande prescrite pour la période antérieure au 30 octobre 2018,
- Débouté Monsieur [T] de ses demandes
- Condamné Monsieur [T] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 4000 euros
- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à Monsieur [T] le 9 septembre 2024.
Il a fait appel de la décision le 20 septembre 2024 en visant les chefs par lesquels le président a :
-dit que les bénéfices ne peuvent plus être recherchés antérieurement au 30/10/2018 car prescrits;
- débouté M.[T] de sa demande de répartition provisionnelle des bénéfices;
- condamné M.[T] au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 4.000 euros;
- condamné M.[T] aux entiers dépens.
L'intimée a constitué avocat le 7 octobre 2024.
Les 8 et 9 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à bref délai à l'audience du 5 mars 2025 avec une date de clôture de l'instruction au 5 février 2025.
Par ses conclusions au fond du 6 décembre 2024, l'appelant demande à la cour de :
- Dire et juger M. [T] recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
Ce faisant,
Vu les dispositions des articles 815-10 et suivants du Code Civil ;
- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [X] à verser à M. [T] la somme de 130.000 euros à titre de provision au titre de sa part dans les bénéfices de l'indivision post-communautaire pour la période du 30/12/2018 au 01/12/2024, sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive ;
- A titre subsidiaire, Condamner Mme [X] à verser à M. [T] la somme de 60.000 euros à titre de provision au titre de sa part dans les bénéfices de l'indivision post-communautaire pour la période du 30/10/2018 au 01/12/2024, sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive ;
- Dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 17 janvier 2025, l'intimée a communiqué des conclusions d'incident.
Il a demandé au conseiller de la mise en état :
- la radiation de l'appel pour inexécution de la décision.
- le rejet de toutes les demandes de Monsieur [T],
- la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- la condamnation de Monsieur [T] aux dépens.
La 20 janvier 2025, la présidente, par soit transmis, a demandé à l'appelant de répliquer aux conclusions d'incident avant le 20 février 2025.
La clôture a été prononcée par décision du 5 février 2025.
Le 11 février 2025, l'appelant a répliqué à l'incident soulevé en demandant au conseiller de la mise en état de :
- Débouter Mme [X] des fins de sa demande de radiation de l'appel de M.[T] ;
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions sur incident du 11 février 2025, l'intimée demande au président de la chambre, de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2025,
- Renvoyer l'audience prévue le 5 mars 2025,
- Fixer une audience d'incident
- Ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 2-4 de la cour enrôlée sous le numéro RG 24/011541,
- Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Selon des conclusions de procédure et au fond du 19 février 2025, l'intimée demande à la cour de :
- REVOQUER l'ordonnance de clôture du 5 février 2025,
In limine litis,
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'ordonnance qui sera rendue sur l'incident aux fins de radiation par le Président.
- Sur le fond, CONFIRMER le jugement accéléré au fond rendu par te Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 août 2024 en ce qu'il a :
dit le moyen de prescription recevable,
dit la demande prescrite pour la période antérieure au 30 octobre 2018,
débouté Monsieur [O] [T] de ses demandes,
condamné Monsieur [O] [T] aux dépens,
condamné Monsieur [O] [T] à payer à Madame [C] [X] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
-DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
-DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, tant principale que subsidiaire, de condamnation de Madame [X] au paiement à titre de provision au titre de sa part dans les bénéfices.
-DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
-DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en première instance.
-DEBOUTER Monsieur [O] [T] de ses demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en cause d'appel.
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Madame [C] [X], la somme de 5000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
- CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens d'appel.
Par nouvelles conclusions d'incident du 25 février 2025, Madame [X] demande au président de la chambre de constater que l'incident n'a plus d'objet après le paiement effectué par Monsieur [T] en cours d'instance. Elle conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Monsieur [T].
Le 27 février 2025 à 11 h 30, l'intimée communique de nouvelles conclusions de procédure et au fond.
Elle y présente les mêmes prétentions que celles du 19 février 2025 à l'exception de la demande de confirmer le jugement à l'issue du sursis à statuer en l'absence de demande d'infirmation et de mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les conclusions d'appelant du 6 décembre 2024.
Par des écritures de procédure du 27 février 2025 à 17 h 22, l'appelant conclut au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette ordonnance.
A titre subsidiaire, il demande la jonction de l'incident et de la procédure au fond et le renvoi de l'audience.
Par message du 3 mars 2025, l'intimée sollicite un renvoi de l'audience aux fins de lui permettre de vérifier que chèque reçu de l'appelant qu'elle a mis à l'encaissement le 19 février 2025 est bien honoré.
La cour a rejeté la demande de renvoi au motif que l'intimée avait communiqué, avant cette demande, des conclusions sollicitant du président de la chambre qu'il déclare sans objet l'incident en raison de la transmission du chèque.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. »
En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné car l'affaire a été traitée selon la procédure à bref délai confiée au président de la chambre s'agissant d'un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond.
Or, les conclusions de l'intimée du 17 janvier 2025 sont intitulées « Conclusions d'incident » et elles débutant par cette expression : « Plaise à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état » puis « Par ces motifs, et tous autres droits et moyens réservés, il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état ».
Les conclusions en réponse de l'appelant sur incident sont intitulées « Conclusions en réplique sur incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence ». Elles sont introduites par les mots « Plaise à la Cour ». Le dispositif des conclusions ne contient pas d'indication sur le magistrat ou la juridiction saisie.
Les conclusions du 17 janvier 2025 aux fins de radiation de l'instance pour inexécution de la décision de première instance qui étaient destinées à un magistrat qui n'a pas été désigné dans cette procédure et qui sont donc irrecevables n'ont pas eu pour effet de suspendre le délai pour conclure de l'intimé.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 février 2025 n'est pas fondée et les conclusions et pièces de l'intimée communiquées postérieurement au 6 février 2025 irrecevables.
En raison du rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, toutes les écritures et pièces communiquées postérieurement à la clôture du 5 février 2025 à l'exception des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions en réponse sur cette demande, sont irrecevables.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la question de la prescription
L'appelant admet que l'indemnité d'occupation échue avant le 30 octobre 2018 est prescrite.
En revanche, il soutient que sa réclamation concernant les loyers du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis est recevable. Il expose à cette fin que son ex-épouse est comptable des revenus qu'elle a tirés de la location du bien. Il indique qu'elle n'est pas soumise à la prescription car elle relève des opérations de partage de l'indivision.
L'article 815-10 du code civil prévoit en ses alinéas 2 et 3 que : « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. »
Ce texte ne distingue pas entre l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire jouissant à titre exclusif de l'immeuble indivis et les autres fruits, notamment les loyers réglés par des tiers occupants ce bien. Le fait que l'indivisaire gérant les locations soit tenu de rendre des comptes des sommes ainsi perçues en application des dispositions de l'article 815-8 du même code et des dispositions de l'ordonnance du 15 décembre 2009 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions concernant la prescription des demandes à ce titre.
L'occupation exclusive par Madame [X] de l'immeuble indivis et sa gestion exclusive des locations a commencé le 15 décembre 2009. Le délai quinquennal de prescription a été suspendu par l'effet des dispositions de l'article 2236 du code civil jusqu'à ce que le divorce acquière force de chose jugée, soit en l'espèce, jusqu'au 3 mars 2012.
Monsieur [T] pouvait donc agir pendant cinq ans, à compter de cette date, pour réclamer, pour le compte de l'indivision, le paiement des indemnités d'occupation et loyers perçus par son ex-épouse correspondant à la période échue entre l'ordonnance de non-conciliation et le divorce, puis d'un délai de cinq ans à compter de chaque échéance ou paiement de loyers.
L'effet interruptif de l'assignation du 2 décembre 2013 contenant demande en partage et paiement de l'indemnité d'occupation et des loyers perçus, est non avenu, en application des dispositions de l'article 2243 du code civil car l'assignation a été déclarée irrecevable.
Monsieur [T] ne justifie d'aucun autre acte interruptif de prescription pendant le délai de 5 ans qui a couru jusqu'au 3 mars 2017.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable toute demande relative aux bénéfices de l'indivision antérieure au 30 octobre 2018.
Sur la demande de versement de part sur les bénéfices annuels de l'indivision
L'appelant soutient que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Il indique que l'intimée a conservé les clés du logement postérieurement au 30 septembre 2019 et a posé une chaine avec un cadenas l'empêchant d'y accéder. Il ajoute qu'elle lui a refusé l'accès, notamment pour le faire estimer.
Il soutient que l'intimée continue d'occuper le bien à titre de résidence secondaire ou pour des locations non déclarées.
Il ne conteste pas la valeur locative du premier étage retenue par le premier juge de 1200 euros. Il sollicite cependant que le coefficient de précarité appliqué soit réduit à 10 %.
Au titre des loyers, il indique que son ex-épouse a encaissé les loyers du rez-de-chaussée de l'immeuble indivis du 15 décembre 2009 au 29 juin 2023 sans lui reverser sa part.
Il soutient qu'en l'absence de reddition de compte, il convient de retenir les revenus antérieurs de 7631 euros par an pour fixer les revenus du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016 soit 45789 euros.
Il soutient que les loyers encaissés du 1er août 2016 au 12 avril 2019 sont de 23.920 euros et de 20.640 euros du 29 mai 2021 au 29 juin 2023.
Il en déduit des revenus s'ajoutant à l'indivision de 90.346 euros.
A titre subsidiaire, si la prescription quinquennale était appliquée, il réclame une somme à ce titre de 25.772,03 euros à ce titre.
Il conteste la déduction par son ex-épouse du montant des échéances du prêt immobilier qu'elle a payées en totalité.
Il demande que la créance de l'intimée sur l'indivision au titre des taxes foncières soit fixée à la somme de 21.785,95 euros après déduction des sommes qu'il a versés à ce titre de 4881,05 euros.
Il fait état d'une somme due à son ex-épouse de 11.696,76 euros au titre de l'assurance habitation et 3363 euros au titre du remplacement de la chaudière.
Les conclusions au fond de l'intimée communiquées après l'ordonnance de clôture, ont été déclarées irrecevables.
L'article 815-11 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. (') »
Il appartient à l'appelant qui sollicite sa part annuelle dans les bénéfices de l'indivision de prouver qu'il existe des bénéfices, après déduction des dépenses entraînés par les actes de conservation et d'entretien du bien indivis.
Le premier juge a pu évaluer le montant de la valeur locative du rez-de-chaussée et de l'étage sur le fondement des mandats de vente consentis en 2010 et 2016 par les ex-époux et des attestations de l'association [9]. Il a aussi analysé les justificatifs de dépenses exposées par l'intimée pour entretenir et conserver le bien pour la période non concernée par la prescription.
L'appelant n'apporte aucun élément permettant de contredire les valeurs locatives retenues.
Il est constant que l'intimée a réglé la totalité des échéances du prêt immobilier depuis l'origine ce qui induit une créance envers l'indivision.
Elle a justifié que les loyers du rez-de-chaussée de la maison ont servi à régler les dépenses de conservation du bien indivis.
L'appelant ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'accéder au bien. Il ne justifie pas de l'envoi et de la réception des courriers datés de 2021 sollicitant l'accès à la maison. Les photographies qu'il produit lui-même, en pièce 10, établissent qu'il a pu entrer dans la propriété.
En outre, l'intimée a justifié en première instance vivre à [Localité 10] depuis la fin de l'année 2019.
Par ailleurs, il ne ressort pas du contenu de l'acte d'achat du bien indivis en 2004 que l'appelant ait fait usage de fonds personnels pour le financer.
L'appelant ne démontre pas qu'il existe des fonds disponibles permettant l'allocation à son profit de sa part dans les bénéfices.
Des comptes d'indivision sont à faire entre les parties pour l'estimation des créances et dettes de chacun envers l'indivision. Cependant, après avoir été déclaré irrecevable à agir en partage pour défaut de tentative de partage amiable, l'ex-époux n'a pas saisi de nouveau un notaire pour faire établir un projet d'état liquidatif et aucun procès-verbal de carence n'a été établi après sommation de 2016 adressée à l'intimée.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande en paiement de Monsieur [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelant demande la réformation sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure dont le montant est démesuré alors que son droit a été reconnu en partie.
La condamnation au titre des frais irrépétibles du demandeur condamné aux dépens alors que sa demande a été déclarée en partie irrecevable comme prescrite et pour partie rejetée est justifiée. Il convient de confirmer le premier juge de ce chef.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de l'intimée est irrecevable.
La demande de l'appelant de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par l'intimée postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture à l'exception de celles concernant l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens d'appel ;
Déclare irrecevable la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Monsieur [T] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile dearticle 815-11 du code civil prévoit quearticle 700 du Code de Procédure Civile dearticle 1343-2 du Code civil.article 700 du Code de Procédure Civile en premièarticle 2236 du code civil jusquarticle 815-10 du code civil prévoit en ses alinéasarticle 2243 du code civil car larticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6809c9411f1ed98b447f43c4
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