Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 6809f6bdc9134b6bc8f67019
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 10/04/2025 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F187 Numéro de Procédure collective : 2025RJ51 Jugement de poursuite de la période d'observation DEBITEUR : MARYOU SARL [Adresse 1] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 915 010 631 RCS CHARTRES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/04/2025. Jugement prononcé en audience publique le 10/04/2025 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé. Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de MARYOU SARL. Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation. A l’audience du 10/04/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées : MARYOU SARL, SCP [T] [L] représentée par Maître [T] [L], mandataire judiciaire, Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL MARYOU, Maître [T] [L], ès-qualités, précise que le fonds de commerce est fermé et qu’un établissement a été ouvert dans le Loiret sans déclaration au Registre du Commerce et des Sociétés. MARYOU SARL indique que la société a été immatriculée en 2022. Que le restaurant à [Localité 3] est fermé depuis le 20/09/2024, et le fonds devait être vendu 35.000 €. Pour ce qui est de l’établissement d’[Localité 4] sa comptable devait s’en occuper. Le juge-commissaire pense qu’il faut résilier le bail de [Localité 3] au plus vite. Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience, SUR CE, Attendu que MARYOU SARL dispose de capacités de financement suffisantes ; Attendu qu’il appert du rapport que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ; Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-15 du code de commerce d’ordonner la poursuite de la période d’observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire. Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l’article L 631-15 du code de commerce, AUTORISE la poursuite de la période d’observation de MARYOU SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 915010631, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Sébastien FERTRÉ Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L 631-15 du code de commerce d
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6809f6bdc9134b6bc8f67019
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