Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 avril 2025
- ECLI
- 680a0082329e941ca0d77aaa
- Date
- 24 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
N° de minute : 2025/79 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 Avril 2025 Chambre Civile N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U7Q Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00202) Saisine de la cour : 01 Août 2024 APPELANT M. [X] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [K] [J] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARCOU DORICHIES ; Expéditions - Me CHAMBARLHAC ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS Par acte du 7 avril 2022, M. [X] [O] a acheté à M. [K] [J] une propriété bâtie, située lot 74 section Koé, lotissement Les [Adresse 9], d'une surface de 32 ares, au prix de 55 000 000 francs CFP. Exposant que ce bien présente de nombreux désordres qui n'étaient pas décelables au moment de l'acquisition, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa afin d'obtenir l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal a fait droit à cette demande et désigné M. [M] pour y procéder. Le 7 février 2024, M. [O] a déposé une requête en récusation d'expert judiciaire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par ordonnance sur requête du 15 mars 2024, M. [X] [O] a été autorisé par le président du tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. [K] [J], à savoir le lot n°348 d'une superficie de 0 ha 10a 18ca, section [Adresse 8], commune de [Localité 7], [Numéro identifiant 10], en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 18.828.789 F CFP. Une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été enregistrée le 27 mars 2024. Selon assignation du 29 avril 2024, M. [J] a fait citer M. [O] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2024 et la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque. Par décision du 24 juillet 2024, le juge des référés a : -Rétracté l'ordonnance sur requête en date du 15 mars 2024, -Ordonné la main-levée de l'inscription provisoire d'hypothèque. M. [O] a fait appel de cette décision par requête du 30 juillet 2024, déposé le 1er août 2024. La mémoire ampliatif a été déposée le 12 septembre 2024. M. [O] demande à la cour de : -INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et au besoin AUTORISER à nouveau Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 5],à prendre auprès du bureau du Service Chargé de la Publicité Foncière de [Localité 11] une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [J] constitué par un ensemble n°4 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot n°348 d'une superficie de O ha 10a 18ca, Section [Adresse 8], provenant partie du lot 17 et partie du lot 18 de la section de l'Embouchure, Commune de [Localité 7], n° [Numéro identifiant 10] et ce, pour sûreté d'une créance que nous évaluons provisoirement à la somme de 18.828.789 F CFP en principal, intérêts et frais ; -CONDAMNER Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie. Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Différents problèmes et désordres se sont révélés après la vente ( canalisations, fosse septique, bac à graisse inutilisable, servitude vis-à-vis d'un voisin, réseaux d'adduction, système d'assainissement, terrasse extérieure déformée et cassée, toiture rouillée, charpente pourrie, circuits électriques et télécoms à reprendre, dalles de l'étage affaissé, absence de permis de construire pour le garage atelier.) Le coût global de reprise des désordres s'élève à 15'028'582 Fr. La créance est fondée dans son principe. Il n'a pas à démontrer l'intention frauduleuse du débiteur mais seulement une créance fondée en son principe et un péril affectant le recouvrement de la créance. La seule insuffisance des garanties offertes par le débiteur est de nature à menacer le recouvrement de la créance. Il a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire car la créance est en péril dans la mesure où M. [J] de travail plus et ne possède plus aucun autre bien qui lui permet de répondre de sa responsabilité. M. [J] n'a plus de revenus d'activité et il a cédé au cours des 20 dernières années l'ensemble de ses biens immeubles à l'exception de celui qui constitue son domicile. Âgé de 74 ans, il serait en état d'insolvabilité s'il cède le dernier bien qu'il possède. Le juge a fondé son autorisation puis sa rétractation sur la base du même document. Une action au fond a été introduite. M. [J] demande à la cour de : -CONFIRMER l'ordonnance de rétractation du 24 juillet 2024 -CONDAMNER Monsieur [O] au paiement d'une somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. -DEBOUTER Monsieur [O] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. -DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires. Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants : Le rapport d'expertise n'a pas été rendu. Le demandeur a sollicité la régulation de l'expert. Aucun élément contradictoire vient établir une créance paraissant fondé en son principe. Il n'y a au dossier qu'une expertise non contradictoire réalisée par l'expert de l'assurance. Le bien été vendu sans garantie. L'acheteur connaissait des difficultés concernant le terrain. Une tentative de médiation n'a pas abouti. Il n'existe pas de péril dans la mesure où il n'est pas insolvable, perçoit une pension, est imposable. Vu les conclusions de M. [O] du 29 décembre 2024 ; Vu les conclusions de M. [J] du 4 février 2025 ; Ensemble d'écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyen et arguments des parties ; MOTIFS Les articles 48 et 54 alinéa 1 du Code de procédure civile autorisent, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés ses biens, à autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur et à prendre sur ses biens immeubles, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire. En l'espèce, l'expert amiable [U] [L], dans son rapport du 18 octobre 2022, dit avoir constaté des désordres dans la villa ainsi que de nombreuses malfaçons, qui ont pour origine une mauvaise mise en oeuvre des réseaux, l'absence de respect des règles de l'art et le développement racinaire des arbres dans une zone arborée et très végétalisée. Dans le compte rendu établi suite à la réunion du 5 octobre 2023, M. [D] [G] liste également de nombreux désordres susceptibles de constituer des vices cachés. Dès lors, la créance paraît fondée en son principe. S'agissant du péril, il établit que M. [J] a vendu l'ensemble de ses immeubles à l'exception de l'appartement qu'il occupe actuellement. Toutefois, il n'a vendu aucun immeuble postérieurement à la vente conclue avec M. [O] de sorte qu'aucun élément ne permet de conclure à une dépossession si volontaire de son patrimoine. De plus, M. [J] reste propriétaire de son logement, a des revenus, et est imposable. La preuve du péril dans le recouvrement de la créance n'étant pas apportée, il convient de confirmer l'ordonnance du président du tribunal en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2024 et la main levée de l'inscription provisoire d'hypothèque. M. [O] succombe et sera donc condamné aux dépens. Par suite, il est redevable envers M. [J] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 200'000 Fr. CFP PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement ; - CONFIRME l'ordonnance de rétractation du président du tribunal de première instance de Nouméa du 24 juillet 2024 - DEBOUTE Monsieur [O] de ses prétentions. - CONDAMNE Monsieur [O] à payer à M. [J] la somme de 200.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile qui seraarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680a0082329e941ca0d77aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel