Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680a7c5fc9134b6bc8ff3600
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/12009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NJ7 Minute : 25/00464 SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [S] [X] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 10 février 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 25000 euros, avec intérêt au taux débiteur de 4,55 % l’an, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 348,09 euros, hors assurance. La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 797,83 euros par lettre recommandée en date 28 août 2023. Par décision d’assemblée générale en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé par suite de fusion la SAS SOGEFINANCEMENT. La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 septembre 2023 ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Monsieur [S] [X] au paiement des sommes suivantes :19194,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l'an à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Monsieur [S] [X], régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier dépassement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2022. Le délai de forclusion a expiré le 20 octobre 2024. L'assignation a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA FRANFINANCE aux dépens de l'instance. La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à l'encontre de Monsieur [S] [X] au titre du contrat de prêt conclu le 10 février 2021 par assignation du 13 décembre 2024, LAISSE à la charge de la SA FRANFINANCE les dépens de l’instance, DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE JUGE Page
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680a7c5fc9134b6bc8ff3600
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