Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680a7c5fc9134b6bc8ff3606
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/06390 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJF Minute : 25/00450 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 C/ Madame [X] [Y] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 06 mars 2021, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Madame [X] [Y] un contrat de crédit dit « prêt regroupement de crédits n°60994408 » d'un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,54% par an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 186,61 euros, hors assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2022, distribuée le 11 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [X] [Y] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 431,77 euros et l’a informée qu’à défaut de paiement elle pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipé du crédit et lui réclamer l’intégralité des sommes due au titre du prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2023, distribué le 21 février 2023, la SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 8071,41 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité de rupture. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,constater la déchéance du terme et la dire régulière,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,En conséquence, condamner Madame [X] [Y] à lui payer les sommes suivantes :7155,82 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt « regroupement de crédits » n°60994408, avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l’audience du 23 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle soutient que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n'est pas encourue, l'action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [X] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique notamment que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Madame [X] [Y], citée à étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’est pas présente ni représentée. Le jugement susceptible d’appel sera en conséquence réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en son action. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Il ressort des pièces communiquées que Madame [X] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt et que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 08 octobre 2022, restée sans réponse. En conséquence, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le bordereau de rétractation : Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS communique une offre de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation. La banque ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 10000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteur à hauteur de 3757,46 euros à l’arrêté des comptes en date du 17 février 2023, outre un versement de 726,40 euros le 24 février 2023 et un versement de 63,16 euros le 30 septembre 2023, soit un total de versements de 4547,02 euros et un total restant dû de 5452,98 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 septembre 2023. En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] au paiement de cette somme. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] au paiement de de la somme de 5452,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 février 2023, date de la mise demeure. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [X] [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [X] [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5452,98 euros au titre du contrat de prêt n°60994408, avec intérêts au taux légal non majoré arrêtée au 30 septembre 2023, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 17 février 2023, CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens, CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle L.313-3 du code monétaire et financier. Toutearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680a7c5fc9134b6bc8ff3606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA