Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680a7c62c9134b6bc8ff3655
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/12011 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKB Minute : 25/00465 S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [V] [O] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 17000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,40 % l’an, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 246,30 euros, hors assurance. La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [V] [O] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 446,96 euros par lettre recommandée en date 22 février 2024. Par décision d’assemblée générale en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé par suite de fusion la SAS SOGEFINANCEMENT. La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 21 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 mars 2024 ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Monsieur [V] [O] au paiement des sommes suivantes :12271,29 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours, que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Monsieur [V] [O], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Aux termes de son assignation, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 12271,29 euros au titre du prêt souscrit le 04 novembre 2021. Il ressort de l’examen des pièces produites que l’historique de compte est incomplet. Il manque en effet la page 2/3 (aussi bien dans le dossier de plaidoirie que dans les pièces annexées à l’assignation remise au greffe), ce qui ne permet ni de vérifier la recevabilité de la demande, ni d’examiner son bien-fondé. Il sera donc procédé à une réouverture des débats afin de permettre à la SA FRANFINANCE de produire un historique de compte complet depuis le 10 novembre 2021 jusqu’au 19 mars 2023 (pièce n°3). Les demandes seront réservées dans cette attente. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE la SA FRANFINANCE à produire un historique de compte complet (page 1 à 3), RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 19 juin 2025 à 11heures, Réserve l’ensemble des demandes. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680a7c62c9134b6bc8ff3655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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