Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 8 avril 2025
- ECLI
- 680a7febc9134b6bc8ff41eb
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 6 728 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAWQ AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [T], SA LA BANQUE POSTALE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [T], [N] [T], [X] [U], Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [S] né le 18 Juin 1954 à LYON, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A. CNP ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON SA LA BANQUE POSTALE, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [X] [U] née le 19 Juin 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, la société ORALIA REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 19 Novembre 2024 Délibéré prorogé au 08 avril 2025 Notification le à : Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT - 2379, Expédition et grosse Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41, Expédition et grosse Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Expédition et grosse Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES - 103, Expédition et grosse Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698, Expédition et grosse EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [S] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété. Madame [X] [U] est propriétaire de l'appartement du 1er étage situé au dessus de celui de Monsieur [Y] [S], qu'elle a loué à Monsieur [N] [T]. Un rapport de recherche de fuite établi par la société HYDROTECH le 31 octobre 2017 a constaté plusieurs infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [Y] [S], en provenance de la façade d'une part et d'un défaut d'étanchéité de la paroi de protection de la baignoire de l'appartement de Madame [X] [U] d'autre part. De nouveaux dégâts des eaux se sont produits en août 2019 et en juin 2021. Malgré cela, Madame [X] [U] s'est opposée, le 28 juin 2021, à ce qu'une recherche de fuite commandée par le Syndicat des copropriétaires ait lieu, indiquant que l'origine des infiltrations d'eau avait été identifiée au niveau de la machine à laver de son locataire et réparée. Madame [P] [O], locataire de l'appartement de Monsieur [Y] [S], a donné congé par courrier en date du 16 septembre 2021. La société AVR PLOMBERIE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi, le 1er avril 2022, un nouveau rapport de recherche de fuite, concluant que les infiltrations dans le logement de Monsieur [Y] [S] provenaient d'un défaut d'étanchéité du pare-baignoire et des joints de faïence murale de la salle de bain de l'appartement de Madame [X] [U]. Madame [G] [I], qui s'était portée preneuse de l'appartement de Monsieur [Y] [S] par contrat en date du 09 août 2022, a renoncé à la location au regard de l'état des lieux. Le 17 novembre 2022, un nouveau dégât des eaux s'est produit dans l'appartement de Monsieur [Y] [S]. Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/02118), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Y] [S], une expertise judiciaire au contradictoire de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] ; Madame [X] [U] ; Monsieur [N] [T] ; s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [A], expert. Monsieur [K] [A] a déposé son rapport le 07 novembre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 08 mars 2024 (RG 24/00463), Monsieur [Y] [S] a fait assigner en référé Madame [X] [U] ; le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 78, Quai Pierre Scize à [Localité 9] ; aux fins d'indemnisation provisionnelle. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 avril 2024 (RG 24/00915), Madame [X] [U] a fait assigner en référé Monsieur [N] [T] ; la SA LA BANQUE POSTALE, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [T] ; aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00463. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 (RG 24/01408), Madame [X] [U] a fait assigner en référé la SA CNP ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [N] [T] ; aux fins de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00463. Par décision prise à l'audience du 10 septembre 2024, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/00915 et RG 24/01408 ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 24/00463, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A l'audience du 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [S], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de : écarter la fin de non recevoir soulevée par Madame [X] [U] ; déclarer irrecevable la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires tendant à le voir condamner à procéder sous astreinte à la dépose de la verrière de type véranda installée au dessus de la cour arrière de son lot sans autorisation de l'assemblée générale ; condamner Madame [X] [U] à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux infiltration d'eau et en justifier dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard ; condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour remettre en état le plancher haut de son logement, à nettoyer les chenaux et à reprendre la maçonnerie en façade dans un délai d'un mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard ; condamner in solidum Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 25 347,30 euros à valoir sur l'indemnisation du coût des réparations nécessaires pour remettre en état son logement ; condamner in solidum Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 67 286,19 euros à valoir sur la perte de loyers ; débouter Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de leurs prétentions ; condamner Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Madame [X] [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de : à titre principal, débouter Monsieur [Y] [S] de ses prétentions à son encontre comme étant irrecevables ; débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [Y] [S] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes d'exécution de travaux sous astreinte à son encontre ; rejeter les demandes de condamnation ou de garantie dirigées à son encontre ; à titre plus subsidiaire, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [Y] [S] ; condamner in solidum Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du Syndicat des copropriétaires ; en tout état de cause, rejeter les demandes de la SA CNP ASSURANCES IARD à son encontre ; constater son désistement d'instance à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE ; condamner in solidum Monsieur [Y] [S], le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 4 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Y] [S], le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, débouter Monsieur [Y] [S] de ses prétentions ; débouter Madame [X] [U] de ses prétentions ; condamner Madame [X] [U], sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, à procéder à : ◦à la réfection de sa chaudière fuyarde ; ◦au changement de la vanne défectueuse sur le robinet d'arrivée d'eau ; ◦au changement de l'évier de sa cuisine ; ◦à la réfection intégrale de sa salle de bain fuyarde au niveau des carreaux de la baignoire ; ◦à la dépose du raccord non autorisé en assemblée générale, qui rejette les eaux de la salle de bain dans la cour arrière de l'immeuble et enjoindre à Madame [X] [U] de soumettre, au préalable, à l'assemblée générale un cheminement conforme pour que celui-ci puisse être approuvé ; condamner Monsieur [Y] [S], sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, à déposer la verrière de type véranda installée au dessus de la cour arrière de son lot à jouissance privative sans autorisation de l'assemblée générale ; à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [X] [U], Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à le garantir de toute condamnation mise à sa charge ; en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [X] [U], Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Monsieur [Y] [S], Madame [X] [U], Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD aux dépens de l'instance. Monsieur [N] [T], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : la mettre hors de cause ; débouter Madame [X] [U] de ses prétentions à son égard ; condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA CNP ASSURANCES IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à son encontre ; débouter Madame [X] [U] de ses prétentions à son encontre ; condamner Madame [X] [U] ou tout succombant, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d'instance de Madame [X] [U] à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096) En l'espèce , Madame [X] [U] a exposé, par conclusions notifiées le 07 octobre 2024, se désister de l’instance et en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SA LA BANQUE POSTALE. L'acceptation par la SA LA BANQUE POSTALE de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [X] [U] à l'égard de la SA LA BANQUE POSTALE, avec effet à la date du 07 octobre 2024. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [S] L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'action en responsabilité fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle, soumise à une prescription de cinq ans, en application de l'article 2224 du code de procédure civile (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-22.474 ; Civ. 3, 16 janvier 2020, 16-24.352). Ce délai quinquennal de prescription ne court, concernant les actions en responsabilité, qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si elle établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 26 janvier 2010, 08-18.354 ; Civ. 1, 11 mars 2010, 09-12.710 ; Civ. 2, 18 mai 2017, 16-17.754 ; Civ. 3, 26 octobre 2022, 21-19.898). La jurisprudence a récemment précisé que les faits permettant d'exercer l'action en responsabilité civile recouvraient non seulement le dommage, mais aussi le fait générateur de responsabilité, son auteur et le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass. mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527 et 22-18.729). En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que, le juge des référés n'ayant que le pouvoir de statuer au provisoire, le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité engagée à titre provisionnelle par le Demandeur, ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une contestation du principe de l'obligation indemnitaire dont il se prévaut. Ensuite, pour soutenir que la prescription de l'action en responsabilité fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ferait obstacle aux demandes de Monsieur [Y] [S], Madame [X] [U] affirme que les infiltrations d'eau déplorées au mois d’août 2017 ont été analysées par la société HYDROTECH, dans son rapport du 31 octobre 2017, et se sont poursuivies, de sorte que l'assignation en référé qui lui a été délivrée le 06 décembre 20222, aux fin d'expertise, est intervenue plus de cinq ans après la réalisation du dommage. Or, si la société HYDORTECH a révélé, dans son rapport précité, l'existence d'un défaut d'étanchéité de la paroi de protection de la baignoire de l'appartement de Madame [X] [U], il ne constitue pas l'unique cause des dommages subis par Monsieur [Y] [S] dans son bien, en 2017 et depuis lors, l'expert n'ayant pas été en mesure de préciser la date d'apparition des autres causes ayant contribué à la survenance des dommages, situées dans le lot de Madame [X] [U] (rapport, p. 21 et 22/32). Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Y] [S] a eu connaissance, avant le dépôt du rapport d'expertise, de l'ensemble des faits générateurs de responsabilité, entretenant un lien de causalité avec les infiltrations d'eau subies dans son appartement et situés dans l'appartement de Madame [X] [U], et qu'il n'est donc pas justifié que la prescription, pour les dommages survenus au mois d’août 2017, ait couru depuis le 31 octobre 2017. En outre, force est de constater que de nouveaux dommages sont survenus en 2019 et 2021, ou ont aggravé ceux qui s'étaient produits en 2017, et que l'assignation en référé expertise a été signifiée à Madame [X] [U] moins de cinq ans après de réalisation de ces dommages, si bien qu'elle a emporté interruption, puis suspension, du délai de prescription de l'action en réparation, qui n'a recommencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise. Il résulte de ce qui précède que la contestation élevée par Madame [X] [U] est dépourvue de caractère sérieux à l'égard de Monsieur [Y] [S]. Sur la demande de Monsieur [Y] [S] à l'encontre de Madame [X] [U], d'exécution sous astreinte des travaux préconisés par l'expert Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954). Par suite, indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532). En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339). En l'espèce, les investigations amiables, corroborées par l'expertise judiciaire, établissent que l'appartement de Monsieur [Y] [S] est sujet à des infiltrations d'eau : sous la porte fenêtre d'accès à a cour privative située à l'arrière de l'appartement ; au niveau de la cloison située à proximité de l'entrée. Le rapport d'expertise judiciaire précise : d'une part, que « toutes les fuites situées dans l'appartement de Mme [U] sont potentiellement des sources d'infiltration avec le temps. En effet, le temps de l'arrosage effectué n'a pas permis de constater d'autres infiltrations mais avec le temps, les désordres relevés chez Mme [U] aboutiront de façon certaine à des fuites chez Monsieur [S]. » (p. 21/32) ; d'autre part, que l'humidité présente dans la cloison située à l'entrée résultait de fuites en façades et de fuites dans la cuisine de Madame [X] [U] (p. 21/32), plus particulièrement de fuites de la chaudière et de la vanne d'arrêt, ainsi que de fuites antérieures, déjà réparées, et désordres situés dans la salle de bain de son appartement (bouchon au niveau de l'évacuation de la baignoire, défaut d'étanchéité des joints périphériques de la baignoire, de la paroi vitrée de la baignoire, de fissures de la faïence au niveau de la baignoire et des joints d'étanchéité de la fenêtre de la salle de bain) (p. 21 à 23/32). Monsieur [K] [A] a encore relevé que les infiltrations d'eau, anciennes et récurrentes, avaient conduit à une perte de section de poutres et solives du plancher haut de l'appartement de Monsieur [Y] [S]. L'ancienneté et la récurrence des infiltrations d'eau dans un local d'habitation, ainsi que les dommages matériels qu'elles ont causées et les conséquences sur l'occupation des lieux par les locataires de Monsieur [Y] [S], excèdent manifestement les habituels inconvénients de voisinage en copropriété et constituent un trouble anormal, manifestement illicite. Madame [X] [U] avance que l'exécution des travaux préconisés par Monsieur [K] [A], que sollicite Monsieur [Y] [S], ne serait pas nécessaire pour le faire cesser, dès lors qu'elle a coupé l'arrivée d'eau dans son bien au départ de Monsieur [N] [T], son locataire, et qu'il serait reconnu par le Demandeur que cela aurait suffi à mettre fin aux infiltrations. Elle ajoute souhaiter vendre son bien et qu'il appartiendra à l'acquéreur de procéder aux travaux litigieux, lors de la rénovation du bien. Cependant, il ressort du rapport d'expertise (p. 15/32), qu'il a été constaté, lors de la réunion d'expertise du 20 juillet 2023, alors que l'eau avait été coupée dans l'appartement de Madame [X] [U] depuis le 22 novembre 2022, que le mur à l'entrée de l'appartement de Monsieur [Y] [S] était humide, de la mi-hauteur jusqu'au plafond. Il apparaît donc nécessaire de faire réaliser les travaux décrits par l'expert pour mettre fin au trouble causé par les infiltrations. De plus, aucun élément ne permet de s'assurer que Madame [X] [U] communiquera le rapport de Monsieur [K] [A] à ses acquéreurs, ni que ces derniers réaliseront les travaux préconisés, alors que la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire serait moindre à leur égard qu'envers la défenderesse. Il s'ensuit que, pour remédier de manière effective et pérenne aux infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [Y] [S], il est nécessaire de procéder aux travaux décrits par l'expert, à savoir, en ce qui concerne les parties privatives du lot de Madame [X] [U] : changer le robinet presse étoupe si le changement de joint n’est pas suffisant, nettoyer l'évacuation obstruée de la baignoire ; refaire le joint périphérique de la baignoire ; changer la paroi vitrée de la baignoire, refaire l’ensemble des joints et de traiter les fissures dans la faïence de la salle de bains au niveau de la baignoire, changer les joints d’étanchéité de la fenêtre de la salle de bains. L'ancienneté des infiltrations d'eau, l'inertie de Madame [X] [U] pour y remédier entre 2017 et le mois de novembre 2022, et sa résistance face aux conclusions de l'expert, dont le rapport a été déposé depuis plus d'un an, commandent d'assortir l'injonction qui lui sera faite d'une astreinte comminatoire, destinée à assurer son exécution. Par conséquent, Madame [X] [U] sera condamnée à procéder aux travaux suivants, de remise en état et décrits par l'expert : changer le robinet presse étoupe si le changement de joint n’est pas suffisant, nettoyer l'évacuation obstruée de la baignoire ; refaire le joint périphérique de la baignoire ; changer la paroi vitrée de la baignoire ; refaire l’ensemble des joints et de traiter les fissures dans la faïence de la salle de bains au niveau de la baignoire ; changer les joints d’étanchéité de la fenêtre de la salle de bains ; ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant deux mois. Sur la demande Monsieur [Y] [S] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, d'exécution sous astreinte des travaux préconisés par l'expert L'article 14, alinéas 4 et 5, du code de procédure civile, prévoit : « Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, les investigations amiables, corroborées par l'expertise judiciaire, établissent que l'appartement de Monsieur [Y] [S] est sujet à des infiltrations d'eau : sous la porte fenêtre d'accès à a cour privative située à l'arrière de l'appartement ; au niveau de la cloison située à proximité de l'entrée. Le rapport d'expertise judiciaire précise que les infiltrations d'eau sous la porte fenêtre étaient partiellement imputables à l'encombrement du chéneau d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse, mis en charge lors d'intempéries et laissant passer de l'eau (p. 21 et 22/32). Il a aussi été souligné qu'une fissure dans la maçonnerie extérieure est de nature à laisser de l'eau s'infiltrer (p. 19 et 22/32). Monsieur [K] [A] a encore relevé que les infiltrations d'eau, anciennes et récurrentes, avaient conduit à une perte de section de poutres et solives du plancher haut de l'appartement de Monsieur [Y] [S]. Il demande donc l'exécution par le Syndicat des copropriétaires des travaux suivants, préconisés par l'expert et portant sur des parties communes : nettoyer le chéneau (p. 25/32) ; étancher la fissure de la façade (p. 25/32) ; reprendre la structure du plancher, selon les préconisation formulées au regard du rapport du bureau d'études CIMEO (p. 25/32) ; Pour contester la demande, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que : le chéneau litigieux a été installé lors de la création, par Monsieur [Y] [S] et sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, d'une couverture de type véranda sur sa terrasse, partie commune à jouissance privative. le Syndicat des copropriétaires sollicitant la démolition et la remise en état de cet aménagement, une contestation sérieuse s'oppose à son obligation d'entretien, ce d'autant plus que le dommage résultant de son débordement peut résulter de la faute exclusive du Demandeur et que le chéneau est susceptible de ne pas constituer une partie commune ; les désordres de la façade sont la conséquence exclusive de son percement, sans autorisation de l'assemblée générale, par Madame [X] [U] ou son locataire, afin de permettre l'évacuation des eaux usées de la baignoire de son appartement. Il ajoute qu'aucune infiltration n'a été constatée depuis le trou de l'enduit de la façade. Pour autant, il est inopérant de soutenir qu'il n'a commis aucune faute et que la dégradation ne serait pas infiltrante, dès lors que son obligation d'entretien ne requiert pas une telle démonstration et que, si la faute exclusive d'un tiers peut l'exonérer de sa responsabilité au titre des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, elle ne le délie pas de son obligation d'entretenir ces dernières. Cette contestation est donc dépourvu de caractère sérieux ; rien ne permettrait d'affirmer que la fuite sur la descente des eaux pluviales, déjà réparée, constitue une cause des désordres du plancher. Pour autant, l'expert a précisé que l'atteinte à la structure du plancher résultait des différentes fuites ayant eu lieu (p.22/32), dont celle sur la descente d'eau en façade déjà réparée, de sorte qu'il impute sa dégradation au Syndicat des copropriétaires à hauteur de 25% (p. 23/32). Il s'ensuit que tant l'obligation d'entretien du Défendeur que l'imputabilité du dommage retenue par l'expert, amènent à retenir l'obligation pour le Syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise du plancher dégradé. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de procéder à des travaux d'entretien et de remise en état des parties communes n'est pas sérieusement contestable pour les deux derniers postes, si bien qu'il sera fait droit à la demande les concernant. Cependant, le Syndicat des copropriétaires démontre avoir déjà mandaté une entreprise pour reprendre la façade, quand le renforcement du plancher ne pourra avoir lieu que depuis le bien de Monsieur [Y] [S] et après que les causes d'infiltration localisées chez Madame [X] [U] auront été traitées. Dès lors, il serait inopportun d'assortir sa condamnation d'une astreinte. Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à procéder aux travaux suivants, de remise en état et décrits par l'expert : étancher la fissure de la façade (p. 25/32) ; reprendre la structure du plancher, selon les préconisation formulées au regard du rapport du bureau d'études CIMEO (p. 25/32). Par ailleurs, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande, en ce qu'elle porte sur le nettoyage des chéneaux. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [Y] [S] En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision ( Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938). Sur la responsabilité de Madame [X] [U] Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954). Par suite, indépendamment de toute faute de sa part, le propriétaire d'un immeuble donné en location est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par un tiers du fait d'un trouble anormal du voisinage causé par son locataire (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532). En l'espèce, il a été vu que l'ancienneté et la récurrence des infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [Y] [S], ainsi que les dommages matériels qu'elles ont causées et les conséquences sur l'occupation des lieux, qui trouvent leur origine principale dans les multiples fuites localisées dans l'appartement de Madame [X] [U], excèdent manifestement les inconvénients de voisinage habituels en copropriété et constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il s'ensuit que le principe de sa responsabilité est établi. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires L'article 14, alinéa 5, du code de procédure civile , prévoit : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » En l'espèce, il a été vu que les infiltrations d'eau subies par l'appartement de Monsieur [Y] [S] avaient notamment pour cause une fuite sur la descente d'évacuation des eaux pluviales en façade, aujourd'hui réparée, mais qui a contribué à la présence d'humidité dans la cloison intérieure du bien et à la dégradation de la structure bois du plancher. Il en résulte que sa responsabilité objective, au titre des dommages ayant leur origine dans les parties communes, est engagée. Sur les indemnités provisionnelles En l'espèce, Monsieur [Y] [S] sollicite premièrement une somme provisionnelle de 25 347,30 euros au titre des travaux réparatoires de son appartement. Ce chiffrage repose sur un unique devis, établi par la SARL ACTIF BATIMENT le 20 septembre 2023. Monsieur [K] [A], indiquant dans son rapport n'avoir pas reçu de devis concernant ces travaux, a estimé le coût de ces travaux de plâtrerie et peinture à une somme comprise entre 3 000,00 euros et 5 000,00 euros. D'une part, les travaux prévus au devis précité sont bien plus étendus que ceux décrits, succinctement par l'expert. D'autre part, la SARL ACTIF BATIMENT, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 519 918 106, a pour gérant Monsieur [Y] [S]. Il s'ensuit que le devis produit est dépourvu de la moindre valeur probante de la nature et du coût des travaux. Partant, le montant non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire de Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires sera arrêté à 3 000,00 euros. Deuxièmement, Monsieur [Y] [S] demande une indemnité provisionnelle de 67 286,19 euros à valoir sur la perte de loyers, en vertu de l'impossibilité alléguée de louer son bien du 28 août 2017 au 12 novembre 2024, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 820,00 euros, déduction faite des périodes de location du 10 juin 2021 au 16 septembre 2021 et du 09 août 2022 au 16 août 2022 et des locations via le site AIRBNB, pendant onze jours d'avril à juin 2024. Le Syndicat des copropriétaires conteste que le bien de Monsieur [Y] [S] ne puisse être occupé et produit une attestation, établie par Monsieur [J] [H], copropriétaire, faisant état de ce que l'appartement était habité en fin d'année 2020, lors de son propre emménagement dans l'immeuble, puis de fin décembre 2022 à la mi-février 2023 et encore de fin 2023 jusqu'au mois de février ou mars 2024. Cette attestation rejoint les stipulations du contrat de bail conclu entre Monsieur [Y] [S] et Madame [P] [O] (pièce 21), à effet au 12 juin 2021, qui permettent de constater qu'un précédent locataire lui avait versé un loyer de 800,00 euros le 21 mai 2021, après révision du loyer au 02 septembre 2020 (page 3), ce dont il ressort que l'appartement litigieux était loué à une période déclarée comme vacante par le Demandeur. En outre, s'il n'est pas contestable que les infiltrations d'eau ont conduit au départ précipité de Madame [G] [I] de l'appartement (location du 12 au 16 août 2022), aucun élément probant, relatif à la situation locative du bien, dont la gestion était pourtant assurée par la SARL FB IMMO, n'est produit pour la période ultérieure, alors que le bien aurait été occupé périodiquement. De surcroît, la pièce n° 27 du Demandeur, constituée de relevés de versements du site AIRBNB, ne permet pas de vérifier que toutes les périodes de location ont été déclarées par Monsieur [Y] [S], alors qu'il a manifestement dissimulé la location de son bien pour la période antérieure au mois de juin 2021. Enfin, c'est à juste titre que le Syndicat des copropriétaires souligne que les infiltrations d'eau sous la porte de l'appartement de Monsieur [Y] [S], qui résultent de l'absence de seuil étanche et du débordement du chéneau installé par ses soins, ne sont imputables qu'à ce dernier. Il en résulte qu'en dépit du calcul de l'expert judiciaire sur ce poste de préjudice, qui s'avère défaillant, Monsieur [Y] [S] ne justifie ni de la fréquence et des durées de location de son bien avant la survenance des infiltrations, qui permettraient de déterminer le taux de perte de chance d'en tirer des revenus locatifs, ni des périodes au cours desquelles il a effectivement été privé de revenus locatifs, ni de la part d'imputabilité de cette privation aux désordres pouvant être reprochés aux Défendeurs. Dès lors, si le principe de l'obligation indemnitaire de Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires n'est pas sérieusement contestable, les contestations portant sur l'étendue du préjudice de perte de loyer rendent tout chiffrage sérieusement contestable et privent le juge des référés, qui ne peut trancher une contestation sérieuse, du pouvoir d'accorder une provision. Troisièmement, Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires sont coauteurs des infiltrations d'eau ayant endommagé le mur situé à l'entrée de l'appartement de Monsieur [Y] [S] et doivent être condamnés in solidum à la réparation de l'entier dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Par conséquent, Madame [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Y] [S] une somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de réparations des parties privatives de son bien, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle formulée par Monsieur [Y] [S] au titre de la perte de loyers. Sur les demandes en garantie Sur les demandes en garantie de Madame [X] [U] En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que la demande en garantie de Madame [X] [U] est notamment dirigée, par voie de conclusions, à l'encontre de Monsieur [N] [T], alors que ce dernier est défaillant à l'instance. Il appert toutefois que la demande en garantie et les moyens développés à son encontre dans les conclusions soutenues oralement, sont identiques à ceux dont il a eu connaissance lors de son assignation, de sorte qu'ils sont recevables. Ensuite, Madame [X] [U] sollicite la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à la garantir des condamnations prononcées au profit de Monsieur [Y] [S], sans préciser le fondement des pouvoirs du juge des référés qu'elle invoque. Or, elle n'allègue aucune urgence, ni dommage imminent ou trouble manifestement illicite, mais seulement les obligations à la charge du locataire et la garantie souscrite par ce dernier auprès de son assureur, ce dont il se déduit qu'elle mobilise les pouvoirs découlant du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. S'agissant de la demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, Madame [X] [U] fait valoir que sa responsabilité est engagée, de plein droit, du fait que les dommages subis par Monsieur [Y] [S] trouveraient leur origine dans les parties communes de l'immeuble. Or, la condamnation de Madame [X] [U] porte sur l'exécution de travaux de réparation de ses parties privatives, dont le Syndicat des copropriétaires ne saurait être responsable, dès lors que leur vétusté est étrangère aux parties communes. Elle porte également sur le paiement d'une provision de 3 000,00 euros, au titre des travaux de réparation du mur affecté d'humidité. L'expert n'a pas précisé de taux d'imputabilité de ce dommage, mais il sera retenu celui qu'il a adopté au titre de la dégradation du plancher, imputable à hauteur de 75% à Madame [X] [U]. Il convient de rappeler que l'obligation à laquelle plusieurs débiteurs sont tenus solidairement envers un créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Il s'ensuit que le Syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir Madame [X] [U] des seules condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [Y] [S] et à hauteur de 25%. S'agissant de la demande à l'encontre de Monsieur [N] [T], il est à rappeler que l'astreinte présente un caractère personnel et n'ouvre pas droit à garantie (Civ. 2, 30 avril 2002, 00-13.815 ; Civ. 2, 14 septembre 2006, 05-17.118), si bien que la demande ne peut prospérer sur ce point. Pour ce qui est des réparations mises à la charge de Madame [X] [U], elle prétend qu'il s'agirait de réparations à la charge du locataire, qui aurait manqué à ses obligations. En application de l'article 7, d), de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, si elles ne sont occasionnées par vétusté. Le décret précité prévoit que le locataire doit : le dégorgement des canalisations d'eau le remplacement des joints et presse-étoupes des robinets ; Le remplacement du joint périphérique de la baignoire constitue une menue réparation d'entretien. A contrario, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé que le remplacement de la paroi vitrée de la baignoire, la réfection de l'ensemble des joints et fissures de la faïence de la salle de bain au niveau de la baignoire, constituent de menues réparations, alors qu'elles ne sont pas mentionnées dans le décret du 26 août 1987 et sont susceptibles de résulter de la vétusté des lieux. Enfin, si la réfection des joints des fenêtres n'est pas mentionnée par ledit décret, il prévoit que la réfection des mastics est à la charge du locataire, les deux réparations étant assimilables. Il s'ensuit qu'il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur [N] [T] était débiteur des menus travaux d'entretien et de réparation suivants entretenir et réparer changer le robinet presse étoupe si le changement de joint n’est pas suffisant, nettoyer l'évacuation obstruée de la baignoire ; refaire le joint périphérique de la baignoire ; changer les joints d’étanchéité de la fenêtre de la salle de bains ; de sorte qu'il sera condamné à garantir Madame [X] [U] de leur seule exécution. Par ailleurs, le manquement de Monsieur [N] [T] à son obligation d'entretien et de réparation a participé à la survenance des infiltrations d'eau, et il est également à l'origine de la fuite de sa machine à laver en 2021. Si l'expert n'a pas précisé le taux d'imputabilité à ces manquements des infiltrations à l'origine des dommages, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu'il atteigne 50%. Ainsi, Monsieur [N] [T] sera condamné à garantir Madame [X] [U] à hauteur de 50% de la condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle. S'agissant de la demande de Madame [X] [U] à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES IARD, cette dernière fait valoir que les sinistres antérieurs au 05 octobre 2019, date de souscription du contrat d'assurance, ne relèvent pas de sa garantie, dès lors qu'ils ne sont pas survenus pendant la période de validité du contrat, mais avant sa souscription, et étaient connus de l'assuré. Elle ajoute que sa garantie « dégâts des eaux » est également exclue en en l'absence d’événement accidentel et en cas de défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré et connu de lui, ce dont témoigneraient les investigations amiables et le rapport d'expertise judiciaire. Elle achève en relevant que la police a été résiliée le 18 avril 2022 et que sa garantie ne serait donc pas due pour les dommages ultérieurs. S'il n'appartient pas au juge des référés de trancher la contestation tirée de clauses d'exclusion de garantie, dont Madame [X] [U] ne prétend pas qu'elle ne serait pas formelle et limitée, les moyens développés par la SA CNP ASSURANCES IARD sont de nature à priver la bailleresse de tout recours à son encontre et constituent une contestation sérieuse de son obligation de garantie. Par conséquent, il conviendra de condamner le Syndicat des copropriétaires à garantir Madame [X] [U] des condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 25% ; Monsieur [N] [T] à garantir Madame [X] [U] du coût d'exécution des travaux suivants ◦changer le robinet presse étoupe si le changement de joint n’est pas suffisant, ◦nettoyer l'évacuation obstruée de la baignoire ; ◦refaire le joint périphérique de la baignoire ; ◦changer les joints d’étanchéité de la fenêtre de la salle de bains ; Monsieur [N] [T] à garantir Madame [X] [U] des condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 50%. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en garantie de Madame [X] [U]. Sur les demandes en garantie du Syndicat des copropriétaires En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de Madame [X] [U], Monsieur [N] [T] et la SA CNP ASSURANCES IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En premier lieu, il ne peut qu'être constaté que cette prétention n'a pas été formulée à l'encontre de Monsieur [N] [T] dans les formes de l'article 68 du code de procédure civile, si bien qu'elle est irrecevable, en raison de la violation du principe de la contradiction qui en découle. En deuxième lieu, il a été vu que la mobilisation de la garantie dégâts des eaux de la SA CNP ASSURANCES IARD se heurtait à des contestations sérieuses. En troisième lieu, concernant Madame [X] [U], les condamnations du Syndicat des copropriétaires portent sur la réalisation de travaux et sur l'indemnisation provisionnelle du préjudice de Monsieur [Y] [S], lié au coût des travaux de réparation de son appartement. Sur le premier point, les travaux de reprise de la fissure en façade, mis à la charge du Syndicat des copropriétaires, résultent manifestement de travaux réalisés pour installer une évacuation des eaux usées de sa salle de bain de la Madame [X] [U] dans la descente des eaux pluviales, lesquelles affectent le mur de la façade, partie commune, ainsi que l'aspect extérieur de l'immeuble. Pour autant, Madame [X] [U] tire argument de l'ancienneté de ces travaux, qui dateraient d'avant 2001 et de manière certaine d'avant 2014, pour opposer une fin de non recevoir à cette demande. Si le délai de prescription applicable à l'action en suppression de travaux affectant les parties communes était de dix ans jusqu'au 25 novembre 2018, il est désormais, en application des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de cinq ans, de même que l'action en responsabilité de droit commun (Civ. 3, 21 avril 2022, 21-15.581). Il s'ensuit que la demande du Syndicat des copropriétaires serait, au fond, susceptible de se heurter à une fin de non recevoir tirée de sa prescription, annihilant l'obligation indemnitaire ou de remise en état de Madame [X] [U], de sorte que la contestation est sérieuse. Pour ce qui est du renforcement du plancher, cette dernière ne démontre pas que le Syndicat des copropriétaires ait eu connaissance des faits lui permettant de rechercher sa responsabilité plus de cinq ans avant de présenter sa demande dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'elle ne justifie pas qu'elle soit susceptible d'être prescrite (Cass. mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527 et 22-18.729). Ainsi, cette contestation n'est pas sérieuse. En outre, il a été vu que l'expert a retenu que la dégradation du plancher était imputables aux fuites d'eau provenant de l'appartement de Madame [X] [U] à hauteur de 75%. Bien qu'elle conteste toute faute de sa part, ce moyen est inopérant, dès lors que les infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [Y] [S], provenant de celui de Madame [X] [U] et qui ont également dégradé la structure bois du plancher, constituent un trouble anormal du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute (Civ. 3, 11 mai 2017, 16-14.339) et qui peut être retenu à son égard du fait du preneur (Civ. 2, 31 mai 2000, 98-17.532). L'obligation à laquelle plusieurs débiteurs sont tenus solidairement envers un créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Partant, il conviendra de condamner Madame [X] [U] à garantir le Syndicat des copropriétaires à hauteur 75% du coût des travaux de reprise de la structure du plancher, selon les préconisation de l'expert formulées au regard du rapport du bureau d'études CIMEO. Sur le second point, il a précédemment été retenu d'appliquer aux dommages de la cloison située à proximité de la porte d'entrée le même taux d'imputabilité que celui retenu par l'expertise au titre de la dégradation du plancher. Il s'ensuit que Madame [X] [U] sera condamnée à garantir le Syndicat des copropriétaires des seules condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [Y] [S] et à hauteur de 75%. Par conséquent, il conviendra de condamner Madame [X] [U] à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations indemnitaires prononcées au profit de Monsieur [Y] [S] à hauteur de 75% ; Madame [X] [U] à garantir le Syndicat des copropriétaires du coût d'exécution des travaux de reprise de la structure du plancher, selon les préconisation de l'expert formulées au regard du rapport du bureau d'études CIMEO, à hauteur de 75% ; Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en garantie du Syndicat des copropriétaires. Sur la demande du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [Y] [S], d'exécution de travaux sous astreinte Sur la recevabilité de la demande L'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L'article 122 du code de procédure civile aj
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2224 du code civil énoncearticle 455 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile disposearticle 68 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile disposearticle 122 du code de procédure civile ajoutearticle 395 du code de procédure civile précisearticle 2224 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 8 avril 2025
Référence
680a7febc9134b6bc8ff41eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA