Tribunal JudiciairePPEP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 10 avril 2025
- ECLI
- 680aa691c9134b6bc8ffaeb7
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 93 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 26] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n°25/75 N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JD5F République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : [4] dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP MENDI-CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Madame [R] [P] née le 09 Avril 1978 à [Localité 23] demeurant [Adresse 8] comparante [27] AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 13] comparante par écrit [11] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante par écrit [25] dont le siège social est sis Chez [21] [Adresse 24] non comparante, ni représentée LA [9] dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2] non comparante, ni représentée [22] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 10] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Mathilde JEHLE, auditrice de justice, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 septembre 2024, Madame [R] [P] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA [Adresse 17] informée des mesures le 13 décembre 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier expédié le 18 décembre 2024, s’interrogeant sur l’effacement de dette au regard de son âge et son expérience professionnelle, préconisant un moratoire afin de solliciter le [20]. Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 2 janvier 2025. Madame [R] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation. Lors de cette audience, la SA [Adresse 17], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions déposées ce jour maintenant les termes de son recours. Madame [R] [P] a expliqué que les deux grands enfants effectuent un service civique ; qu’ils sont en fin de contrat et que son fils recherche un emploi ; que les dettes pénales correspondant à des amendes de bus et train ; qu’elle va commencer une formation le 1er avril prochain laquelle se poursuit jusque fin octobre, percevoir 750€ dans ce cadre outre passer son permis. Elle a précisé avoir été auxiliaire de vie pendant deux mois moyennant 800€ pour 24 heures ; qu’elle ne voit pas de solutions pour régler ses dettes et qu’elle ne peut plus bénéficier du [20], ayant déjà eu recours à cette aide. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [12] a fait valoir une dette de 400,08€ au titre d’un prêt [20] et la [19] a produit des relevés d’amendes pour des montants de 180€ et de 1.935,70€. Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA d’HLM [4] le 13 décembre 2024 qui l’a contestée suivant courrier expédié le 18 décembre 2024. Le délai légal ayant été respecté, la SA d’HLM [4] sera dite recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de lA SA [Adresse 17] Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l'audience que Madame [R] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.130€ dont 590€ de RSA,196€ de pension alimentaire et 344€ d'allocations logement. Il sera relevé que cette dernière explique qu’à compter du mois d’avril et ce jusqu’au mois d’octobre 2025, elle va percevoir une somme de 750€ dans le cadre d’une formation. En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est à ce jour de 0€. Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Avec trois enfants à charge, la part de ressources de Madame [R] [P] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.328€ dont 1.282€ de forfait de base, 250€ de chauffage, 243€ de forfait habitation, et enfin 553€ de logement. Madame [R] [P] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, Madame [R] [P], âgée de 47 ans, reconnaît avoir exercé des fonctions d’auxiliaire de vie pendant deux mois et a indiqué effectuer très prochainement une formation professionnelle. Elle précise également que ses deux aînés effectuent actuellement un service civique lequel arrive à son terme et que son fils est en recherche d’emploi. Il sera donc relevé que ces deux grands enfants ne seront plus à sa charge et sont en capacité d’intégrer le monde du travail de sorte que leur montant des charges sera susceptible de diminuer. Au regard de ces éléments, Madame [R] [P] est donc amplement en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail au regard de son expérience professionnelle et consécutivement au suivi d’une formation supplémentaire jusqu’en automne et ainsi de dégager à terme une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers et plus particulièrement de son bailleur lequel doit être réglé en priorité. En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie au regard notamment de la nature des dettes témoignant d’un budget très contraint, expliquant notamment les difficultés à honorer les charges courantes. Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code. En conséquence, il y a lieu de dire la SA d’HLM [4] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement. Ce renvoi permettra également à la débitrice de prendre attache avec la [18] afin de régler les dettes pénales lesquelles sont exclues de la présente procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT la SA d’HLM [4] recevable et partiellement bien fondée en son recours ; CONSTATE que la situation de Madame [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ; RENVOIE en conséquence le dossier devant la [15] aux fins d'élaboration de mesures imposées ; RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que les dettes pénales sont exclues de la procédure de surendettement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.731-2 du Code de manière à ce quarticle L.741-1 du Code de la consommationarticle L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
680aa691c9134b6bc8ffaeb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA