Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18c298bcafcb3a63df7f
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 231 DU 24 AVRIL 2025 N° RG 24/00589 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWGT Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00023 APPELANTE : S.A.R.L. BLUE CARAIB & CO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Pierre SAGET-JOLIVIERE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank ROBAIL, président de chambre, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Aurélia BRYL, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE a notamment ordonné à la S.A.R.L. BLUE CARAIB & CO de procéder à la délivrance des bulletins de paie des mois d'avril 2019 jusqu'à la date de ce jugement, et à la remise de l'attestation POLE EMPLOI à M. [Y] [L] ; Par ordonnance du 15 avril 2021, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de ce siège a relevé la caducité de la déclaration d'appel formée et remise au greffe par la société BLUE CARAIB & CO à l'encontre dudit jugement, le 11 novembre 2020 ; Par jugement du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a dit que l'obligation de la société BLUE CARAIB & CO de procéder à la délivrance des bulletins de paie des mois d'avril 2019 jusqu'à la date du jugement du 22 octobre 2020, ainsi qu'à la remise de l'attestation POLE EMPLOI à M. [Y] [L] en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, serait assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 28 novembre 2022, et ce pour une période de trois mois ; Appel a été relevé de ce jugement par la société BLUE CARAIB & CO suivant déclaration au greffe du15 décembre 2022, cependant que par arrêt contradictoire du 11 septembre 2023, la cour d'appel de ce siège a prononcé d'office la caducité de cette déclaration et condamné l'appelante à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens ; Par jugement du 22 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE a : - condamné la société BLUE CARAIB & CO à payer à M. [Y] [L] la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée au jugement du 28 novembre 2022, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - dit que l'obligation de la société BLUE CARAIB & CO de procéder à la délivrance des bulletins de paie des mois d'avril 2019 jusqu'à la date du jugement du 22 octobre 2020, ainsi qu'à la remise de l'attestation POLE EMPLOI à M. [Y] [L], due en vertu du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, serait assortie d'une astreinte cette fois définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 22 avril 2024, et ce pour une période de deux mois ; La S.A.R.L. BLUE CARAIB & CO a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par son conseil, par voie électronique (RPVA), le 14 juin 2024, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement ; La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024, suivant avis notifié au conseil de l'appelant le 5 juillet 2024, en exécution duquel ce dernier a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Y] [L], intimé, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 ; M. [L] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 25 juillet 2024 ; La société BLUECARAIB & CO, appelante, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé par RPVA le 5 août 2024 et M. [L], intimé, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 20 août 2024 ; L'affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ; Par message RPVA remis aux deux parties à l'issue de cette audience, soit le 25 novembre 2024, il a été demandé expressément au conseil de l'appelante de remettre son dossier de pièces au greffe de la cour avant le 6 décembre 2024 ; ce dossier n'est cependant pas à ce jour parvenu à la cour ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses écritures du 5 août 2024, la S.A.R.L. BLUECARAIB & CO, appelante, conclut aux fins de voir : - déclarer son appel recevable, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : - constater l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du juge de l'exécution de BASSE-TERRE du 28 novembre 2022 et liquidée à hauteur de 4 500 euros par le jugement dont appel, - supprimer l'astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pour une période de deux mois passé le délai d'un mois suivant notification du jugement dont appel, En tout état de cause, - débouter M. [Y] [L] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner ce dernier 'au paiement' d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ; A ces fins, la société CARAIB & CO prétend notamment : - que M. [Y] [L] était son gérant ou co-gérant du 10 juillet 2012 au 1er juin 2019, - que si le jugement du conseil de Prud'hommes qui a reconnu la qualité de salarié de ce dernier, est définitif, il n'a jamais été son salarié, - que dans son assignation devant le juge de l'exécution, M. [L] avait lui même indiqué qu'il ne s'était plus versé de salaire à partir du mois d'avril 2019, - que le jugement du conseil de Prud'hommes du 22 octobre 2020 a été rendu a priori en présence de son ancien gérant, lequel semble n'avoir présenté aucune observation ni produit de pièces, - qu'elle n'a pu assurer sa défense et mener à terme ses recours, faute de moyens compte tenu des saisies opérées par M. [L] à ses dépens, qui l'ont asphyxiée financièrement, - qu'à réception du jugement du conseil de Prud'hommes du 22 octobre 2020, elle a missionné son expert-comptable aux fins d'en exécuter les termes, cependant que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de ce faire puisque : ** il n'a trouvé aucune mention de M. [Y] [L] sur le registre du personnel, ni bulletin de salaire à son nom, ni numéro de sécurité sociale, ni aucun versement de salaires depuis avril 2015, ** il n'a donc pu engager sa responsabilité en violant les règles régissant sa profession, - et qu'elle est donc à ce jour dans une impasse qui constitue une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ Par ses propres conclusions, du 20 août 2024, M. [Y] [L], intimé, souhaite voir : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner la société BLUE CARAIB & CO au versement à M. [Y] [L] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la même société à payer à M. [Y] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; A ces fins, M. [L] explique quant à lui, pour l'essentiel, que si l'appelante oppose à la liquidation de l'astreinte l'impossibilité d'exécuter l'obligation qu'elle assortit, qui résulterait selon elle, du double fait qu'elle a connu des dissensions entre ses associés et que le cabinet d'expertise comptable ne pourrait établir les bulletins de paie litigieux, d'une part, les péripéties rencontrées suite aux querelles entre associés et gérants ne sont absolument pas son fait puisqu'il n'en est qu'une victime, de seconde part, il n'est pas davantage responsable du fait que l'appel de la société à l'encontre du jugement du conseil de Prud'hommes ait été déclaré caduc et, de troisième et dernière part, dès lors qu'il a bien reçu ses bulletins de paie jusqu'en mars 2019, il ne peut être soutenu que le cabinet comptable ne pourrait établir les bulletins au titre des mois suivants ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification ; Attendu qu'en l'espèce, la société BLUE CARAIB & CO a interjeté appel le 14 juin 2024 du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE le 22 avril 2024, sans qu'il soit prétendu et moins encore justifié aux débats que cette décision lui aurait été préalablement notifiée ; que cet appel est par suite recevable au plan du délai pour agir ; II- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 28 novembre 2022 Attendu qu'aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; et qu'aux termes de l'article L131-4 du même code : - le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, - le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, - l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Attendu que l'appelante ne conteste ni le principe même de l'astreinte provisoire prononcée par un jugement irrévocable du juge de l'exécution en date du 28 novembre 2022, ni son point de départ, ni son quantum, mais en demande la suppression pure et simple en raison de l'impossibilité où elle serait, à raison d'une cause étrangère, d'exécuter l'obligation qu'elle assortit, savoir, d'une part, la délivrance des bulletins de salaire de M. [Y] [L] au titre de la période d'avril 2019 au 22 octobre 2020, date du jugement du conseil de Prud'hommes qui a prononcé cette obligation, et, d'autre part, la remise de l'attestation POLE EMPLOI ; Attendu qu'au soutien de cette cause étrangère, la société BLUE CARAIB & CO invoque le fait que M. [L] n'a jamais été son salarié, qu'elle n'a pas pu se défendre réellement devant le conseil de Prud'hommes qui a jugé le contraire, puisque c'est un ancien gérant qui la représentait et qui semble n'avoir développé aucun moyen de défense, et que, dès lors, son expert-comptable, qui n'a trouvé aucune trace de M. [L] sur le registre du personnel, non plus qu'un numéro de sécurité sociale à son nom, ni aucun bulletin de salaire depuis avril 2015, ni même la trace du versement d'un salaire depuis cette dernière date, a été dans l'impossibilité d'établir les bulletins imposés par le conseil de Prud'hommes en 2022 et l'attestation POLE EMPLOI ; Or, attendu que : - n'est pas une cause étrangère la circonstance que la société débitrice de l'obligation ne se soit pas défendue devant le conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE, non plus que le fait que son appel à l'encontre du jugement de ce conseil en date du 22 octobre 2020 se soit soldé par une décision de caducité du 15 avril 2021, faute pour elle d'avoir notifié des conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, - il a ainsi été jugé irrévocablement que M. [Y] [L] avait été le salarié de la société BLUE CARAIB & CO jusqu'à la résolution du contrat de travail prononcée par ledit jugement du 22 octobre 2020, si bien que l'établissement et la remise des fiches de paye correspondantes ne peut en aucune façon se révéler impossible, - la circonstance que l'expert-comptable de la société débitrice ne souhaite pas engager sa responsabilité en établissant lesdites fiches de paye n'est pas davantage de nature à constituer une réelle cause étrangère insurmontable, ladite société disposant de bien d'autres moyens de faire établir de telles fiches sur la base de l'ordre que lui en a intimé le conseil de Prud'hommes, - enfin, si la société BLUE CARAIB & CO prétend que la qualité de salarié de M. [Y] [L] qui est résultée du jugement du 22 octobre 2020 'a été une révélation pour les associés', et que son expert-comptable n'a pu retrouver trace de bulletins de paye établis au nom du sus-nommé, force est de constater que ce dernier produit, en pièce 10, des fiches de paye à son nom et à l'entête de ladite société en qualité d'employeur, au titre des mois d'avril 2018 à mars 2019 ; Attendu qu'il sera ajouté à titre superfétatoire que, malgré réitération d'une demande en ce sens adressée par écrit au conseil de l'appelante juste après l'audience des débats du 25 novembre 2024, aucun dossier de pièces n'a été remis par celui-ci à la cour, pas même en copie dématérialisée par RPVA, si bien que cette dernière ne dispose pas des pièces 1 à 7 annoncées en son bordereau de communication joint à ses écritures d'appelante, pas même l'attestation de l'expert-comptable annoncée en pièce 7, si bien qu'au delà du constat fait ci-avant de l'inadéquation, en toute hypothèse, des moyens proposés par l'appelante à une quelconque cause étrangère au sens de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pouvant justifier l'inexécution par la société BLUE CARAIB & CO de ses obligations résultant du jugement du 22 octobre 2020, aucune preuve n'est de toute façon rapportée au soutien du récit proposé par cette dernière à cet égard ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'inexécution des deux obligations qui ont été assorties de l'astreinte provisoire litigieuse par le juge de l'exécution en son premier jugement du 28 novembre 2022, devenu irrévocable après que l'appel formé à son encontre eut été déclaré caduc, et a liquidé cette astreinte pour son entier montant de 4 500 euros ; qu'il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande tendant à la suppression de cette astreinte et, partant, de confirmer le jugement déféré de ce chef ; III- Sur la demande au titre d'une nouvelle astreinte définitive Attendu que la 'suppression' que sollicite l'appelante de l'astreinte définitive fulminée par le juge de l'exécution en son jugement déféré, est en réalité une prétention tendant au rejet de la demande de M. [L] au titre de cette nouvelle astreinte ; Attendu que cette prétention est fondée sur les mêmes moyens que ceux qui ont été ci-avant jugés infondés ; que c'est donc à juste titre encore que le premier juge a constaté que les deux obligations mises à la charge de la société BLUE CARAIB & CO par le conseil de Prud'hommes en 2022, n'avaient toujours pas été exécutées et a, par suite, après avoir liquidé la première, prononcé une seconde astreinte, cette fois définitive et à hauteur de la somme limitée à 50 euros par jour de retard pendant seulement 2 mois; qu'il y a donc lieu de confirmer encore le jugement déféré de ce chef ; IV- Sur la demande de M. [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'appel diligenté par la société BLUE CARAIB & CO à l'encontre d'un jugement rendu en son absence, ne peut être tenu pour abusif et fautif, puisqu'il s'agit là de l'exercice d'un droit relevant du principe du double degré de juridiction ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'appelante succombe en son appel, si bien que, d'une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le juge de l'exécution y a mis à sa charge les dépens de première instance et, d'autre part, elle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de confirmer le même jugement en ce que le juge y a condamné la société BLUE CARAIB & CO à payer à M. [L] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner la même à indemniser ce dernier de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. BLUE CARAIB & CO à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 22 avril 2024, - Déboute ladite société de sa demande en suppression de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du même juge en date du 28 novembre 2022, - Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute M. [Y] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - Déboute la S.A.R.L. BLUE CARAIB & CO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamne à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
680b18c298bcafcb3a63df7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel