Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18c398bcafcb3a63df8b
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 225 DU 24 AVRIL 2025 N° RG 24/00087 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVT Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE À PITRE en date du 07 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01896 APPELANTS : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [P] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [D] [T] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [F] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [R] [T] représentée par ses représentants légaux, Monsieur [F] [T] et Madame [P] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SEM SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN -SEMSAMAR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2001, à effet du 1er juillet précédent, la S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN, dite et plus avant désignée 'SEMSAMAR', a donné en location à l'Etat français, représenté par le directeur des services fiscaux du département de la GUADELOUPE, lui-même assisté du commandant de la gendarmerie de la GUADELOUPE en sa qualité de représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale, un immeuble de 40 logements dénommé '[Adresse 13]', sis [Localité 7], [Adresse 13], et construit sur un terrain cadastré sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section BO pour une contenance de 6 132 m2, et ce pour une durée de 3 ans renvouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer de 2 106,025 euros par mois, révisable annuellement, outre les charges ; il y est stipulé expressément que cette location est destinée à loger les membres du personnel de la gendarmerie nationale ; M. [F] [T], gendarme de son état, a fait l'objet d'une affectation en GUADELOUPE le 1er août 2018 en qualité de pilote d'hélicoptère et a bénéficié, avec sa famille (son épouse et deux enfants), d'un logement de fonction au sein de la susdite [Adresse 13], laquelle est située sur le secteur [10], à proximité immédiate de l'aéroport anciennement dénommé '[Localité 12]-[10]', aujourd'hui appelé 'aéroport de la [11]' ; la famille [T] a quitté ce logement en août 2023 ; Par courrier d'avocat, envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et daté du 26 février 2021, 'des habitants' de ladite résidence ont demandé à la société SEMSAMAR de procéder, dans les appartements mis à leur disposition : - à l'installation d'une baie vitrée en lieu et place des grilles, de façon à respecter les obligations en termes de nuisances sonores et de pollution, - à l'installation d'un volet roulant en lieu et place des clayettes actuelles sur l'une des fenêtres des chambres pour permettre une évacuation en cas d'incendie, - et aux travaux de réfection qui incombent au bailleur au sein de chaque logement, et ce dans le mois de la réception de ce courrier recommandé ; Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2021, M. [F] [T] et son épouse, Mme [P] [X], tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D] [T] et [R] [T], ont fait assigner la SEMSAMAR devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de se voir indemniser de leurs préjudices de jouissance ; Par jugement du 29 juin 2022, ce juge s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, et ce en raison de l'absence de lien contractuel entre demandeurs et défenderesse ; L'affaire a été renvoyée devant cette juridiction, laquelle, par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, a débouté les époux [T] et leurs enfants mineurs de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens, rejetant également toute demande plus ample ou contraire des parties et rappelant que cette décision était exécutoire par provision ; Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 26 janvier 2024, M. [F] [T], Mme [P] [T], [D] et [R] [T], toutes deux représentées par leurs sus-nommés parents, ès qualités d'administrateurs légaux, ont relevé appel de ce jugement, y intimant la SEMSAMAR et y précisant expressément que leurs critiques portaient sur chacune de ses dispositions, hors le rappel au titre de l'exécution provisoire ; Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état ; L'intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié aux appelants par RPVA le 14 mars 2024 ; Les appelants a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par RPVA, le 23 avril 2024, et l'intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants, par même voie, le 7 juillet 2024 ; Par ordonnance du 7 octobre 2024, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 novembre suivant ; à l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 14 février 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par leurs conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, les consorts [T], appelants, souhaitent voir, au fondement de l'article 1240 du code civil : - les recevoir en leurs demandes et les y dire bien fondés, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : ** les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, ** a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, ** les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau, - Sur l'exposition au bruit, condamner la SEMSAMAR à payer à chacun d'eux, les deux enfants mineurs étant pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 6 000 euros 'à titre d'indemnisation pour les préjudices subis du fait de l'exposition au bruit', - Sur l'environnement pollué, condamner la SEMSAMAR à payer à chacun d'eux, les deux enfants mineurs étant pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 6 000 euros 'à titre d'indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'exposition à un environnement pollué', - Sur l'absence de sécurité en matière d'incendie, condamner la SEMSAMAR à payer à chacun d'eux, les deux enfants mineurs étant pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 6 000 euros 'pour le préjudice d'anxiété subi du fait de l'absence de dispositif contre un incendie', - Sur l'absence d'entretien de l'appartement, condamner la SEMSAMAR à payer à chacun d'eux, les deux enfants mineurs étant pris en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 3 000 euros 'au titre des préjudices subis du fait de la non-réalisation des réparations locatives qui incombent à la SEMSAMAR', Sur les frais de justice, condamner la SEMSAMAR à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; Pour l'exposé des moyens proposés au soutien de ces fins par les appelants, il est expressément référé à leurs écritures ; 2°/ Par ses propres écritures, du 7 juillet 2024, la SEMSAMAR conclut quant à elle, également au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins de voir : - déclarer les appelants mal fondés en leur appel, - les débouter en conséquence de leurs demandes, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Pour l'exposé des moyens proposés au soutien de ces fins par l'intimée, il est également expressément référé à ses écritures ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, qui relève de la matière contentieuse, les consorts [T] ont relevé appel le 26 janvier 2024 d'un jugement rendu le 7 décembre 2023, mais ce sans qu'il soit prétendu et moins encore justifié qu'il leur aurait été signifié préalablement ; qu'il y a donc lieu de les y dire recevables au plan du délai pour agir ; II- Sur le fond des demandes indemnitaires des consorts [T] Attendu que bien que les consorts [T] n'occupent l'appartement dont ils se plaignent des conditions de vie qu'ils y trouvent compte tenu de sa situation proche d'un aéroport international et des défauts d'entretien imputés au bailleur, qu'au bénéfice d'un logement de fonction attribué par la direction de la gendarmerie nationale à M. [F] [T], gendarme de son état, pour nécessité absolue de service, et qu'ils n'en soient ainsi pas les locataires en vertu du contrat de bail conclu exclusivement entre la société SEMSAMAR, propriétaire-bailleur, et l'Etat français, preneur, ils entendent agir directement contre ce bailleur pour obtenir réparation des préjudices qu'ils disent subir de ces conditions de vie, et ce, en l'absence de lien contractuel entre eux, sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle consacrée par l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu que, ainsi que retenu à juste escient par les premiers juges, la cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 13 janvier 2020, estime que le tiers à un contrat, quelqu'il soit, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu que c'est à bon droit que, sur la base du texte de l'article 1240 sus-rappelé, la SEMSAMAR, intimée, entend voir imposer aux consorts [T], pour chacune des demandes indemnitaires qu'ils forment à son encontre, qu'ils fassent la preuve certaine d'une faute délictuelle objective de ladite société, mais aussi celle d'un préjudice né et actuel qu'ils subiraient, et, enfin, celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ; Attendu qu'en fait, il est désormais acquis aux débats que M. [T], à l'occasion d'une mutation professionnelle, ne vit plus avec sa famille dans l'appartement litigieux depuis août 2023 et que, dès lors, les préjudices invoqués au soutien de sa demande et de celles de son épouse et de ses deux enfants mineurs, sont des préjudices passés et ainsi prétendument subis entre le 1er août 2018, date de leur installation en GUADELOUPE dans ce logement de fonction, et août 2023 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble qu abrite cet appartement a été construit sur la base : - d'un permis de construire obtenu de la commune des ABYMES le 30 novembre 1990, - d'une déclaration d'ouverture du chantier du 3 mai 2000, - et d'une déclaration d'achèvement du chantier du 1er octobre 2001 ; 1°/ Sur la demande des consorts [T] au titre de la sécurité incendie Attendu que les consorts [T] estiment avoir subi pendant 5 ans, à raison de l'absence prétendue de sécurité incendie, un 'préjudice d'anxiété' lié à 'la situation de danger réelle' et à la crainte dans laquelle ils ont vécu durant ces 5 années ; Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande de ce chef au constat qu'en l'absence de préjudice démontré en lien avec les manquements de la SEMSAMAR, qu'ils ont tenus pour acquis, aux dispositions de l'article R142-1 du code de la construction et de l'habitation, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du propriétaire de la [Adresse 13], co-contractante de l'Etat français, n'étaient pas réunies ; Attendu qu'en effet, si, aux termes de cet article R142-1, toute construction destinée à l'habitation doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, et s'il n'est pas contesté que l'appartement litigieux n'était pourvu que d'une seule sortie efficiente, celle de la porte d'entrée, et qu'ainsi, en cas de prise du feu au niveau de cette porte, aucune autre sortie en urgence n'était permise, les consorts [T], qui ne prétendent pas avoir jamais eu à subir un quelconque incendie au sein de l'appartement, invoquent, comme indiqué ci-avant, un préjudice lié à l'anxiété qui résulterait d'une mise en danger consécutive à l'absence d'autres issues, sans produire le moindre élément qui attesterait d'un quelconque état d'anxiété, au long de leurs près de 5 années d'occupation, en lien avec ce manquement du bailleur à ses obligations contractuelles envers le seul Etat français locataire, étant observé que seul ce dernier, en sa qualité de cocontractant, avait et a qualité pour engager le cas échéant la responsabilité contractuelle et objective de son bailleur à cet égard et le contraindre à réaliser les aménagements idoines, et ce, s'agissant d'un manquement objectif aux obligations de tout bailleur, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice né et actuel ; Attendu que les consorts [T] se plaignent également de l'absence d'extincteur et de caisses de sable dans les parkings de nature à permettre d'éteindre 'les feux de véhicules ', alors même : - qu'ils font à cet égard référence à la page 10 du 'rapport' de l'huissier (leur pièce 3 et non 4) qui constate cette absence sans pour autant préciser si le parking en cause est ou non couvert, - que la SEMSAMAR prétend, elle, que ce parking n'est pas couvert, sans être contestée sur ce point à aucun moment des écritures des appelants, - et qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er et 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, ces équipements ne sont exigés que pour les parcs de stationnement couverts ; Attendu qu'aucun manquement de la bailleresse à ses obligations relatives à son parking n'est donc établi ; et qu'en toute hypothèse, pour les mêmes motifs que ci-avant adoptés quant aux issues de secours de l'appartement, aucun préjudice d'anxiété n'est davantage établi à cet égard par les consorts [T] ; Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a rejeté la demandes des consorts [T] au titre du préjudice d'anxiété lié à l'absence de dispositif contre l'incendie ; 2°/ Sur la demande des consorts [T] au titre des nuisances sonores liées à l'activité aéroportuaire de l'aéroport [Localité 12] [10] Attendu qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de la situation de l'immeuble dont il dépend, l'appartement occupé par les consorts [T] entre 2018 et 2023 était directement exposé aux bruits considérables naturellement produits par le décollage et l'atterrisage des nombreux avions qui, quotidiennement, stationnent sur l'aéroport [10] ; Attendu que les consorts [T] estiment que les préjudices sonores ainsi subis sont d'abord le résultat de l'illégalité de la construction, laquelle résulterait de la circonstance que, située en zone de gêne B, elle était par principe interdite et que seules étaient autorisées, par exception, notamment les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci, alors même que sur les 40 logements de la construction litigieuses seuls 8 gendarmes de la section aérienne de la gendarmerie les occupaient avec leur famille respective ; Attendu qu'il ressort des dispositions légales en vigueur lors de l'obtention du permis de construire de l'immeuble litigieux en novembre 1999, ainsi que des autres éléments de la cause produits par les colitigants : - qu'en vertu de l'article L147-5 du code de l'urbanisme alors applicable compte tenu de la date d'obtention du permis de construire l'[Adresse 13] en novembre 1999 (version en vigueur du 13 juillet 1999 au 14 décembre 2000), les seules constructions à usage d'habitation autorisées sur les zones définies par le plan d'exposition au bruit étaient notamment celles qui étaient 'nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci', et celles qui étaient destinées aux logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et ou nécessaires à l'activité agricole, - qu'un constat d'huissier du 6 juillet 2021 et un rapport du chef d'escadron [S] du 28 avril 2023, établissent que la [Adresse 13] a été construite au début des années 2000 en zone alors qualifiée B du plan d'exposition au bruit de l'aéroport en vigueur au jour de l'obtention par la SEMSAMAR du permis de construire, ce que cette dernière ne conteste pas, - que les consorts [T] ne produisent aucun élément qui ferait la preuve de l'illégalité de la construction de l'[Adresse 13] au regard des restrictions de l'article L147-5 sus-visé, ce d'autant qu'à l'inverse, il est établi que cet immeuble est affecté en en totalité au logement de gendarmes, dont des gendarmes dédiés à une activité aéronautique, M. [T] ayant lui-même été 'logé', de son propre aveu (cf ses conclusions, page 2, quatrième paragraphe), 'du fait de sa fonction de pilote d'hélicoptères au sein du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale' 'au sein de cette résidence proche de l'aéroport pour nécessité absolue de service, eu égard à la proximité de la [Adresse 13] avec le lieu d'exercice de cette activité spécifique', - et que la SEMSAMAR démontre qu'elle a pu construire l'[Adresse 13] munie de toutes les autorisations et certificats de conformité exigés par la loi ; Attendu qu'en conséquence, c'est à tort que les consorts [T] qualifient cette construction d'illégale ; Attendu qu'ils invoquent par ailleurs de prétendus manquements de la société SEMSAMAR aux obligations résultant de l'article L147-6 du code de l'urbanisme concernant les bâtiments exposés aux bruits des zones aéroportuaires classées B ; Attendu que si, en vertu de cet article L147-6 également applicable au bâtiment litigieux avant son abrogation à effet du 1er janvier 2016, toutes les constructions qui étaient autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5, devaient faire l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la [Adresse 13] aurait été édifiée en violation de cette exigence de mesures d'isolation acoustique ; Attendu qu'en effet, les consorts [T], auxquels incombe la charge de la preuve d'une telle violation, se bornent à produire un rapport du commandant de la section aérienne de gendarmerie de [Localité 12] du 28 avril 2003 (leur pièce 1) et un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé à la demande de M. [T] le 6 juillet 2021 (leur pièce 3) ; Or, attendu que si ce rapport de gendarmerie mentionne que les militaires '[Adresse 9] et [Adresse 13]' (la [Adresse 13] relevant de ce dernier lieudit) étaient 'confrontés dans leur logement concédé par nécessité absolue de service à des nuisances sonores phénoménales', dont la principale, selon le commandant de gendarmerie, provenait du 'plan d'exposition au bruit de l'aéroport international de [Localité 12]', et si l'huissier instrumentaire, en son susdit constat, rélévait qu'aucune conversation n'était plus possible dans le séjour de l'appartement de fonction de M. [T] lorsqu'un avion gros-porteur avait décollé de la piste de l'aéroport et que 27 vols commerciaux étaient prévus le jour de ce constat, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le bâtiment en cause n'aurait pas fait l'objet des mesures d'isolation acoustiques obligatoires lors de sa construction, mais aussi après cette construction, et ce dès lors que, ainsi que relevé à juste escient par l'intimée : - pour la période concomitante à la construction du bâtiment, un certificat de conformité a été délivré par le maire des ABYMES le 13 juillet 2002 (pièce 5 de l'intimée), qui suppose que les normes en vigueur aient été respectées en tous domaines, y compris celui de l'isolation acoustique, - aucune preuve n'est rapportée par les époux [T] quant à l'obligation qu'aurait eue le constructeur, en 1999, date d'obtention du permis de construire, de se conformer, en matière d'isolation acoustique, à des normes légales ou réglementaires dont il aurait fait fi, - ni le rapport du commandant de gendarmerie du 28 avril 2003 ni le constat d'huissier de justice du 6 juillet 2021 ne contiennent une quelconque mesure scientifique des émergences globale et spectrale des bruits d'activité dont ils stigmatisent l'importance, alors même que, pour ce qui est du constat d'huissier, compte tenu de la date de sa réalisation, ces émergences étaient spécialement définies en leurs limites admissibles par l'article R1336-7 du code de la santé publique, dans sa version entrée en vigueur le 10 août 2017, - cet huissier s'est en effet contenté de relater son appréciation, par définition subjective, de l'impact sonore, dans le salon de ses clients, de l'envol d'un avion qu'il définit comme gros porteur, et ce par ces seuls mots, exclusifs de toute valeur scientifique ou même tout simplement objective : 'Le bruit de ses réacteurs nous oblige à interrompre notre conversation', sans aucune précision sur l'intensité exacte de l'incidence sonore ainsi relatée, - le commandant de gendarmerie, en son rapport de 2003, est tout aussi subjectif en son appréciation du caractère qu'il dit 'phénoménal' des nuisances sonores auxquelles étaient confrontés les gendarmes en leurs logement de la résidence de 'la [Adresse 13], étant observé qu'il ajoute, concernant spécifiquement la [Adresse 13] sise dans la [Adresse 13], ' qu'il appelle d'ailleurs '[Adresse 13]' quand les consorts [T] prétendent que leur immeuble n'était pas une caserne --, que celle-ci est plus éloignée de l'axe de décollage des avions que la [Adresse 9] et qu'ainsi les nuisances sonores y sont 'plus faibles', sans plus de précision quant à cette notion de 'plus faibles', toutes choses qui démontrent le caractère hautement subjectif des appréciations portées en ce rapport et leur inefficience quant aux preuves recherchées ; Attendu qu'en outre, le constat que fait l'huissier instrumentaire de l'absence de dispositif spécifique apparent de protection contre les nuisances sonores sur les ouvertures de l'appartement n'est pas davantage de nature à faire la preuve de la violation par le maître de l'ouvrage d'une quelconque norme de protection contre les émergences globale et spectrale des bruits d'activité de l'aéroport sur les occupants de la [Adresse 13] ; Attendu qu'ainsi, et comme constaté à juste titre par les premiers juges par des motifs que la cour adopte, n'est-il aucunement établi que les bruits provoqués par les avions de l'aéroport soient le résultat d'une faute de la société bailleresse dans la construction et l'entretien de son bâtiment au regard des exigences légales ou règlementaires en vigueur en 1999 et durant la période d'occupation du logement par la famille [T], plutôt que celui, normal, de la localisation de ce bâtiment aux abords d'une piste de décollage et d'atterrissage accueillant chaque jour de nombreux aéronefs ; Attendu que c'est donc à juste titre que le tribunal, en son jugement querellé, a constaté qu'aucune faute n'était imputable à la SEMSAMAR qui serait en lien de causalité direct et certain avec les désagréments, réels, mais subis par la force des choses par la famille [T] au long de sa vie dans l'appartement mis à sa disposition par la gendarmerie nationale au regard des nécessités absolues du service de M. [T], et a subséquemment débouté les consorts [T] de leurs demandes indemnitaires de ce chef ; que ce jugement sera donc confirmé sur ce point ; 3°/ Sur la demande des consorts [T] au titre du préjudice d'anxiété subi du fait de l'exposition à un environnement pollué Attendu que les consorts [T] soutiennent leur demande d'indemnisation de ce préjudice du constat, marqué au coin de l'évidence : - que le trafic aérien pollue l'air environnant, - que la pollution de l'air a un impact sur la santé, - et que cet impact dépend du type et de la concentration des polluants dans l'air, de la durée d'exposition à ces polluants et de l'état général de la personne qui a à les subir; Attendu qu'ils estiment que la SEMSAMAR est responsable du préjudice qu'ils subissaient de leur exposition à cet air pollué par le trafic des aéronefs dans la zone aéroportuaire près de laquelle se situait la [Adresse 13] qu'ils occupaient de 2018 à 2023, au motif, ici littéralement repris, que 'le fait générateur de responsabilité est constitué par la construction et la mise en location de la résidence, imputable à la SEMSAMAR qui est le constructeur et le bailleur de la Gendarmerie qui ensuite y affecte ses fonctionnaires'; Or, attendu qu'outre qu'il a été constaté ci-avant que la [Adresse 13] avait été construite en 2001 à son emplacement déjà situé tout près de l'aéroport alors dit [10], avec les autorisations et certificats de conformité obligatoires et que sa construction, à l'encontre de l'opinion des appelants, n'était pas illégale, ces derniers, qui pourtant ajoutent que la 'Gendarmerie y affecte ses fonctionnaires', omettent un fait générateur plus immédiatement causal encore que la construction elle-même dans l'exposition qui a été la leur aux polluants de l'aéroport entre 2018 et 2023, celui de la location par l'Etat, pour la Gendarmerie nationale, de cette [Adresse 13] pour y affecter ses fonctionnaires par nécessité absolue de service ; Attendu qu'ainsi, outre que la SEMSAMAR, munie des autorisations et certifications nécessaires, n'a commis aucune sorte de faute en construisant ladite résidence, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être caractérisé entre cette construction non fautive et l'exposition des militaires et de leurs familles à la pollution de l'air respiré aux abords de l'aéroport ; Attendu qu'il sera encore observé, fût-ce à titre superfétatoire, qu'il n'est fait la preuve d'aucune violation d'une quelconque norme par la SEMSAMAR qui, en matière de pollution atmosphérique, serait en lien de causalité direct et certain avec les nuisances invoquées par les appelants; Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demandes des consorts [T] à ce titre et le jugement déféré sera confirmé encore de ce chef ; 4°/ Sur la demandes des consorts [T] du fait de la non-réalisation par la SEMSAMAR des réparations locatives qui lui incombent Attendu que les consorts [T] exposent en tout premier lieu que 'de nombreuses demandes de travaux se succèdent auprès de la section infrastructure et logement de la Gendarmerie', mais ce sans dire si des réponses leur ont ou non été apportées par cette dernière à ces demandes, alors même que si l'Etat n'était pas propriétaire du logement occupé par obligation de service par M. [T] et sa famille entre 2018 et 2023, il lui appartenait, en sa qualité de locataire de l'entier immeuble abritant ce logement, de saisir son bailleur en la personne de la SEMSAMAR des problèmes soulevés par ses gendarmes, et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce bailleur à raison des obligations que lui imposaient le cas échéant, compte tenu de la nature et de l'importance des travaux de réparation nécessaires, le contrat et la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 ; qu'il y a donc là l'ébauche d'un premier lien de causalité établi entre les difficultés d'entretien alléguées et les prétendus préjudices subséquents, d'une part, et, d'autre part, non pas la posture de la bailleresse, mais l'attitude de l'employeur-logeur de M. [T] expressément informé de ces difficultés; et que si la responsabilité de l'Etat qui peut s'en inférer n'est pas exclusive de celle de la SEMSAMAR, il appartient à la famille [T], qui a fait choix de ne rechercher que la responsabilité délictuelle de cette dernière à travers de prétendues fautes contractuelles de sa part envers son locataire (l'Etat français), de rapporter ici la preuve de ces fautes d'entretien et du préjudice que chacun de ses membres en aurait souffert directement au long des 5 années d'occupation du logement ; Or, attendu que force est d'observer à cet égard que les consorts [T], bien qu'exposant qu'en suite de leurs nombreuses demandes auprès de la section infrastructure et logement de la Gendarmerie, cette dernière a 'press(é) avec instance la SEMSAMAR d'y répondre, mais (que) le silence coupable de ce bailleur conduit à des situations de désagréments prolongés', ne versent aux débats aucune pièce pour justifier de ces 'nombreuses demandes' auprès de la Gendarmerie, non plus d'ailleurs que des 'instan(tes) demandes' de la Gendarmerie auprès de la SEMSAMAR ; Or, encore, attendu que les obligations à la charge du bailleur, en application de la loi du 6 juillet 1989, de mettre à la disposition du locataire, ainsi qu'en excipent les consorts [T], un logement 'exempt de toute infectation d'espèces nuisibles et parasites' et 'en bon état d'usage et de réparation', et celle d''entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état', sont des obligations dont il incombe en tout premier lieu au locataire de demander au propriétaire le respect au long de la location, si bien qu'en l'absence de toute preuve d'une demande de cette nature de l'Etat locataire à la SEMSAMAR bailleresse, il est permis d'inférer que l'état du logement dont se plaignent les consorts [T] était d'abord de la responsabilité du locataire, auquel ces derniers ont fait choix de ne point demander comptes ; Attendu que ceci est d'autant plus vrai que l'intitulé même du préjudice dont les consorts [T] demandent réparation, au dispositif de leurs écritures, n'évoque que des 'réparations locatives' ; qu'en effet, chacun d'eux demande la réparation, à hauteur de 3 000 euros, 'des préjudices subis du fait de la non-réalisation des réparations locatives qui incombent à la SEMSAMAR', alors même : - qu'aux termes de l'article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives, 'sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif', - et qu'en application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ces 'travaux d'entretien courant' et 'menues réparations', ainsi que 'l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure', sont à la charge du locataire ; Attendu que, corrélativement, le bailleur est obligé aux travaux qui ne sont pas à la charge du locataire, savoir les gros travaux de réparation ; Attendu que les consorts [T] énoncent, au rang des défauts d'entretien imputés au bailleur, sur la base du constat qu'en a fait l'huissier instrumentaire en son constat du 6 juillet 2021 (leur pièce 3) : - dans une des chambres, le mécanisme de manoeuvre des jalousies d'une des fenêtres ne fonctionne pas, - le climatiseur ne fonctionne pas non plus, - une des portes de chambre n'a pas de poignée, de sorte qu'elle est toujours entrouverte, ce qui ne permet pas un refroidissement de la pièce optimal, - la salle d'eau présente des moisissures ; Or, attendu que ce seul constat ne permet en aucune façon d'imputer chacune des défectuosités ainsi relatées à un manquement du bailleur à ses obligations relatives aux travaux les plus importants et, plus précisément, aux travaux qui ne relèvent pas des réparations locatives sus-définies ; Attendu qu'en effet : - s'agissant du climatiseur, il appartient au locataire de faire procéder à un entretien courant annuel et en l'espèce les consorts [T] ne produisent aucun élément qui fasse la preuve de la réalisation de cet entretien, si bien qu'il n'est pas établi que le non-fonctionnement du climatiseur de l'une des chambres soit dû à une panne qui aurait imposé son changement complet à la charge du propriétaire ; que la responsabilité de la SEMSAMAR dans le préjudice lié à ce dysfonctionnement n'est donc pas établi ; - les moisissures présentes en salle d'eau constatées par l'huissier instrumentaire ne caractérisent pas à elles seules un problème d'infiltration qui relèverait de la responsabilité du bailleur, puisqu'elles sont très habituelles dans des salles d'eau non suffisamment ventilées par l'occupant ; qu'au surplus, rien n'est produit qui démontrerait l'existence d'un problème de ventilation consubstantiel à la construction ; qu'il n'est donc pas démontré que la SEMSAMAR ait manqué à ses obligations à cet égard, - s'agissant de l'absence de poignée d'une des portes de chambre également constatée par l'huissier instrumentaire, outre qu'elle relève des menues réparations incombant au locataire, il n'est nullement établi, en l'absence de production d'un quelconque état des lieux à l'entrée dans le logement litigieux, soit de l'Etat français en 2001, soit des consorts [T] en 2018, qu'elle n'aurait jamais existé par la faute du propriétaire ou qu'elle n'aurait pas été cassée par suite d'une usure normale incombant au locataire, - enfin, la même analyse doit être adoptée s'agissant du mécanisme de manoeuvre des jalousies d'une des fenêtres de chambre, puisqu'aucun des états des lieux qui auraient dû être établis à la réception du logement par l'Etat locataire en 2001 et à l'entrée des consorts [T] en 2018, n'est produit, lesquels, seuls, auraient permis d'établir l'origine temporelle de ce dysfonctionnement et, partant, les responsabilités engagées; et qu'au surplus, le simple constat réalisé à cet égard par l'huissier interdit de rechercher si la réparation de ce dysfonctionnement relève des menues réparations incombant au locataire ou des grosses réparations incombant au bailleur ; Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'aucune faute contractuelle de la SEMSAMAR envers l'Etat locataire n'est établie au titre de ses obligations d'entretien du logement dont elle est propriétaire, non plus, par suite, que la faute délictuelle de la même bailleresse, de ce même chef, envers les occupants du logement de fonction de M. [T] ; que c'est donc encore à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [T] en indemnisation d'un préjudice résultant d'un prétendu manquement de la SEMSAMAR à ces obligations d'entretien, si bien que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les consorts [T] échouent en leur appel, tout comme ils avaient échoué en première instance, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal les y a condamnés aux dépens de première instance, d'une part, et, d'autre part, ils seront à la fois condamnés aux entiers dépens d'appel et subséquemment déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de condamner les mêmes appelants à payer à la société SEMSAMAR la somme de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles d'appel qu'ils l'ont contrainte à y engager ; PAR CES MOTIFS La cour, - Dit les consorts [T] recevables en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 7 décembre 2023, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Condamne M. [F] [T], Mme [P] [X] épouse [T], [D] et [R] [T], toutes deux représentées en la présente instance par M. [F] [T] et Mme [P] [X] épouse [T], ès qualités d'administrateurs légaux, à payer à la S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - Déboute les consorts [T] de leur propre demande au titre des frais irrépétibles. Et ont signé, La greffière, Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b18c398bcafcb3a63df8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel