Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b18d298bcafcb3a63e019
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 24 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/01123 Jugement du tribunal judiciaire du Havre - Juge des contentieux de la protection en date du 22 avril 2024 APPELANTS : Monsieur [R] [M] né le 25 Mai 1962 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN Madame [K] [P] épouse [M] née le 21 Mars 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. 3F NORMANVIE venant aux droits de la Société Immobilière Basse Seine [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé du 18 janvier 2013, la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue la SAS 3F NORMANVIE, a consenti à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 419,49 euros. Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE a fait délivrer à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire. M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ont fait opposition à ce commandement de payer. La SA IMMOBILIERE BASSE SEINE a informé la Caisse d'allocations familiales le 2 février 2021 des impayés des locataires. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] irrecevables en leurs demandes ; - débouté la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE BASSE SEINE a fait délivrer à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 939,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2022. Par lettre simple du 3 octobre 2022, M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir accueillir favorablement leur opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 septembre 2022. Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection et transmettait le dossier à cette dernière juridiction. Par jugement du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] irrecevables en leurs demandes ; - condamné M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE devenue 3F NORMANVIE la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE devenue 3F NORMANVIE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] aux dépens de l'instance. Le 10 novembre 2023, le jugement du 11 octobre 2023 a été signifié à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M]. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, dénoncé au préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 27 novembre 2023, la SAS 3F NORMANVIE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a fait assigner M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et les condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 18 janvier 2013 entre la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue la SA d'HLM 3F NORMANVIE, d'une part, et M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 24 novembre 2022; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; - ordonné à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et a l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; - dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ; - condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue SA d'HLM 3F NORMANVIE la somme de 2 235,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2024 ; - dit n'avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; - rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ; - condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue SA d'HLM 3F NORMANVIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] aux dépens. Par déclaration électronique du 6 juin 2024, M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025. Exposé des prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ; - infirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a : constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 18 janvier 2013 entre la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue SA d'HLM 3F NORMANVIE, d'une part, et M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 24 novembre 2022 ; dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ; ordonné à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ; condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue SA d'HLM 3F NORMANVIE la somme de 2 235,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2024 ; dit n' avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ; rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ; condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue SA d'HLM 3F NORMANVIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - annuler le commandement de payer signifié à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] le 23 septembre 2022 ; - déclarer nul et non avenu le commandement de payer signifié à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] le 23 septembre 2022 ; - constater la prescription de l'action de la SAS 3F NORMANVIE visant les échéances antérieures au 23 septembre 2019 ; - débouter la SAS 3F NORMANVIE de l'ensemble de ses demandes, visant notamment à constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ; - constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la SAS 3F NORMANVIE ; - condamner la SAS 3F NORMANVIE à verser à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] la somme de 2 500 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral ; A titre subsidiaire, - accorder à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] un délai de paiement d'une durée de 24 mois ; En tout état de cause, - condamner la SAS 3F NORMANVIE à verser à M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M], unis d'intérêt, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS 3F NORMANVIE aux entiers dépens. Dans ses conclusions communiquées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS 3F NORMANVIE demande à la cour de : - débouter M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] de toutes leurs demandes ; - confirmer le jugement du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions ; - condamner M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du commandement de payer du 23 septembre 2022 M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] sollicitent, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'annulation du commandement de payer du 23 septembre 2022 au motif que le décompte joint à cet acte est imprécis et inexact. L'irrégularité serait caractérisée par une incohérence et une discontinuité dans le calcul du solde à la charge des locataires, puisqu'il y est mentionné un solde d'un montant de 2 185,11 euros arrêté au 6 décembre 2021 (page 8), puis de 1 929,09 euros arrêté au 7 janvier 2022 (page 9), sans que cette différence ne soit expliquée par une ligne de comptabilité. Par conséquent, ils soutiennent que cette imprécision leur provoque un grief, à savoir celui de ne pas pouvoir apprécier réellement les sommes qu'ils sont tenus de payer. Les appelants contestent également les frais de procédure intégrés aux différents décomptes et précisent qu'ils ne sont pas référencés, si bien qu'il n'est pas possible de savoir à quoi ils correspondent. De plus, le commandement de payer serait erroné puisqu'il intégrerait des créances couvertes par la prescription. La SAS 3F NORMANVIE soutient que le commandement de payer délivré le 23 septembre 2022 est régulier dans la mesure où celui-ci est accompagné d'un décompte précis retraçant l'historique locatif depuis le début de la relation contractuelle. Bien que l'intimée reconnaisse une erreur de décompte sur les soldes entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022, elle soutient que les appelants ne peuvent s'en prévaloir en tant que grief, puisqu'ils en tirent un bénéfice d'un montant de 256,02 euros. En droit, selon l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur au 23 septembre 2022, «I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ». Ainsi, les sommes réclamées par un commandement de payer doivent être réellement dues et suffisamment détaillées, de sorte qu'il doit être précisé les dates d'échéances de ces sommes en permettant de distinguer les loyers et les charges locatives. En outre, un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers et charges locatives reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles. Bien que les mentions prévues à l'article précité soient prévues à peine de nullité, le locataire qui s'en prévaut doit soulever l'irrégularité de l'acte avant toute défense au fond ou aux fins de non-recevoir et prouver un grief. Il ressort des conclusions des parties et de l'acte litigieux qu'une erreur de comptabilité d'un montant de 256,02 euros apparaît par la différence du montant des soldes entre les lignes des 6 décembre 2021 et 7 janvier 2022, alors qu'aucune autre ligne de comptabilité existe entre celles-ci pour l'expliquer. Toutefois M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] ne démontrent pas avoir subi un grief dès lors que l'erreur comptable de 256,02 euros a eu lieu en leur faveur et que l'imprécision du décompte annexé au commandement de payer ne les empêche pas de connaître précisément la part relevant du loyer et la part relevant des charges puisqu'il s'agit de la référence dans le décompte à des factures au mois, dont il n'est pas rapporté qu'elles ne sont pas communiquées, alors que de telles factures détaillées existent (voir les pièces n° 10 de l'intimée). D'une manière générale les appelants ne sont pas fondés à considérer que le commandement de payer du 23 septembre 2022 et le relevé de compte locatif qu'il comprend en annexe, dans lequel figurent des lignes comptables débitrices et créditrices, leur fait grief, dès lors qu'il se réfère à des factures au mois détaillées et accessibles. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens. Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire et le montant des sommes dues M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] soutiennent que, dans la mesure où la SAS 3F NORMANVIE est dans l'incapacité de justifier précisément ses créances, les conditions de la clause résolutoire ne sauraient être réputées acquises. La SAS 3F NORMANVIE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2022 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois, en conséquence que le contrat de bail d'habitation conclu le 18 janvier 2013 était résilié depuis le 24 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte des pièces produites, ainsi que des conclusions des parties qu'un arriéré locatif existe à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2023 portant sur la somme de 1 939,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2022, lequel est seulement contesté dans son montant de manière partielle par les locataires. Ces derniers indiquent que par le jeu de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de leur bailleur, il ne pouvait réclamer des sommes antérieures au 24 novembre 2020, puisqu'ils ont été assignés le 24 novembre 2023, sans qu'aucun acte interruptif ait lieu antérieurement. Cependant, il n'est pas contesté que dans les deux mois suivant cet acte, les causes du commandement n'ont pas été acquittées, les paiements effectués n'ayant pas permis d'apurer la dette, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail étaient réunies. Sur les sommes dues et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAS 3F NORMANVIE Les appelants soutiennent, au visa de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu'ils ne peuvent être condamnés à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 2 235,43 euros au motif que certaines sommes sont couvertes par la prescription triennale prévue, c'est-à-dire les sommes antérieures au 24 novembre 2020 en raison de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire qui a été délivrée le 24 novembre 2023. De plus, ils contestent, au visa des articles 1383 et suivants du code civil, toute qualification d'aveu judiciaire ou extra-judiciaire des propos tenus le 14 août 2018 devant le juge d'instance et soutiennent qu'ils n'ont pas été reconnus débiteurs pour les trois mois de loyers impayés référencés dans leurs propos (d'août 2017 à octobre 2017). Aux termes des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir, en conséquence un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, et qui peut être proposée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ». L'assignation devant le tribunal judiciaire du Havre du 24 novembre 2023 a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, ce qui a eu pour conséquence de limiter les sommes dues jusqu'au 24 novembre 2020, soit la somme de 1 361,95 euros, selon le décompte arrêté au 31 janvier 2024, conformément aux pièces versées aux débats, déduction faite des frais de procédure. Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] sollicitent la condamnation de la SAS 3F NORMANVIE à leur payer chacun la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudicie moral au motif que la longueur de la procédure est génératrice « d'un certain nombre de tracasseries », mais également eu égard à la douzaine de dégâts des eaux subis au sein de leur logement depuis leur entrée dans les lieux et à la lettre du service hygiène et santé de la commune de [Localité 3] relevant lors de sa visite du 24 juin 2024 « la présence importante d'humidité » et un manque d'efficacité du système d'aération. La SAS 3F NORMANVIE demande la confirmation du jugement entrepris et pour ses motifs, tout en précisant que les appelants sont à l'origine de leurs propres dommages notamment en ce qui concerne la présence d'humidité dans le logement, puisque ces derniers auraient installé un jacuzzi dans l'une des pièces. Il ressort des pièces 15, 16 et 17 des appelants que deux dégâts des eaux, en date des 18 avril 2022 et 23 janvier 2024 ont été déclarés par les locataires auprès de leur assurance et que le service hygiène et santé de la commune de [Localité 3] a procédé à une visite le 24 juin 2024, constatant « la présence importante d'humidité » et un manque d'efficacité du système de ventilation, tout en joignant trois photographies en noir et blanc à leur courrier de constat, mais dont il n'est pas possible d'apprécier un quelconque dommage en raison de leur mauvaise qualité d'impression. Par conséquent, en l'absence de tout élément de nature à caractériser un nombre important et anormal de dégâts des eaux au sein du logement imputables au bailleur, ainsi que de problèmes d'humidité et de ventilation résultant de son fait, il convient de débouter M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Sur la demande de délais de paiement M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] sollicitent des délais de paiement en 24 mensualités en cas de condamnation à payer certaines sommes. La SAS 3F NORMANVIE s'oppose à la demande délais de paiement au motif qu'ils sont de mauvaise foi et que le montant de leurs ressources leur permet sans délai de s'acquitter des sommes dues. La cour n'étant pas en mesure d'apprécier la situation financière actuelle des appelants par les pièces que ces derniers ont fournies (avis d'imposition des revenus 2022 ; attestation de paiement CAF pour M. [M] de juillet 2024), ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [M] et Mme [K] [M] au paiement des entiers dépens de première instance et à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [M] et Mme [K] [M] à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 2 235,43 euros au titre des loyers et charges locatives ; Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 1 361,95 euros au titre des loyers et charges locatives arrêtés au 31 janvier 2024 ; Y ajoutant, Déboute M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral ; Condamne M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] au paiement des entiers dépens d'appel ; Condamne M. [R] [M] et Mme [K] [P] épouse [M] à payer à la SAS 3F NORMANVIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b18d298bcafcb3a63e019
Données disponibles
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