Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 avril 2025
- ECLI
- 680b1a4c2364a383b7747468
- Date
- 23 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025 Minute N° 370/2025 N° RG 25/01218 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 avril 2025 à 12h56 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [J] [B] né le 22 novembre 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, ayant pour alias : - [I] [K] né le 22 novembre 2001 au Maroc - [J] [B] né le 1er janvier 2001 à [Localité 2] (Maroc) - [J] [B] né le 22 novembre 2001 à [Localité 2] (Maroc) actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. le préfet de [Localité 1] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 12h56 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 09h44 par M. X se disant [J] [B] ; Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. X se disant [J] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2025, rendue en audience publique à 12h56, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [B] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 9h44, M. X se disant [J] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, et conclut à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA. En cause d'appel, la cour entend soulever d'office la question des perspectives raisonnables d'éloignement. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche. En l'espèce, la cour devra donc vérifier si M. X se disant [J] [B] a une possibilité d'être éloigné avant que sa rétention administrative n'arrive à forclusion, c'est-à-dire avant le 3 mai 2025 à minuit. À ce titre, les services d'éloignement de la préfecture de [Localité 1] ont saisi les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes d'une demande de laissez-passer. L'autorité administrative justifie, parmi les pièces de sa requête en prolongation, d'une dernière relance adressée aux autorités tunisiennes le 4 mars 2025. Par courriel du 6 mars 2025, le consulat de Tunisie a fait savoir que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie. Il n'est produit aucun élément postérieur à cette correspondance du 6 mars 2025, ce qui tend à démontrer que la situation est figée depuis plus d'un mois désormais. En parallèle, les autorités marocaines n'ont pas reconnu M. X se disant [J] [B], et l'Algérie n'a pas répondu à la demande de laissez-passer depuis sa saisine en date du 3 février 2025. Par conséquent, il apparait peu probable que M. X se disant [J] [B] soit reconnu par les autorités de l'un de ces trois pays, qu'un laissez-passer soit délivré et qu'un vol puisse être réservé afin d'assurer son éloignement avant le 3 mai 2025 à minuit, soit dans un délai d'environ dix jours. Il s'ensuit que la perspective d'un éloignement n'apparait pas raisonnable dans ce cas d'espèce. Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé, indépendamment des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [B] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; STATUANT À NOUVEAU, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [B] ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 1], à M. X se disant [J] [B] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 : M. le préfet de [Localité 1], par courriel M. X se disant [J] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680b1a4c2364a383b7747468
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- Texte intégral
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