Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a4e2364a383b7747472
- Date
- 24 avril 2025
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP CRUANES-DUNEIGRE, [DV] ET MORENO ARRÊT du : 24 AVRIL 2025 N° : - 25 N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWLZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289118154405 Madame [W] [O] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 43] (TUNISIE) [Adresse 33] [Localité 27] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318018437128 Madame [CM] [J] épouse [N] née le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 37] [Adresse 22] [Localité 13] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [UR] [J] épouse [B] née le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 37] [Adresse 30] [Localité 13] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [C] [KK] née le [Date naissance 18] 1981 à [Localité 41] [Adresse 38] [Localité 1] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [F] [SA] divorcée [T] née le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 39] [Adresse 16] [Localité 44] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [K] [J] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 36] (TUNISIE) [Adresse 28] [Localité 14] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 37] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 21] 1985 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 35] [Adresse 12] [Localité 35] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 42] [Adresse 24] [Localité 34] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 43] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 25] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 42] [Adresse 9] [Localité 42] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 42] [Adresse 32] [Localité 31] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS Madame [C] [J] épouse [WP] née le [Date naissance 19] 1975 à [Localité 37] [Adresse 40] [Localité 13] représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :20 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2025. ARRÊT : Prononcé le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE [NB] [O] est décédé le [Date décès 29] 2007 à [Localité 44]. Il avait établi un testament reçu en la forme authentique par Maître [E] le 24 août 2006, qui a fait l'objet d'un codicille le 8 décembre 2006, par lesquels il entendait léguer la moitié de ses biens à Mmes [F] [SA] (sa concubine), [K] [J], [C] [J], [UR] [J] et [CM] [J], et MM. [M] [O], [V] [O], [A] [J], [D] [J], [G] [O], [X] [O], [U] [O], [R] [O]. L'autre moitié des biens du défunt devait revenir à sa fille unique, Mme [W] [O]. M. [M] [O] est décédé le [Date décès 20] 2013, laissant pour lui succéder MM. [U] et [X] [O], déjà légataires. Dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de la succession de [NB] [O], plusieurs décisions judiciaires sont intervenues, telles que décrites par le jugement entrepris. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Tours en date du 18 juin 2020, prise en application de l'article 841-1 du code civil, Maître [TI] [Z], notaire à Tours, a été désignée pour représenter Mme [W] [O], défaillante aux opérations de liquidation et de partage de la succession. Le notaire chargé des opérations de liquidation, Maître [Y], a établi un projet d'acte liquidatif que les 13 légataires particuliers et le représentant de Mme [W] [O] ont signé le 1er juin 2021. Par acte d'huissier de justice du 11 août 2021 délivré à Mme [W] [O] par remise en l'étude, Mme [CM] [J] épouse [N], Mme [K] [J], M. [A] [J], M. [D] [J], M. [R] [O], M. [X] [O], M. [V] [O], M. [G] [O], M. [U] [O], Mme [UR] [J] épouse [B], Mme [C] [KK], Mme [F] [SA] et Mme [C] [J] épouse [WP] ont sollicité l'homologation de l'acte liquidatif. Par jugement en date du 10 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : - homologué le projet d'état liquidatif de la succession de [NB] [O] dressé le 1er juin 2021 par Maître [H] [Y], notaire associé de la SELAS Etude [Y], société de notaires, titulaire d'un office notariale à [Localité 44] (Indre et Loire) ; - fixé en conséquence, les droits de chaque copartageant conformément au tableau récapitulatif établi par Maître [H] [Y], dans son projet d'acte de liquidation-partage en page 21 ; - renvoyé les parties devant Maître [H] [Y] pour la poursuite des opérations de liquidation-partage ; - condamné Mme [W] [O] à payer à Mme [CM] [J] épouse [N], Mme [K] [J], M. [A] [J], M. [D] [J], M. [R] [O], M. [X] [O], M. [V] [O], M. [G] [O], M. [U] [O], Mme [UR] [J] épouse [B], Mme [C] [KK], Mme [F] [SA] et Mme [C] [J] épouse [WP] la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [O] aux dépens. Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [W] [O] a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, Mme [W] [O] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; À titre principal : - annuler le jugement en raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance ; - annuler le projet d'état liquidatif en raison de la partialité de Me [Y] ; Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en l'ensemble des chefs attaqués et visés à l'acte d'appel ; - nommer tel autre notaire qu'il plaira à la cour de désigner afin de procéder aux opérations de liquidation partage ; - dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.143 du livre des procédures fiscales, le notaire liquidateur pourra se faire communiquer par l'administration fiscale, la préfecture de police, les organismes sociaux, ainsi que les établissements bancaires tous renseignements utiles sur les autres libéralités en espèces dont auraient pu bénéficier les membres de la famille, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ; En toute hypothèse : - condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, les intimés demandent à la cour de : - dire irrecevables les contestations au fond de Mme [W] [O] ; En tout état de cause : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - débouter Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner Mme [W] [O] à lui régler, ensemble, une somme de 8 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. Par courrier électronique du 24 février 2025, l'avocat postulant de Mme [O] a indiqué que l'avocat plaidant a indiqué ne plus être saisi des intérêts de Mme [O], laquelle sollicite le renvoi de l'affaire à la mise en état afin d'assurer sa défense. MOTIFS I- Sur la demande de renvoi L'article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En l'espèce, l'avocat plaidant de Mme [O], qui a adressé à la cour des conclusions récapitulatives nécessairement agréées par sa cliente, n'a pas été remplacé par un nouvel avocat, de sorte qu'il demeure l'avocat constitué de Mme [O]. En outre, il convient de rappeler que les parties ont été informées le 12 novembre 2024 de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 16 décembre 2024. Le courrier électronique du 24 février 2025 adressé à la cour ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de renvoi de l'affaire, et au regard de l'exigence de juger dans un délai raisonnable, il convient de statuer au fond au vu des conclusions récapitulatives établies par les parties. II- Sur la nullité du jugement Moyens des parties L'appelante soutient qu'elle n'a pas été personnellement destinataire de l'assignation, l'acte ayant été délivré à étude et n'a donc pas pu valablement faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de première instance de manière contradictoire ; que la signification à domicile ou à étude n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ; que quand la signification à personne est impossible et qu'elle est faite à domicile, soit remise à toute personne présente au domicile, soit remise en l'étude de l'huissier de justice, les articles 657 et 658 du code de procédure civile alinéa 1er mettent d'autres formalités à la charge de l'huissier de justice ; que force est de constater que l'huissier ne justifie pas avoir accompli toutes diligences pour faire parvenir l'acte dans les délais à personne ; que la nullité des actes d'huissiers de justice peut notamment être obtenue si le procès-verbal ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles ; que la cour annulera donc purement et simplement l'assignation et l'ensemble de la procédure subséquente en ce y compris le jugement entrepris et dira que l'effet dévolutif ne joue pas la nullité étant la conséquence de la nullité de l'assignation. Les intimés répliquent que contrairement à ce qu'affirme Mme [O], l'huissier n'a absolument pas établi un procès-verbal de vaines recherches ; que l'huissier s'est assuré de la certitude du domicile de Mme [O] après avoir rappelé que le domicile est confirmé par le facteur et que le signifié est connu de l'étude ; que l'adresse de signification est bien l'adresse de Mme [O], telle qu'elle est mentionnée dans ses conclusions d'appel ; que l'huissier a ensuite indiqué le motif rendant impossible la signification à personne (« l'intéressé est absent ») ; que si l'huissier a pu constater l'absence de Mme [O], c'est bien qu'il s'est présenté à son domicile ; que les modalités de remise de l'acte ont été respectées ; qu'à titre surabondant, à la demande du premier juge, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin que les pièces visées à l'assignation soient signifiées à Mme [O] alors même que la loi ne l'impose pas ; que c'est ainsi que par exploit du 22 juillet 2022, les pièces ont été signifiées à personne à Mme [W] [O] qui a donc sciemment fait défaut devant le premier juge, de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir perdu le bénéfice du double degré de juridiction ; qu'elle ne justifie donc, surabondamment, d'aucun grief pouvant justifier l'annulation de l'acte et du jugement. Réponse de la cour L'article 693 du code de procédure civile dispose que les articles 654 à 659 sont prescrits à peine de nullité. L'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, mais l'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L'article 657 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Enfin, aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'assignation a été signifiée au domicile de Mme [W] [O]. Le procès-verbal de signification de l'acte remis en l'étude d'huissier mentionne : « N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suf'santes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des véri'cations suivantes : - Le domicile con'rmé par le facteur - Le signi'é est connu de l'étude. Circonstances rendant impossible la signi'cation à personne : - L'intéressé est absent. La signi'cation à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée en mon Etude par Huissier de Justice sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli. Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signi'é. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signi'cation a été adressée dans le délai prévu par la loi ». L'huissier de justice qui n'a pas d'obligation de résultat quant à la remise de l'acte à personne, s'est donc rendu au domicile de Mme [W] [O], mais celle-ci était absente. L'huissier de justice n'avait pas l'obligation de se présenter une nouvelle fois au domicile du destinataire de l'acte. Le procès-verbal de signification mentionne expressément les diligences effectuées par l'huissier de justice pour réaliser la remise à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Il précise également avoir accompli les vérifications sur le domicile du destinataire de l'acte, qui s'avère être le domicile effectif de Mme [W] [O]. Enfin, le procès-verbal de signification mentionne la réalisation des formalités prévues aux articles 657 et 658 du code de procédure civile. Il s'ensuit que l'acte de signification de l'assignation est régulier, de sorte que la demande d'annulation du jugement pour cause de nullité de l'acte introductif d'instance doit être rejetée. III- Sur la nullité de l'acte liquidatif Moyens des parties L'appelante soutient que l'expert est soumis à des obligations comparables à celles incombant au juge et doit, comme celui-ci, non seulement faire abstraction de ses éventuels préjugés dans la conduite de ses investigations, mais en outre éviter de se trouver confronté à une circonstance pouvant faire douter objectivement de son impartialité ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Maître [Y] qui a été nommé à la demande expresse des autres légataires avec qui elle était en conflit, faisait peser un doute objectif sur son indépendance et son impartialité ; qu'il résulte d'une correspondance entre Me [Y] et le conseil des légataires en 2013 une proximité laissant planer un doute sur sa partialité ; qu'en outre, ses déclarations infondées concernant des intérêts d'assurance-vie perçus par elle aux services fiscaux l'ont d'ailleurs contrainte à engager une procédure de rectification auprès de ces services ; que les légataires ont refusé qu'elle recourt à Me [TZ] qui connaissait pourtant mieux les affaires de [NB] [O] ; que Me [Y] avait même, avant d'être nommé par le tribunal tenté d'obtenir des informations au fichier Ficoba au profit des légataires, ce à quoi l'administration fiscale lui avait légitimement répondu négativement dans un courrier du 17 janvier 2014 ; que la maison d'habitation située [Adresse 26] a été vendue sur licitation de la maison à M. [P] [S], représenté par Maître [FD] [DV] associé du cabinet conseillant les légataires avec qui elle était en conflit ; qu'à aucun moment, Me [Y] ne s'est inquiété de ce grave conflit d'intérêt d'une vente qui a été effectuée manifestement à vil prix ; que le 28 juin 2019, alors qu'elle avait demandé le report en raison d'un accident grave ce dont elle justifiait en communiquant un certificat médical du docteur [PS], le notaire refusait le renvoi de sorte que la réunion s'est déroulée en son absence et uniquement en présence des légataires universels et qu'un procès verbal a été établi sans qu'elle ait pu formuler ses observations ; que le 4 février 2020, son conseil a demandé un délai pour assister aux opérations de compte liquidation sans succès ; que l'étude de Me [Y] prétendait le 6 février 2020 constater sa carence sans mentionner la demande de report faite par son conseil ; que bien que le jugement de première instance ait été assorti de l'exécution provisoire, le notaire tarde à verser le montant arrêté à son profit la mettant dans une grande difficulté financière ; qu'il conviendra donc de prononcer la nullité du procès-verbal en raison de la partialité du notaire Me [Y] et de faire nommer par la chambre interdépartementale des notaires un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation. Les intimés indiquent que contrairement à ce qu'affirme Mme [W] [O], Maître [Y] n'est absolument pas le notaire nommé a leur demande, car il a été commis en remplacement de Maître [LT] [I], par ordonnance du 16 novembre 2012 ; que ce remplacement est intervenu à la suite de refus de Maître [I] d'accomplir sa mission, précisément afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt ; qu'il est pour le moins curieux que Mme [W] [O] ait attendu l'instance en homologation du projet de partage pour présenter une telle demande alors que, selon ses dires, elle aurait constaté le manque d'impartialité du notaire depuis 2013 ; que les pièces sur lesquelles se fonde Mme [W] [O] pour conclure a la partialité du notaire ne confirment en réalité rien d'autre que des échanges professionnels et cordiaux ; qu'il est faux de soutenir que Me [Y] aurait sollicité des informations au fichier Ficoba avant même d'avoir été nommé par le tribunal, sa démarche du 17 janvier 2014 étant bien postérieure à sa désignation et, de surcroît, au procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; que s'agissant de la vente sur licitation du bien situé [Adresse 26], elle est intervenue sur la base des décisions de justice rendues ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte. Réponse de la cour Par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Tours a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [NB] [O] et désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession M. le président de la chambre des notaires d'Indre-et-Loire avec faculté de délégation et pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés Mme [L] [XH], vice-présidente, et dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête. Le 16 octobre 2012, Mme [W] [O] a saisi le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage d'une requête tendant à « la récusation du président de la chambre des notaires d'Indre-et-Loire et par suite a ce que soit déclarée nulle la désignation faite par ce dernier », et à la désignation de tel autre notaire de chambre départementale des notaires. Le 24 octobre 2012, les intimés ont également formé une requête tendant au remplacement de Maître [LT] [I], notaire délégué par le président de la chambre des notaires d'Indre-et-Loire, ce dernier ayant refusé la mission con'ée. Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage, a commis Me [H] [Y], notaire associé à [Localité 44], en remplacement de M. [LT] [I]. En conséquence, Me [Y] n'a pas été choisi par les intimés tel que l'indique l'appelante, et le notaire n'avait pas la qualité d'expert, devant seulement dresser un projet d'état liquidatif et, en cas de désaccord, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet d'état liquidatif. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Mme [W] [O] ait sollicité le remplacement de Me [Y], au titre du défaut d'impartialité, auprès du notaire du juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage, et ce avant l'établissement du projet d'acte liquidatif. En outre, il ne résulte pas des échanges du notaire avec le conseil des intimés une quelconque preuve de partialité en leur faveur. La demande de renseignements faite par le notaire au Ficoba, qui n'est qu'une démarche accomplie en vue d'établir l'acte liquidatif, n'est pas de nature à établir un avantage concédé à une partie plutôt qu'à une autre. Le notaire dont la mission est limitée à l'établissement de l'acte liquidatif, n'avait pas à émettre un quelconque avis sur les conditions de réalisation de la licitation, critiquées par Mme [W] [O]. Le refus de report d'un rendez-vous par Me [Y] s'explique par la durée des opérations de liquidation et non par le souci de défavoriser Mme [W] [O]. Enfin, si Mme [W] [O] invoque le défaut d'exécution du jugement critiqué par Me [Y], il convient de rappeler qu'elle en sollicite elle-même l'annulation outre l'annulation de l'acte liquidatif, de sorte qu'elle est mal-fondée à se prévaloir d'un défaut d'impartialité à ce titre. Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [W] [O] de sa demande d'annulation du projet d'acte liquidatif établi par Me [Y]. IV- Sur l'acte liquidatif A- Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [O] Moyens des parties Les intimés font valoir que Mme [W] [O], du fait de son inertie, a été représentée par Maître [Z], en application des dispositions de l'article 841-1 du code civil ; qu'après avoir fait quelques observations, qui ont été prises en compte par Maître [Y], Maître [Z] a approuvé le projet d'état liquidatif, considérant qu'il respectait les droits de Mme [W] [O] ; que conformément à l'article 1374 du code de procédure civile, les demandes de Mme [O] tendant à remettre en cause des points qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le mandataire ad'hoc qui l'a représentée, sont irrecevables ; que si la Cour de cassation a admis qu'en cas de carence d'une partie, celle-ci reste recevable à élever des contestations, faute pour le notaire d'avoir établi un procès-verbal reprenant les dires des parties, et faute pour le juge commis d'avoir fait rapport des points de désaccords persistants, il en va incontestablement différemment en cas de représentation de la partie qui a fait défaut ; que le mandataire ad'hoc ayant adressé ses dires au notaire, la partie représentée n'est plus recevable à élever des contestations, et ce quand bien même aucun procès-verbal des dires n'a été établi, ni aucun rapport transmis par le juge commis au tribunal. Mme [W] [O] n'a pas formulé d'observations sur ce point. Réponse de la cour L'article 841-1 du code civil dispose : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ». L'article 1373 du code de procédure civile dispose : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ». Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l'espèce, Mme [W] [O], défaillante aux opérations de liquidation de comptes et partage, a été représentée par Maître [TI] [Z], notaire à Tours désignée par ordonnance du tribunal Judiciaire de Tours en date du 18 juin 2020, en en application de l'article 841-1 du code civil. Il résulte de l'état liquidatif établi par Me [Y] que le représentant de Mme [W] [Y] a été convoqué et a assisté à la lecture de l'état liquidatif qui mentionne les observations et dires des parties, notamment s'agissant de Maître [TI] [Z] : « De son côté, Maître [TI] [Z] n'a pas d'observations complémentaires concernant le projet d'état liquidatif qui lui a été soumis, à l'exception des honoraires de l'étude la concernant de 1 800,00 Eur TTC qu'elle demande de déduire de la part de Madame [W] [O] comme charge personnelle de cette dernière, à prélever sur les sommes lui revenant après ordonnance de taxe, conformément à l'article annexe 4-9 du décret numéro 2016-230 du 26 février 2016 et troisième alinéa de l'article L.444-1 du code de commerce, dont la copie dématérialisée de la facture d'honoraires est ci-annexée aux présentes ». Il s'ensuit que le représentant de Mme [W] [O] n'a pas formé de contestation quant au projet d'état liquidatif qui aurait justifié l'établissement d'un procès-verbal par le notaire. Ainsi, l'acte mentionne l'approbation de l'état liquidatif par toutes les parties : « Ils déclarent ensuite n'avoir aucune contestation à soulever à l'encontre de ce travail, le reconnaître parfaitement exact et régulier, et en conséquence, l'approuver purement et simplement dans toutes ses parties et dans tous les résultats qu'il présente. Spécialement, ils approuvent : - Le compte d'administration du notaire soussigné présenté dans l'exposé préliminaire ; - La fixation de la date de jouissance divise ; - L'établissement des masses active et passive ; - Les lots proposés pour réaliser le partage ; Et l'affectation au paiement du passif ». L'état liquidatif ayant été approuvé par toutes les parties, y compris par le représentant de Mme [W] [O] qui, du fait de son inertie, n'a pas fait elle-même valoir de contestation devant le notaire, celle-ci se trouve désormais irrecevable à former des contestations portant sur ledit état liquidatif qui doit être homologué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif de la succession de [NB] [O] dressé le 1er juin 2021 par Maître [H] [Y], notaire associé de la SELAS Etude [Y], société de notaires, titulaire d'un office notariale à [Localité 44] (Indre et Loire), fixé en conséquence, les droits de chaque copartageant conformément au tableau récapitulatif établi par Maître [H] [Y], dans son projet d'acte de liquidation-partage en page 21 et renvoyé les parties devant Maître [H] [Y] pour la poursuite des opérations de liquidation-partage. V- Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [W] [O] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE Mme [W] [O] de ses demandes d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 10 novembre 2022 et de l'état liquidatif établi par Me [Y] ; DÉCLARE les contestations de l'acte liquidatif formées par Mme [W] [O] irrecevables ; CONDAMNE Mme [W] [O] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [W] [O] à payer aux intimés la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civile dispose qarticle 841-1 du code civil.article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentarticle 656 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1373 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
680b1a4e2364a383b7747472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel