Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a502364a383b7747486
- Date
- 24 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°355 N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZA Recours c/ déci TJ Nîmes 21 avril 2025 [Z] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AVRIL 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2025, notifiée le 21 février 2025 à 09h03 concernant : M. [L] [Z] né le 27 Novembre 1999 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 avril 2025 à 08h51, enregistrée sous le N°RG 25/02024 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 22 Avril 2025 à 16h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 21 février 2025 à 9h03, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 25 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 28 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 22 mars 2025, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 27 mars 2025. Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 20 avril 2025 à 8h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 avril 2025 à 11h51. Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16h48. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [Z] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. A l'audience, M. [Z] : déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu'il n'est pas opposé à un retour en Tunisie mais veut repartir dans son pays d'origine par ses propres moyens, qu'il a refusé le passage à la borne Eurodac car il n'a pas compris de quoi il s'agissait, sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel : elle fait valoir que les perspectives d'éloignement ne sont nullement établies, qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jours n'est relevée et que la menace à l'ordre public est insuffisamment étayée. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Le consulat d'Algérie et de Tunisie dont Monsieur [Z] est susceptible d'être ressortissant, ont été saisis d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 puis le 23 février 2025. M. [Z] a été entendu par les autorités tunisiennes le 13 mars 2025, après avoir refusé son audition le 27 février 2025. Une relance a été adressée aux consulats algérien et tunisien le 21 mars 2025 et le 14 avril 2025. Malgré les diligences non contestées des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n'a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation. Si M. [Z] a refusé son passage à la borne EURODAC le 27 mars 2025, cet élément date de plus de quinze jours avant la requête préfectorale en prolongation de la rétention et ne saurait donc constituer un des cas prévus par l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la menace à l'ordre public : La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation. L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, M. [Z] a été condamné le 15 novembre 2024 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et une détention d'armes. Il n'a pas nié dans cette procédure son implication dans le trafic de produits stupéfiants et l'exploitation de son téléphone portable a révélé sa présence habituelle sur le point de deal. Il a été incarcéré du 15 novembre 2024 au 21 février 2025. Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d'établir que la présence de M. [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] : Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [Z], pour notification par le CRA, Me Camille PROIX, avocat, Le Préfet de Vaucluse, Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680b1a502364a383b7747486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel