Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a532364a383b77474a6
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJ6 LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON 21 novembre 2023 RG :23/00139 [S] C/ [Z] [Z] Copie exécutoire délivrée le à : Me Franc Selarl Rochelemagne... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 24 AVRIL 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 21 Novembre 2023, N°23/00139 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [J] [S] né le 20 Novembre 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-pierre FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : M. [O] [N] [Z] né le 07 Février 1951 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Mme [D] [K] [T] [Z] née le 08 Janvier 1951 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er août 2015, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont consenti à M. [J] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 600 ' charges non comprises. Le contrat stipulait un dépôt de garantie fixé à une somme de 600'. Par exploit d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont fait délivrer à M. [J] [S] un commandement de payer la somme totale de 5 609,74 ' selon décompte arrêté au novembre 2022 et dont la somme de 5 460 ' correspond aux loyers et charges non réglés du mois de mai 2022 à novembre 2022 inclus. En l'absence de paiement des sommes réclamées, et par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont fait assigner M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et le serrurier, -ordonner la séquestration des biens, -condamner M. [S] à leur régler la somme de 7 020 ' au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 janvier 2023, -condamner M. [S] à leur régler une indemnité d'occupation fixée à une somme mensuelle de 780 ' et ce jusqu'au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, -condamner M. [S] à leur régler la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, et de la sous location illicite, constituant une résistance abusive, -condamner M. [S] à leur régler la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure. Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a: -rejeté l'exception d'incompétence, -déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], loué par [J] [S] suivant contrat de bail du 01 aout 2015, -condamné M. [J] [S] à payer à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z], la somme de 7 020 ' au titre des loyers et charges impayés, -rejeté la demande de délai de paiement formulée par M. [J] [S], -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 janvier 2023, -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 7 janvier 2023, -constaté que M. [J] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 8 janvier 2023, -autorisé l'expulsion de M. [J] [S] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et -dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [J] [S] pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux, -dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 780 ', -condamné M. [J] [S] à régler à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] une indemnité d'occupation de 780 ' par mois charges comprises, somme due à compter du 8 janvier 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, -dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse, -condamné M. [J] [S] à régler à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] la somme de 1 500 au titre de la résistance abusive, -condamné M. [J] [S] à régler à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] la somme de 300 e au titre des frais irrépétibles -condamné M. [J] [S] aux entiers dépens, inclus le coût du commandement de payer du 07 novembre 2022, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 21 février 2024, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [S], appelant, demande à la cour de : -juger que les époux [Z] sont à l'origine de la situation et du non-paiement des loyers du fait de leur attitude, Statuant à nouveau -juger que M. [S] [J] sera condamné au paiement des loyers impayés au bénéfice d'un délai de 24 mois aux fins d'apurer sa dette, -condamner les époux [Z] à payer à M. [S] [J] la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [S] soutient, à l'appui de son appel, être dans une situation financière particulièrement difficile eu égard à sa situation familiale liée à son activité professionnelle, ses dettes personnelles, ayant trois enfants à charge. Il ajoute que son fils se trouve dans une situation médicale délicate et que ses filles rencontrent des difficultés scolaires ayant nécessité la mise en place de mesures éducatives dans le cadre d'un jugement d'assistance éducative. Il met en avant une réelle difficulté de relogement du fait de la non réponse à sa demande de logement social. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ces éléments alors que la bonne foi est présumée. Il fait valoir également qu'aucun élément démontre qu'il existerait une sous location dans le cadre du bail conclu entre les parties. Il conclut enfin que les époux [Z] sont à l'origine de la situation et du non-paiement des loyers du fait de leur attitude contraire aux règles élémentaires ayant abouti à la suspension du versement de l'allocation logement par la CAF. M. [O] [Z] et Mme [D] [Z], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil et de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, de: -confirmer le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions, -débouter M. [S] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions, Y ajoutant, -condamner M. [J] [S] à régler à Mme et M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, engagés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leurs écritures, les intimés soutiennent que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté la demande de délai de paiement de M. [S], lequel ne remplit pas les conditions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pour obtenir ce délai. Ils font valoir que M. [S] ne démontre pas rencontrer des difficultés financières et ne justifie pas de sa situation actuelle, étant précisé qu'il sous-loue de manière illicite à plusieurs occupants et obtient nécessairement un profit mensuel. Ils ajoutent également que M. [S] ne démontre pas qu'il est en situation de régler sa dette locative au sens de l'article 24 - V de la loi du 06 juillet 1989 et ne prouve pas qu'il tente d'apurer la dette depuis quelques mois. Ils relèvent que M. [S] n'a pas contesté sa condamnation au titre de la résistance abusive, dans la présente procédure ce qui équivaut à reconnaitre sa mauvaise foi alors que les délais de paiement sont accordés au locataire de bonne foi, justifiant d'une situation particulière. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En préliminaire, il convient de constater que l'appel de M. [S] est limité au rejet par le premier juge de sa demande de délai de paiement. Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation." En l'espèce, l'analyse du décompte produit aux débats révèle que l'appelant ne paye plus son loyer depuis mai 2022 et n'a pas versé la moindre somme depuis cette date. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant n'est donc pas remplie. Par ailleurs, l'appelant ne justifie par aucun document sa situation financière, n'indiquant même pas à la cour ses revenus et ses charges. Il ne démontre donc pas être en capacité d'apurer sa dette importante de plus de 10 000 ' d'autant qu'il ne règle pas le loyer courant. Enfin, il est constant que M. [S] n'a pas formulé appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts, le premier juge ayant caractérisé sa mauvaise foi. Or, il convient de rappeler que la bonne foi est également une condition à l'octroi de délai de paiement. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de délai de paiement. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
680b1a532364a383b77474a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel