Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 avril 2025
- ECLI
- 680b1a5c2364a383b7747518
- Date
- 24 avril 2025
- Condamnation
- 17 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUKC O R D O N N A N C E N° 2025 - 299 du 24 Avril 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [M] né le 26 Avril 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maitre ALZEARI Matthias, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [H] [S], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 14 janvier 2025 de Madame la préfète du RHONE portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur [P] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 février 2025 de Monsieur [P] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 28 février 2025 la prolongation de la rétention administrative, Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 26 mars 2025 la prolongation de la rétention administrative, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 avril 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Avril 2025 par Monsieur [P] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h10, Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Avril 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h49 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. ' L'avocat, Maitre ALZEARI Matthias développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'actuellement, il n'y a aucune condamnation. Il y a une procédure administrative qui a été engagé. Monsieur nie les faits de trafic. Je considère que la notion de trafic n'est pas là. Pour le reste, je me fond sur la déclaration d'appel. Je me désiste du moyen du défaut de la copie du registre actualisé. Je maintiens le moyen de l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile car je n'ai pas trouvé l'ensemble des pièes pénales, sur la CRPC, il ne manque rien d'autre, il y tout le reste. Donc je me désiste de se moyens. ' Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare 'sur les moyens d'irrecevabilités, il y a toutes les pièces utileS. La base légale est la menace à l'ordre public. Selon monsieur, il n'y a pas jamais été interpellé. C'est faux, monsieur a été interpellé et c'est vu notifié une OQTF qu'il n'a pas respecté. Lorsque monsieur c'est vu notifié l' OQTF en 2024, il venait d'être interpellé pour infraction à la législation des stupéfiants. Monsieur s'est vu notifié une convocation pour une CRPC, il a donc des poursuites. il est déforablement connu des ofrces de l'ordre, il n'a pas de passport en cours de validité, monsieur a un comportement qui menace l'ordre public. Je vous demandede confirmer l'ordonnance de première instance.' Monsieur [P] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'comme j'ai entendu, il a dit que je n'avais pas d'attestation d'hébergement, c'est faux. J'ai une attestation, je vis chez mon père. Pour la violence, je ne suit pas violent. Sur les papiers, ils m'ont mis que j'étais violent. Moi je ne suis pas un vendeur, je suis un consommateur. Nnon je n'ai rien d'autre à dire.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Avril 2025, à 13h10, Monsieur [P] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Avril 2025 notifiée à 13h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la recevabilité de la requête : Le conseil du retenu se désiste à l'audience de ces exceptions d'irrecevabilité, la copie du registre actualisé étant jointe à la procédure et en l'absence de pièce utile manquante. Sur le bien-fondé de la requête : En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article L. 742-5, alinéa 10, du CESEDA : «Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours (Cour de cassation 1ère ch;civile 9 avril 2025). En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Monsieur [P] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l'absence de justificatif d'obtruction et de demande d'asile dilatoire dans les 15 derniers jours, de menace à l'ordre public et de délivrance devant intervenir à bref délai des documents de voyage. Le préfet a sollicité la prolongation de la mesure en se fondant sur le motif de la menace à l'ordre public. La décision critiquée du premier juge motive la troisième prolongation de la rétention en se fondant sur ce seul motif de la menace à l'ordre public représentée par Monsieur [P] [M]. Contrairement à ce qui est allégué par le retenu, qui soutient n'avoir fait l'objet que de deux interpellations sans aucune poursuite pénale, il est poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 24 juin 2025 pour les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants commis le 21 février 2025 qu'il a expressément reconnus lors de son audition en garde à vue le 21 février 2025 portant sur 24 grammes de résine de cannabis et 8 grammes de cocaïne, même s'il soutient à l'audience qu'il n'était que consommateur. Il a expliqué avoir commis les faits pour avoir de l'argent, précisant être rémunéré 170 euros pour vendre des stupéfiants de 16 heures à 23 heures, n'ayant pas actuellement de travail 'au noir' . Il reconnu également avoir déjà revendu des stupéfiants à [Localité 4], précisant 'six pochons' lors de l'audience devant le premier juge, ce qui correspond aux faits de détention de stupéfiants le 13 janvier 2025 mentionnés au Fichier national automatisé des empreintes digitales. Cette précédente infraction a été classée par le ministère public qui a orienté la procédure en vue d'une décision administrative d'éloignement prise le 14 janvier 2025 par la préfète du RHONE à l'issue de sa garde à vue. A juste titre, le premier juge a relevé sa persistance dans des faits de trafic de stupéfiants et l'absence de justificatif de démarches en vue de sa réhabilitation et réinsertion. Ces faits répétés de trafic de stupéfiants commis à deux reprises à bref délai en janvier et février 2025 caractérisent une menace grave et actuelle à l'ordre public représentée par le comportement délinquant de Monsieur [P] [M].. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2025 à 11h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
680b1a5c2364a383b7747518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel